Accord d'entreprise DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN

Accord collectif relatif à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion à DYNACITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

43 accords de la société DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN

Le 31/01/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION A DYNACITE

(Article L.2242-17, 7° du Code du travail)



PREAMBULE


Le droit à la déconnexion est inscrit dans la loi depuis 2016 avec comme objectif d’« assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale » (art L 2242-17,7° c trav).
Le droit à la déconnexion peut s’entendre comme le droit pour tout collaborateur de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) en dehors de son temps de travail. Il concerne tous les collaborateurs amenés à utiliser ces nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles (travailleurs sédentaires, télétravailleurs, travailleurs dits « nomades » …) quel que soit leur statut ou l’organisation de leur temps de travail (horaires, forfaits…).

Dans ce cadre général, les parties réaffirment l’importance dans l’entreprise d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, et ainsi préserver la santé des collaborateurs.
Les parties considèrent également que cette réflexion sur les modalités d’exercice du droit individuel à la déconnexion et l’usage raisonné des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) s’accompagnent d’un « devoir de déconnexion » de la part des collaborateurs qui sont également les acteurs de leur propre santé au travail. L’utilisation des NTIC implique que le collaborateur en fasse une utilisation raisonnée en respectant les pratiques de régulation mises en place dans l’entreprise.

Les parties se sont réunies afin de revoir les modalités d’exercice par les salariés de Dynacité de leur droit à la déconnexion en y associant des dispositifs de régulation dans l’utilisation des outils informatiques, en application de l’article L.2242- 17,7° du Code du travail tel que modifié suite à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ont convenu que dans l’attente de l’arrivée d’un nouvel outil informatique courant 2025, les dispositions suivantes s’appliquent.



ENTRE D’UNE PART


DYNACITE dont le siège social est sis 390, boulevard du 8 Mai 1945 à Bourg-en-Bresse Cedex (01013), dûment représentée par […], en qualité de Secrétaire Générale.



ET D’AUTRE PART


Les organisations syndicales représentatives au sein de DYNACITÉ,
  • le syndicat

    CGT, représenté par […], délégué syndical ;

  • le syndicat

    SNT CFE CGC, représenté par […], délégué syndical.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT



Article préliminaire : Définitions


Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Les temps de repos obligatoires sont définis comme suit :
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La Charte Utilisateur Informatique et Moyens de Télécommunication et la Charte Administrateur et Support Informatique ont pour objectif de définir les règles relatives à l’utilisation des ressources du système d’information et de communication mises à disposition des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Dynacité sous statut privé ou agents de la fonction publique territoriale.
Une attention particulière sera accordée aux collaborateurs en forfait annuel en jours, aux cadres dirigeants et aux salariés en télétravail.



Article 2 : Modalités de restriction de l’accès aux serveurs de l’entreprise


Les parties conviennent que la mise en place du blocage des serveurs informatiques de l’entreprise, afin d’empêcher l’accès au système d’information pendant les heures définies selon les profils des collaborateurs, est une mesure technique permettant en première intention la mise en œuvre effective de la déconnexion pour les collaborateurs de l’entreprise.

Un travail a été réalisé pour identifier des « groupes » avec des droits d’accès différents selon les statuts d’emplois ou contraintes métiers spécifiques.

Ainsi, l’accès aux ressources informatiques de l’entreprise est limité, à compter de la signature du présent accord, de la manière suivante :
  • Groupe 1 : composé de la majorité des collaborateurs de Dynacité : aucun accès de 20 heures à 7 heures du lundi au vendredi et les week-ends.

  • Groupe 2 : composé des collaborateurs en forfaits annuels en jours : aucun accès de 22 heures à 7 heures du lundi au samedi et les dimanches.

  • Groupe 3 : composé des directeurs membres du COMEX, et du CODIR et de quelques fonctions spécifiques à définir : pas de limitation d’accès.


Les parties insistent sur la nécessité pour les membres des groupes 2 & 3 de veiller à un usage raisonnable et raisonné de la ressource informatique en-dehors des horaires collectifs de l’entreprise, et de limiter cet usage pendant les périodes de congés ou de suspension de contrat à la gestion des urgences ou traitement des informations indispensables à la continuité des activités qu’ils ont en responsabilité.



Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres modes ou outils de communication disponibles,
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et d’utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et privilégier l’envoi de fichiers volumineux via les outils adaptés mis à disposition des collaborateurs,
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.



Article 4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les collaborateurs de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS/message instantané ou d’appeler un collègue sur son téléphone professionnel pendant les horaires de travail,
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
  • Activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,
  • Ne pas utiliser la messagerie instantanée comme un email ou comme outil de relance,
  • Respecter le statut indiqué dans la messagerie instantanée et ne pas envoyer de message à un collaborateur en mode « occupé »,
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.


Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif


Article 5.1 – Périodes d’absences ou suspension de contrat


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Ainsi, il convient de s’abstenir de contacter un collègue lors de période d’absence ou de suspension du contrat de travail.
Ce principe concerne les relations entre les managers et leur équipe, les collaborateurs entre eux ou par réciprocité les collaborateurs vis-à-vis de leur manager.

Article 5.2 – Périodes hors horaires individuels ou collectifs de travail


En dehors de plages de travail définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, les managers et les collaborateurs s’abstiennent de solliciter leurs collègues avec les outils professionnels mis à leur disposition ou via l’utilisation d’outils de communication privés, telles que les messageries personnelles Whatsapp, Messenger…, lorsque ces dernières sont utilisées comme outil professionnel.



Article 5.3 – Exceptions au principe


Par exception aux principes énoncés dans les articles 5.1 et 5.2, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel peut être justifié par la gravité d’une situation à traiter, une urgence avérée, la nécessité de la continuité de l’activité, des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure… laissée à l’appréciation du manager.

Article 5.4 – Paramétrage des téléphones portables et messageries


Chaque collaborateur est encouragé à utiliser les paramètres de la messagerie professionnelle et/ou de son téléphone portable professionnel afin de prévoir :
  • La désactivation de notifications de réception de mail en-dehors du temps de travail,
  • La réception automatique des mails, adressés en-dehors du temps de travail, le lendemain ou lundi matin suivant,
  • Les heures auxquelles le téléphone portable professionnel s’éteindra et se rallumera automatiquement,
  • L’envoi automatique des mails le lendemain ou le lundi matin suivant afin d’éviter l’envoi de mails tardifs.



Article 6 : Actions de sensibilisation et d’information concernant le droit à la déconnexion


Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
  • Informer chaque salarié sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, notamment lors de l’intégration de nouveaux collaborateurs pendant leur parcours d’intégration.
  • Renforcer au sein de l’entreprise le rôle du service Support (Direction du Système d’Information & du Numérique) comme interlocuteur privilégié concernant toutes les questions techniques relatives au numérique.
  • Former les managers sur les enjeux de santé au travail, dans le cadre du parcours de formation mis en place au sein de l’Académie Dynacité.



Article 7 : Suivi de l’usage des outils numériques professionnels


La Direction des Systèmes d’information et du Numérique (DSIN) dispose des moyens techniques de contrôle et de surveillance des usages des outils informatiques. Des bilans trimestriels seront établis par la DTN et partagés avec le service des Ressources Humaines pour information, voire action auprès des collaborateurs et/ou managers si nécessaire.

Dans le cas où certaines difficultés dans l’utilisation des outils apparaîtraient, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin aux risques.



Article 8 : Publicité


Le présent accord sera déposé par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail, soit auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse (01000).

Les salariés seront informés par voie d’affichage et via l’outil interne MyDynacité




Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra effet au

1er janvier 2025 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.




Article 10 : Révision


Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.


En cas de contrôle de conformité effectué par la Direction conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.



Fait à Bourg-en-Bresse, le 31/01/2025
en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.


La Secrétaire Générale,





[…]




Pour le syndical CGT,Pour le syndicat SNT CFE CGC,




[…][…]
Délégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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