Accord d'entreprise E-MULTICANAL

AVENANT DE REVISION N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE REGIME DES CONGES PAYES AU SEIN DU GIE ECUREUIL MULTICANAL EN DATE DU 25 FEVRIER 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société E-MULTICANAL

Le 13/12/2022


AVENANT DE REVISION N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE REGIME DES CONGES PAYES AU SEIN DU GIE ECUREUIL MULTI CANAL EN DATE DU 25 FEVRIER 2015

ENTRE :

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ECUREUIL MULTICANAL, dont le siège social est situé 99, route d’Espagne à Toulouse (31100) représenté par XX en sa qualité de Directeur,


d’une part,


ET :

L’organisation syndicale SU-UNSA, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale,


L’organisation syndicale SNE-CGC, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le GIE ECUREUL MULTICANAL a conclu le 25 février 2015 un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Cet Accord fait l’objet d’un suivi régulier et d’une actualisation tenant compte du développement de la structure, de ses activités et de son effectif.

Il a fait l’objet :

  • d’un 1er aménagement en date du 22 décembre 2017 portant sur l’extension de la plage d’ouverture des horaires clientèle et les modalités de prise des jours de repos et de la journée de solidarité.
  • d’un 2nd aménagement en date du 26 novembre 2020 visant à étendre l’organisation annuelle du temps de travail aux contrats de travail inférieur à 3 mois, à supprimer le délai de franchise de 12 semaines en deçà duquel les absences n’affectent pas le droit à JRTT et à aménager le régime des congés d’hiver aux spécificités d’ECUREUIL MULTICANAL.

Les partenaires sociaux se sont réunis une nouvelle fois afin de réviser les conditions d’octroi des jours de repos prévus par l’article 1.6 pour les apprentis et les salariés sous contrat de formation en alternance.

Ces aménagements répondent à une volonté commune de la Direction et du personnel en vue de davantage d’harmonisation et d’équité de traitement.



Le présent avenant, signé conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, emporte révision des dispositions de l’article 1-6 du TITRE II mentionné ci-dessous de l’accord d’entreprise en date du 25 février 2015 en application des articles L2261-7-1 et L2261-8, et il se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants.

Il prévaut également sur toutes dispositions conventionnelles issues des Accords nationaux Caisse d’Epargne portant sur le même objet.


TITRE I – DISPOSITIONS REVISEES ET ADAPTEES (mentions en caractère bleu)


  • L’article 1.6 – Jours de repos du TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE est complété comme suit :


Le nombre de jours ouvrés de repos résulte de la différence entre le nombre annuel d’heures de travail effectif base 38 heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures base 35 heures hebdomadaires, déduction faite des jours de congés légaux et conventionnels, des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés ouvrés chômés (voir annexe 1).

Les jours de RTT accordés aux salariés sont ajustés chaque année en fonction du calendrier, la durée de travail restant en tout état de cause de 1603 heures annuelles.

Ainsi, au titre de l’année 2015, chaque salarié ayant travaillé une année pleine devra bénéficier de JRTT correspondant à :

  • pour les régimes du lundi au vendredi : 13 jours par an (du fait du pont octroyé le lundi 13 juillet)
  • pour les régimes du mardi au samedi : 14,5 jours par an.

Ils peuvent être pris par journée, ou par demi-journée pour le personnel en horaire discontinu ou continu (dont la demi-journée s’arrête ou débute à 16h pour une amplitude horaire de 12h30 à 19h30).

Ces jours de repos peuvent être accolés, ou non, aux congés payés et aux jours fériés, dans la limite de 5 jours.

La prise de congés annuels est prioritaire par rapport à la prise des RTT.

Les dates choisies par le salarié devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires lorsque le congé est compris entre 1 et 3 jours ouvrés. L’employeur doit notifier son accord dans un délai de 24 heures.

Au-delà de 3 jours ouvrés, le délai de prévenance est fixé à 2 semaines minimum, étant précisé que la Direction dispose d’un délai de 8 jours suivant la communication des dates choisies par le salarié pour donner son accord préalable.

Toutefois, dès lors que les dates de repos seront posées plus d’un mois à l’avance et aux fins de tenir compte des desideratas de l’ensemble du personnel et de préserver une certaine réactivité dans l’organisation du travail, la Direction confirmera son accord sur les dates retenues
  • pour les dates de repos à prendre

    entre le 1er janvier et le 30 juin, et le 16 septembre et le 31 décembre : au moins 3 semaines à l’avance,

  • pour les dates de repos à prendre

    entre le 1er juillet et le 15 septembre : au moins 6 semaines à l’avance,


Dès lors que des JRTT seront accolés à des congés payés, le régime règlementaire d’organisation des départs propre aux congés payés prévaudra, à savoir information du salarié sur les dates retenues au moins un mois avant son départ (D3141-6 du code du travail).

Conformément à l’article D3171-12 du code du travail, les jours de repos effectivement pris devront apparaître sur le bulletin de paie ou en annexe.

La journée de solidarité coïncidera avec le jeudi de l’Ascension, jour férié habituellement chômé.

Toutefois, il est convenu qu’un jour RTT devra obligatoirement être posé sur cette journée.

Enfin, les absences de tous ordres non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité..), viendront réduire, de manière proportionnelle, le nombre de JRTT du pour une année civile complète d’activité.

A contrario, les absences qui sont notamment liées aux congés payés, aux JRTT, aux jours fériés chômés, aux actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, ou encore aux heures de délégation des représentants du personnel sont sans incidence sur l’acquisition des jours de repos.

Le nombre de jours RTT pour les apprentis et les salariés sous contrat de travail en alternance qui suivent leur formation en centres de formation sur la base de 35 heures hebdomadaires, sera calculé sur la base des périodes de travail effectif en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en Centre de formation.



TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Révision


Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée,

  • dans le délai maximum de deux mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.


  • Publicité et dépôt


Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition du personnel auprès du service RH.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Toulouse

Le 13 décembre 2022


En cinq exemplaires


•Pour E-MULTICANAL, XX, Directeur,




•Pour le syndicat SU UNSA, XXX




•Pour le syndicat CNE-CGC, XX




Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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