Accord d'entreprise E.V.A. TUTELLES

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX REPOS SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société E.V.A. TUTELLES

Le 28/08/2025


Accord d’entreprise portant sur les congés payés et les repos supplémentaires

SIGNÉ LE 28/08/2025






ENTRE LES SOUSSIGNÉES


L’Association E.V.A TUTELLES

Inscrite au répertoire SIRENE sous le SIREN n° 801 762 006
Dont le siège social est situé 10B, avenue des F.T.P.F. 38130 ECHIROLLES
Représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « l’Association »

D'UNE PART,



ET


L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’Association, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,


Désignée par l’organisation syndicale CFDT, par courrier recommandé avec AR du 15 novembre 2022.


D'AUTRE PART,




Constituant ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit.







Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.


TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc207283300 \h 4

Titre I - Dispositions générales PAGEREF _Toc207283301 \h 5

Article 1er Champ d’application PAGEREF _Toc207283302 \h 5

Titre II – Congés payés PAGEREF _Toc207283303 \h 5

Article 2 Durée et période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc207283304 \h 5

Article 3 Prise des congés payés PAGEREF _Toc207283305 \h 5

Article 3 - 1 Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc207283306 \h 5
Article 3 - 2 Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc207283307 \h 5

Article 4 Demandes et validation des prises de congés payés PAGEREF _Toc207283308 \h 6

Article 5 Congés par anticipation PAGEREF _Toc207283309 \h 7

Article 6 Rémunération des congés payés PAGEREF _Toc207283310 \h 8

Article 7 Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’Association PAGEREF _Toc207283311 \h 8

Titre III – Repos supplémentaires PAGEREF _Toc207283312 \h 8

Article 8 Jours de repos supplémentaires à l’embauche PAGEREF _Toc207283313 \h 8

Article 8 - 1 Principe général PAGEREF _Toc207283314 \h 8
Article 8 - 2 Application PAGEREF _Toc207283315 \h 9

Article 9 Jours de repos supplémentaires au titre de l’ancienneté PAGEREF _Toc207283316 \h 9

Article 9 - 1 Détermination de l’ancienneté au titre de l’acquisition des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc207283317 \h 9
Article 9 - 2 Durée du repos supplémentaire au titre de l’ancienneté PAGEREF _Toc207283318 \h 9
Article 9 - 3 Repos supplémentaires au titre de l’ancienneté par anticipation PAGEREF _Toc207283319 \h 9
Article 9 - 4 Indemnité compensatrice des repos supplémentaires au titre de l’ancienneté et départ de l’Association PAGEREF _Toc207283320 \h 10

Article 10 Dispositions communes aux différents repos supplémentaires PAGEREF _Toc207283321 \h 10

Article 10 - 1 Périodes de prise des repos supplémentaires PAGEREF _Toc207283322 \h 10
Article 10 - 2 Demandes et validation des repos supplémentaires PAGEREF _Toc207283323 \h 10

Article 11 Congés exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc207283324 \h 10

Article 11 - 1 Évènement d’ordre familial PAGEREF _Toc207283325 \h 10
Article 11 - 2 Congés maladie pour soigner un enfant : PAGEREF _Toc207283326 \h 11
Article 11 - 3 Don de jours de jours de repos et de congés (5ème semaine) PAGEREF _Toc207283327 \h 12

TITRE IV – Journée de solidarité PAGEREF _Toc207283328 \h 12

Article 12 Principes énoncés par les dispositions légales PAGEREF _Toc207283329 \h 12

Article 12 - 1 Durée de la journée de solidarité PAGEREF _Toc207283330 \h 13
Article 12 - 2 Salarié(e)s ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de leur embauche PAGEREF _Toc207283331 \h 13
Article 12 - 3 Fixation de la journée de solidarité et modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc207283332 \h 13

TITRE V – Dispositions finales PAGEREF _Toc207283333 \h 13

Article 13 Agrément et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc207283334 \h 13

Article 14 Durée de l’accord PAGEREF _Toc207283335 \h 13

Article 15 Règles ayant le même objet PAGEREF _Toc207283336 \h 13

Article 16 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc207283337 \h 14

Article 17 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc207283338 \h 14

Article 18 Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc207283339 \h 14

Article 19 Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc207283340 \h 14



Préambule



La bonne gestion des congés, qu’ils soient planifiés ou imprévus, repose sur un cadre clair, partagé et appliqué avec équité. Elle contribue à créer un environnement de travail protecteur, structuré et respectueux des parcours de chacun, tout en assurant la continuité des missions confiées à l’Association.
Cette organisation stable renforce la confiance dans les relations de travail, la capacité à faire face aux aléas et la qualité du service rendu aux personnes protégées.
Cette gestion sécurisée et transparente participe à la confiance mutuelle, à la prédictibilité organisationnelle et à la pérennité des équipes, dans un secteur où la continuité du service auprès des personnes protégées est une exigence constante.

Le présent accord a pour objet :

  • de fixer le cadre contractuel applicable en matière de gestion des congés payés des salarié(e)s en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux qui devront concourir, notamment :

  • à assurer une bonne visibilité dans le domaine de la gestion des congés payés,

  • à garantir pour le/la salarié(e) le respect du cadre défini dans le présent accord.

  • d’accorder des repos supplémentaires afin d’améliorer la qualité de vie au travail et de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle.

L’accord collectif d’entreprise portant sur les congés d’ancienneté a été dénoncé par la CFDT par courrier du 1er avril 2025.

Une négociation s’est donc engagée afin de conclure un accord de substitution en application des règles légales.


Cet accord est conclu notamment en application des articles L.2253-3, L. 3141-10 et L.3141-15 du Code du travail.















Titre I - Dispositions générales


Article 1er Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association E.V.A Tutelles. Le droit à congés payés est ouvert pour tous les salarié(e)s, quels que soient la nature du contrat de travail (CDI, CDD), leur emploi, leur rémunération ou la durée du travail – autrement dit, que le/la salarié(e) soit à temps plein ou à temps partiel. Le droit à repos supplémentaire est ouvert selon les conditions établies ci-dessous.


Titre II – Congés payés


Les dispositions légales et réglementaires relatives aux congés payés s’appliquent sous réserve des dispositions collectives ci-après.
Article 2 Durée et période de référence pour l’acquisition des congés payés

Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du/de la salarié(e) au cours de cette période de référence.
Les congés payés sont de 25 jours ouvrés par période de référence complète.
Article 3 Prise des congés payés

Article 3 - 1 Période de prise des congés payés

La période annuelle de pose des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et coïncide avec l’année civile.

Article 3 - 2 Modalités de prise des congés payés

Au 1er octobre de chaque année, le responsable hiérarchique informera chaque salarié(e) qui n’a pas encore posé le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année, sauf exceptions prévues par les textes légaux et règlementaires en vigueur.

Chaque année :
  • au 31 octobre, il sera demandé aux salarié(e)s de planifier les congés payés légaux du 1er janvier au 31 août de l’année suivante ;
  • au 31 janvier, il sera demandé aux salarié(e)s de planifier les congés payés légaux du 1er septembre au 31 décembre de l’année.


Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salarié(e)s, selon les critères suivants et sur justificatifs :

  • Le/La salarié(e) dont l’entreprise du/de la conjoint(e) ferme ou dont le/la conjoint(e) est contraint(e) de prendre ses congés dans une période définie ;
  • le/la salarié(e) dont la garde des enfants est imposée par jugement (sur présentation du jugement) ;
  • le/la salarié(e) dont une personne en situation de handicap ou une personne âgée en perte d'autonomie est présente au sein du foyer ;
  • l’ancienneté du/de la salarié(e).

Par principe, il n’existe pas de hiérarchisation systématique de l’ordre des départs. En outre, une personne ayant bénéficié d’une priorité une année pourrait ne pas en bénéficier l’année suivante.

Au moment de la planification des congés, le CSE sera consulté pour définir l’ordre des départs de l’année.

Au plus tard, pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels du personnel de chaque établissement sera établi par la Direction, après consultation du CSE en fonction :
  • des nécessités du service ;
  • du roulement des années précédentes ;
  • des charges de famille, les salarié(e)s ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Le planning des départs en congés, par antenne, sera affiché le 15 décembre de l’année précédente pour la période du 1er janvier au 30 juin et au 15 mars pour la période du 1er juillet au 31 décembre.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’Association pourront être apportés à ce planning prévisionnel annuel dans un délai d’un mois, après consultation et avis du CSE.

À l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salarié(e)s et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai de moins d’un mois avant la date prévue du départ.
Article 4 Demandes et validation des prises de congés payés

Pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié(e) planifie à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels, sur toute la période, au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition.

Les congés payés légaux seront validés sur la base cette planification :

-au 1er décembre pour les demandes de congés jusqu’au 30 juin ;
-au 1er mars pour les demandes de congés jusqu’au 31 décembre.

Le nombre de jours de congés consécutifs à prendre par le/la salarié(e), sur la période du 1er mai au 31 octobre, est d’au minimum 10 jours ouvrés.

En application de l’article L.3141-21 du Code du travail, aucun congé supplémentaire ne sera accordé au titre d’un éventuel fractionnement.

En cas de changement dans la planification de ses congés, le/la salarié(e) pourra effectuer une demande de modification qui sera soumise à la validation selon les conditions suivantes.

Durée du congé payé

Demandes de prise de congés payés

Validation des demandes de prise de congés payés


le/la salarié(e) doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion approprié. Sauf accord entre le/la salarié(e) et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :



Chaque responsable hiérarchique doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée

5 semaines civiles avant la date prévue de départ,


4 semaines civiles avant la date de départ,

comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

15 jours avant la date prévue de départ,

10 jours avant la date de départ,

comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

1 semaine civile avant la date prévue de départ,


5 jours avant la date de départ,

Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.


La validation des demandes de prise de congés formulées par les salarié(e)s sera subordonnée au respect de la continuité de service.
Les motifs de refus de validation pouvant être invoqués par la Direction doivent être objectifs et conformes au principe d’égalité de traitement.

Sans que cette liste soit exhaustive, un refus peut être opposé pour des raisons de nécessité de service, notamment pour l’une des raisons suivantes :
-Risque de désorganisation dans l’équipe ;
-présence sur site requise par nécessité de continuité de service.
Article 5 Congés par anticipation

La loi permet désormais au/à la salarié(e) de demander à prendre ses congés payés dès l’embauche donc de façon « anticipée ».

Ces congés payés ne sont donc pas encore acquis par le/la salarié(e).

L’employeur se réserve le droit de ne pas accorder tous les congés demandés par anticipation :

  • Pour tenir compte de l’activité et de sa continuité auprès des publics ;
  • pour permettre au/à la salarié(e) de prendre ses congés légaux sur la période obligatoire du 1er mai au 31 octobre selon les dispositions d’ordre public ;
  • pour limiter l’impact financier que devra supporter le/la salarié(e) en cas de départ du fait de la prise de congés anticipés non acquis.

Article 6 Rémunération des congés payés

La rémunération annuelle inclut l’indemnisation, à titre provisionnel, des jours de congés payés acquis ou à acquérir du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7 Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’Association

Compte tenu des dispositions de l’articles 3 du présent accord, les jours de congés légaux et conventionnels peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du/de la salarié(e) de l’Association, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondant aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondant au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

Titre III – Repos supplémentaires


La qualité de vie au travail résulte de la conjonction de différents éléments dont notamment la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Les signataires du présent accord affirment ici, leur volonté d’améliorer la qualité de vie au travail, dans l’Association. Ils conviennent que concilier vie professionnelle et vie personnelle passe, par exemple, par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Ces repos supplémentaires constituent un avantage qui s’ajoute aux congés payés légaux mais qui ne suivent pas leur régime.

Les droits à repos supplémentaires sont dus intégralement, dès lors que le/la salarié(e) concerné(e) en remplit les conditions.
Article 8 Jours de repos supplémentaires à l’embauche

Article 8 - 1 Principe général

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent à l’embauche.
Ils seront constitués de deux jours ouvrables.


Article 8 - 2 Application

Les dispositions prévues dans les articles 3 à 4 du présent accord s’appliquent également aux jours de repos supplémentaires octroyés à l’embauche.
Article 9 Jours de repos supplémentaires au titre de l’ancienneté

Article 9 - 1 Détermination de l’ancienneté au titre de l’acquisition des jours de repos supplémentaires

La durée de l’ancienneté commence à la date d’entrée en fonction dans l’Association en CDI ou en CDD si celui-ci est reconduit sans discontinuité en CDI.

Lorsqu’un(e) salarié(e) a conclu successivement avec le même employeur plusieurs contrats de travail séparés entre eux par des périodes d’interruption, l’ancienneté à prendre en compte est celle acquise au titre du dernier contrat de travail.

Il en va de même lorsque plusieurs CDD sont conclus de manière successive. L’ancienneté du/de la salarié(e) en contrat à durée déterminée est établie à la date du premier contrat conclu sans interruption (y compris si les interruptions sont de courte durée).

Sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination des jours d’ancienneté, les périodes d’absence assimilées par la loi à du travail effectif, notamment :
- les périodes de congé payé annuel ;
- les périodes d'absence pour congés de maternité, paternité et d'adoption ;
- les périodes d’absence pour exercer un mandat de représentant du personnel ;
- les absences pour jours de récupération issues de la réduction du temps de travail de 37 heures à 35 heures.

Article 9 - 2 Durée du repos supplémentaire au titre de l’ancienneté

Le repos supplémentaire est de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté révolues dans l'Association avec un maximum de 6 jours ouvrables.
Ces jours supplémentaires s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’Association. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de l’année en cours. Ils peuvent être accolés aux congés payés légaux.

Article 9 - 3 Repos supplémentaires au titre de l’ancienneté par anticipation
Au même titre que les congés payés, les jours de repos supplémentaires au titre de l’ancienneté peuvent être pris par anticipation sur l’année de leur acquisition.

Ces repos supplémentaires ne sont donc pas encore acquis par le/la salarié(e).

L’employeur se réserve le droit de ne pas accorder tous les repos supplémentaires demandés par anticipation :

  • Pour tenir compte de l’activité et de la continuité de service,
  • Pour limiter l’impact financier que devra supporter le/la salarié(e) en cas de départ du fait de la prise de repos anticipés non acquis.

Article 9 - 4 Indemnité compensatrice des repos supplémentaires au titre de l’ancienneté et départ de l’Association

Compte tenu des dispositions des articles 9-2 et 9-3 du présent accord, les jours de repos au titre de l’ancienneté peuvent être pris de façon « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du/de la salarié(e) de l’Association, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs « repos d’ancienneté » positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de repos sera versée avec le solde de tout compte correspondant aux jours de repos acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des repos supplémentaires d’ancienneté de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondant au nombre de jours de repos pris en sus du nombre de jours acquis.

Les jours ainsi régularisés seront rémunérés à hauteur de 7h au taux normal.
+ 50 ans et + 20 ans anciennetéEmbedded Image
+ 50 ans et + 20 ans ancienneté

Article 10 Dispositions communes aux différents repos supplémentaires

Article 10 - 1 Périodes de prise des repos supplémentaires
La période annuelle de prise des repos supplémentaires est fixée par le présent accord du

1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.


Article 10 - 2 Demandes et validation des repos supplémentaires
Le/La salarié(e) doit effectuer sa demande de prise des jours de repos supplémentaires au moyen de l’outil informatique de gestion approprié.

La demande de prise des jours de repos supplémentaires ne fait l’objet d’aucun délai. Elle est uniquement subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique.

Article 11 Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Des congés spéciaux de courte durée peuvent être accordés, sur la demande du/de la salarié(e).

Article 11 - 1 Évènement d’ordre familial

Sous réserve que leur contrat de travail soit en cours, les salarié(e)s bénéficient, sur justificatifs, de jour(s) d’absence autorisés payés pour évènements familiaux, dans les conditions suivantes.

Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement et au plus tôt 15 jours avant ou au plus tard 15 jours après l’évènement.

Lorsque le/la salarié(e) est absent(e) lors de cette période, aucun jour de congé pour évènements familiaux n’est dû. Ces jours ne donnent pas non plus lieu à rémunération supplémentaire.

Définitions

Conjoint
L’époux ou l’épouse, la personne liée par un PACS, le concubin ou la concubine du/de la salarié(e).
Ascendant
Parents, grands-parents et arrière-grands-parents du/de la salarié(e).
Descendant
Enfant.
Descendant hors enfant du salarié
Petit-enfant, arrière petit enfant du/de la salarié(e), enfant du conjoint.
Beaux parents
  • Parents du conjoint du/de la salarié(e).
  • Nouveau conjoint du père ou
de la mère du/de la salarié(e).
Beaux enfants
Enfant du conjoint né d’une union antérieure.


Sans condition d’ancienneté :

  • Mariage ou PACS du/de la salarié(e) :

    5 jours ouvrables ;

  • Naissance d’un enfant et naissances multiples ou adoption :

    3 jours ouvrables ;

  • Mariage d’un enfant ou de l’enfant du conjoint :

    2 jours ouvrables ;

  • Mariage d’un frère ou d’une sœur :

    1 jour ouvrable ;

  • Décès du conjoint, d’un enfant du conjoint, d’un père ou d’une mère :

    5 jours ouvrables ;

  • Décès d’un descendant :

    12 jours ouvrables ;

  • Décès d'un descendant de moins de 25 ans lui-même parent ou à charge exclusive des parents :

    14 jours ouvrables ;

  • Décès d’un ascendant autre que père ou mère :

    2 jours ouvrables ;

  • Décès d’un beau-père, belle-mère, frère, sœur :

    3 jours ouvrables ;


  • Le cas échéant, ajouter à l’évènement, le délai de déplacement, sur justificatif, limité, au total à

    2 jours ouvrables 

  • 1 jour ouvrable pour un déplacement ≥ 200 km

  • 2 jours ouvrables pour un déplacement ≥ 400 km


  • Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant :

    5 jours ouvrables.

  • Congé de déménagement :

    1 jour ouvrable ;


Ancienneté au moins égale à 1 an :

  • Mariage ou PACS d’un(e) salarié(e) :

    6 jours ouvrables ;

  • Mariage d’un enfant ou de l’enfant du conjoint :

    3 jours ouvrables.


Article 11 - 2 Congés maladie pour soigner un enfant :
Art. L. 1225-61   Le salarié bénéficie d'un congé

non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Sur présentation d’un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de 16 ans, des congés, dans la limite de 3 jours par an rémunérés, sont accordés à la mère ou au père élevant un enfant. Ce congé est porté à 5 jours si le/la salarié(e) assume la charge de deux enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce congé de 5 jours sera majoré d’un jour supplémentaire si au moins un des enfants est âgé de moins d’1 an.

Ce congé peut être pris en une seule fois ou être fractionné en journées ou demi-journées.


Article 11 - 3 Don de jours de jours de repos et de congés (5ème semaine)

Il sera fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les parties souhaitent rappeler que le/la salarié(e) peut renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis affectés ou non sur le compte épargne temps, par journée ou demi-journée, au bénéfice d'un(e) autre salarié(e) de l'entreprise :
-Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 25 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
-qui est « proche aidant » au sens de l’article L.3142-16 du Code du travail ;
-dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
-en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Pour le don de congé payé, celui-ci ne peut correspondre qu’à la cinquième semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés au maximum par période de référence pour un droit intégral à congés payés),

Le/la salarié(e) devra formuler sa demande auprès de la Direction, dans les formes en vigueur dans l’Association, et préciser l’identité du bénéficiaire.

Son identité ne sera pas communiquée au bénéficiaire.

Le don est effectué sans contrepartie et irrévocable. Les jours travaillés au titre des jours de congés cédés donnent droit à la même rémunération que les autres jours travaillés, sans ouvrir droit à majoration. Le don de jours de congés est neutralisé et est donc sans incidence sur le calcul de la durée annuelle du travail.


TITRE IV – Journée de solidarité


Article 12 Principes énoncés par les dispositions légales

Ces principes sont actuellement énoncés dans les articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail.

La journée de solidarité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salarié(e)s, quelle que soit leur situation particulière, leur durée de travail ou les modalités de prise en compte de celle-ci.

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an et d'une contribution financière pour les employeurs.

Article 12 - 1 Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salarié(e)s à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salarié(e)s à temps partiel.

Article 12 - 2 Salarié(e)s ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de leur embauche

Le/la salarié(e) embauché(e) en cours de période de référence peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période.

Le/la salarié(e) doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.

Article 12 - 3 Fixation de la journée de solidarité et modalités de mise en œuvre

Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée le jour du lundi de pentecôte. Cette journée correspond à un jour de fermeture de l’Association.

En conséquence, la journée de solidarité prend la forme au choix du/de la salarié(e) :


  • Pour les salarié(e)s travaillant 37 heures avec l’attribution de 12 jours de récupération (repos), d’un jour de récupération (repos) ;
  • d’un jour des deux jours de repos supplémentaire à l’embauche (cf Article 8) ;
  • d’un jour de repos supplémentaire acquis au titre de l’ancienneté (cf Article 9) ;
  • d’heures débitées du compteur des débits/crédits d’heures au titre de la flexibilité dans le cadre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Chaque salarié(e) devra formaliser son choix à la demande du responsable hiérarchique au 31 octobre (au moment de la planification des congés légaux) de chaque année.

Si le choix du/de la salarié(e) se porte sur l’imputation du compteur des débits/crédits, le compteur sera débité de 7h et la récupération se fera selon les dispositions définies à l’article 8-1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

TITRE V – Dispositions finales

Article 13 Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 14 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 Règles ayant le même objet
Conformément aux articles L.2253-3 du Code du travail le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche, portant sur le même objet, et notamment celles portant sur les congés payés. L’accord d’entreprise prévaut ainsi sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur, notamment sur les dispositions conventionnelles portant sur les congés payés y compris d’ancienneté.
Le présent accord se substitue également à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral et notamment à l’accord collectif d’entreprise du 5 octobre 2017 portant sur les congés d’ancienneté.
Article 16 Suivi de l’accord
Une commission de suivi se réunira une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties.
La commission de suivi est composée :
-d’un ou deux délégués syndicaux,
-de deux membres de la direction.
Article 17 Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 18 Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
À l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salarié(e)s représentatives dans l’Association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 19 Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.
De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à Echirolles, le 28/08/2025
Pour l’Association,Pour la CFDT,
Madame XXXXXMadame XXXXX
Directrice Générale* En qualité de Déléguée syndicale*






















* Signature précédée de la mention « lu et approuvé et bon pour accord »

Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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