Accord d'entreprise E.V.V.A.

Un accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société E.V.V.A.

Le 01/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE CONTINGENT

ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

La société E.V.V.A

Dont le siège social est au ZA Le Chaillot - 23 Rue du Pont Mourat - 85310 NESMY

Ayant le numéro SIRET : 41975172200036

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,


D’une part,

Et :

Le membre titulaire du Comité social et économique, Monsieur, dûment habilité à signer le présent accord.


D’autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Article 1 – Préambule


La Société E.V.V.A est une société à responsabilité limitée coopérative de production spécialisée dans l'exercice d'une activité de réalisation de travaux de création et d'entretien d'espaces verts, de travaux de maçonnerie paysagère, d’élagage, d’abattage, de travaux de maintenance et logistique de bâtiments, et de travaux de rénovation de bâtiments.

La société évolue dans un contexte économique exigeant et dans un secteur d’activité concurrentiel où la demande des clients offre peu de visibilité sur le moyen voire le court terme, et implique de la part de l’entreprise une nécessaire flexibilité permettant de faire face aux surcroits d’activité.

Afin d’assurer la productivité croissante de la société et d’adapter le temps de travail des salariés à l’activité, elle a souhaité mettre en place une augmentation de l'horaire hebdomadaire pour les ouvriers, compensée par l'octroi de jours de repos, ainsi qu’une réévaluation du contingent d’heures supplémentaires, permettant ainsi de faire face aux besoins de l’entreprise, aux fluctuations importantes de son activité, de fidéliser les clients de l’entreprise, et d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord a donc pour objectif l’augmentation de l'horaire hebdomadaire pour les ouvriers, compensée par l'octroi de jours de repos, le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les modalités de dépassement dudit contingent, et les conditions de prise du repos compensateur.

Il s’applique au personnel ouvrier de la société E.V.V.A, tous établissements confondus.

La société E.V.V.A applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective nationale du Paysage (entreprises) (IDCC 7018).

Cet accord est ainsi négocié dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable. Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps et les conditions de travail.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité de la société, il a été décidé de mettre en place par cet accord une augmentation du temps de travail à 41 heures par semaine, permettant ainsi de faire face aux surcroîts d’activité.

L’organisation du temps de travail au sein de la société sera donc aménagée de façon à rémunérer une partie des heures supplémentaires et à attribuer des jours de repos pour l’autre partie.

Le présent accord a également pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et ainsi faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes de ses clients.

Article 3 – Champ d’application


L’accord s’appliquera aux salariés ouvriers de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, justifiant d’un contrat de travail à temps complet, en contrat à durée indéterminée, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés employés aux fonctions administratives
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel
  • Les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.




Article 4 – Période de référence

L’année de référence pour l’aménagement du temps de travail et le calcul du contingent annuel s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Par exception, la période pour l’année 2024, débutera au 1er mai pour se terminer le 31 décembre 2024 ; la durée et le nombre de jours de RTT seront proratisés sur la période.

Article 5 - Durée du travail

Le temps de travail des salariés concernés sera de 41 heures par semaine.
L’aménagement du temps de travail se traduit donc par l’attribution d’une compensation financière pour partie et de jours de repos dits « jours RTT » pour l’autre partie. Ce temps de présence de 41 heures se décompose de la façon suivante :
  • De 36 à 39 heures : Paiement de 4 heures supplémentaires rémunérées à 25%
  • De 40 à 41 heures : Attribution de jours de repos sous forme de Réduction du Temps de Travail

Article 6 - Horaires de travail 


Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

La durée hebdomadaire est fixée sur la base de 41 heures de présence et se réparti sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche.


Article 7 - Règles d’attribution des jours RTT 

Le nombre de jours de repos dits « JRTT » attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en application de l’horaire collectif de travail.

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée.

Quand le nombre de journées de repos ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la demi-journée supérieure.

Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 8,20 heures par jour.

Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.




Article 8 - Absences en cours de période de référence

Article 8.1 - Incidence des absences 

Toute absence (ou congé), rémunéré ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.

En cas d’absence du salarié, le compteur pour l’attribution de jours de RTT est suspendu. En effet, ces jours de repos compensent les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT sont les suivantes :
  • Congés pour enfant malade
  • Congé sans solde / congé parental
  • Congé maternité / congé paternité
  • Absence pour maladie non professionnelle

Ces absences, non limitatives, n'entrainent donc pas d'acquisition de JRTT.

En revanche, les absences assimilées à de la maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet ou des congés pour événements familiaux autres que les congés pour enfants malades, congé maternité et paternité, n'ont pas pour effet de diminuer le nombre de JRTT à acquérir.


Article 8.2 - Incidence des embauches et des départs en cours d’année :

Les salariés concernés embauchés en cours de période de référence seront soumis aux horaires en vigueur au sein de l’entreprise E.V.V.A.

Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un départ en cours d’année.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.


Article 9 – Règle de prise des jours RTT


Les jours de RTT seront accordés par l’employeur au salarié sous réserve de validation d’un planning annuel. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.



Article 10 – Volume du contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective nationale du Paysage (entreprises) (IDCC 7018) est de 350 heures par année civile et par salarié, réduit à 250 heures en cas d’annualisation.

Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de la Convention Collective nationale du Paysage (entreprises) (IDCC 7018), afin de permettre d’augmenter le contingent annuel et de le fixer à 416 heures par an et par salarié.


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que dans le respect des durées de repos.


Article 11 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés, et à 100% pour les entreprises employant plus de vingt salariés.

L'entreprise E.V.V.A informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai de trois mois, pouvant être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié et sur validation de l’employeur.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par écrit avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 10 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

En cas de refus de la date proposée, la société E.V.V.A en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de trois mois.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le repos doit être pris dans un délai de trois mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois par accord entre l'employeur et le salarié.

Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l'employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis. Cette indemnité aura le caractère de salaire.


Article 12 – Durées maximales de travail


La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

Pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que la durée maximale journalière et hebdomadaire, ainsi que le repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Article 13 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2024.


Article 14 – Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Article 15 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.


Article 16 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à NESMY
Le 1er Mai 2024

La Direction Le membre du CSE

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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