Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente Maritime (RESE 17) ayant son siège au 131 Cours Genet – Parc Atlantique – CS 30551, 17 119 SAINTES, ci-après dénommée « La Rese »
représentée par
Monsieur agissant en qualité de Directeur Général
ET
Les organisations représentatives dans l’entreprise :
La
C.F.D.T. représentée par son délégué syndical : Monsieur
La
C.G.T. représenté par son délégué syndical : Monsieur;
L’
U.N.S.A. représentée par son délégué syndical : Monsieur;
Il est convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
La journée de solidarité, instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (cf. C. trav., art. L. 3133-11). Cette disposition prévoit également que les employeurs des secteurs privé et public versent une contribution solidarité autonomie. Cet accord reprend les dispositions mises en œuvre dans l’entreprise depuis plusieurs années dans les accords de NAO. Il vise donc à pérenniser cette pratique et par cet accord à durée indéterminée faciliter l’organisation des congés des salariés de l’entreprise.
Article 1. Public visé
La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés relevant du code du travail présent le jour défini.
Article 2. Mise en œuvre de la journée de solidarité
La journée de solidarité est définie le lundi de pentecôte. Dans sa mise en œuvre, un jour de Congés supra légal sera automatiquement posé pour chaque salarié à l’exception des salariés travaillant 7h/ jour. Dans ce cas, les salariés concernés devront travailler 1h de plus pendant 7 jours avant ou après le lundi de Pentecôte. Pour tracer et organiser cette activité, un mail sera envoyé par le responsable des salariés concernés qui précisera les dates et heures des horaires faits en plus permettant d’être dispensé de travail sur la journée du Lundi de la Pentecôte. Les salariés de quart et les salariés d’astreintes auront une journée de Congés supra légal défalquée de leur compteur. Les salariés à temps partiel doivent contribuer proportionnellement à leur temps de travail ; ainsi pour cette population, des heures proportionnelles pris en Congés seront rajoutées aux heures à récupérer. Ex : un salarié à mi-temps, posera un jour de congés (7h) le lundi de pentecôte et 3.5h seront ajoutées dans son compteur « heures à récupérer ».
Article 3. Prise d’effet, durée et révision
Ce présent accord est d’une durée illimitée. Il est valable à compter de l’année 2025. Conformément aux dispositions de l’article L2261 du code du travail, à tout moment, la direction et les organisations syndicales représentatives des salariés suivants pourront également demander la révision de certaines clauses. Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 4. Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié, par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sur Intranet. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et envoyé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINTES.
L’accord sera affiché et présent sur Intra net. Fait à Saintes, le 01 avril 2025 En qualité de Directeur Général,Délégué UNSA