Accord collectif Du groupe Ebra relatif aux Droits d’auteur des journalistes
Hadopi - CFC
Entre :
Société Investissement Médias (SIM), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 4 rue Raiffeisen 67000 STRASBOURG, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 489 375 261, représentée par,
Ayant été mandatée pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés suivantes : Le Dauphiné Libéré - L’Alsace - L’Est Républicain - Liberté de l’Est - Le Républicain Lorrain - Est Bourgogne Média - Les Dernières Nouvelles d’Alsace - Groupe Progrès SA -
D'une part,
Et :
L’Organisation Syndicale représentative
FILPAC-CGT, ayant désigné le 31 mars 2022 pour la représenter en qualité de coordinateurs syndicaux de Groupe en application de l’article L.2232-32 du Code du Travail, ,
L’Organisation Syndicale représentative
CFDT, ayant désigné le 7 avril 2022 pour la représenter en qualité de coordinateurs syndicaux de Groupe en application de l’article L.2232-32 du Code du Travail, ,
L’Organisation Syndicale représentative
SNJ, ayant désigné le 5 avril 2022 pour la représenter en qualité de coordinateurs syndicaux de Groupe en application de l’article L.2232-32 du Code du Travail, M.,
L’Organisation Syndicale non représentative
CFE-CGC, ayant désigné le 11 avril 2022 pour la représenter en qualité de coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L.2232-32 du Code du Travail, ,
L’Organisation Syndicale non représentative
FO, ayant désigné le 1er avril 2022 pour la représenter en qualité de coordinatrice syndicale de Groupe en application de l’article L.2232-32 du Code du Travail, ,
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
1.Les Sociétés Éditrices éditent des Titres de presse et services de communication au public en ligne, dont une liste indicative à la date d’entrée en vigueur du présent accord figure en Annexe 1.
2. Pour tenir compte des évolutions technologiques et du changement de comportement des lecteurs face au développement de la numérisation de la presse écrite, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 a modifié le régime de cession des droits d'exploitation des œuvres réalisées par les journalistes professionnels.
Dans le contexte de la dématérialisation des contenus des titres de presse et des services de communication au public en ligne ainsi que de la démultiplication des voies d’accès auxdits contenus, les Sociétés Éditrices ont ainsi chacune mis en place, avec les organisations syndicales représentatives concernées, des dispositifs relatifs à l’organisation des droits d’auteur des journalistes professionnels intervenant sur lesdits titres et services de communication au public en ligne.
3. Ayant constaté notamment des évolutions dans la diffusion de l’information (i) et souhaitant harmoniser au sein du Groupe EBRA les dispositifs mis en place quant aux droits d’auteur des journalistes professionnels (ii), les Parties se sont rapprochées pour signer le présent accord.
Afin d’harmoniser les dispositions en la matière au sein du Groupe, les Parties conviennent que le présent accord :
Annule et remplace les clauses et accords ayant le même objet existant au sein de chacune des Sociétés Éditrices ;
Se substitue à l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs conclus antérieurement, peu important leur caractère plus favorable ou non, ayant le même objet au sein de chacune des Sociétés Éditrices, à l’exception de l’agence de presse photographique MaxPPP.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et définitions
1.1.Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes professionnels salariés des Sociétés Éditrices (ci-après « les journalistes »), au sens de la Convention Collective Nationale des journalistes et des articles L. 7111-3 et suivants du Code du travail, quel que soit leur mode de rémunération, qu’ils soient salariés permanents (dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée), réguliers ou occasionnels, journalistes rémunérés à la pige ou journalistes stagiaires ou alternants d’école de journalisme.
1.2.Contributions concernées
Le présent accord s’applique dans les conditions ci-après mentionnées à toutes les œuvres, publiées/diffusées ou non, quelle que soit leur nature (telles que les œuvres rédactionnelles, photographiques, audiovisuelles, sonores, iconographiques et graphiques), créées par les journalistes pour les Sociétés Éditrices à l’occasion de leur temps de travail, en vue de leur utilisation au sein d’un Titre de presse et ce, quel que soit le procédé de reproduction et/ou de communication au public. 1.3.Définition du « Groupe »
Au sens du présent accord, le « Groupe » désigne les Sociétés Éditrices visées en page 1 dont le capital est détenu majoritairement par le Groupe EBRA, soit les sociétés visées en page 1. 1.4.Définition du « Titre de presse » et des « Cercles »
A chaque fois qu’ils sont mentionnés dans le présent accord, au singulier comme au pluriel, les termes ci-dessous répondent à la définition suivante :
« Titre de presse » :
(Article L. 132-35 du Code de la Propriété Intellectuelle) Désigne :
La publication à laquelle est principalement rattaché un journaliste, entendue comme la publication, ses hors-séries, guides, numéros spéciaux, suppléments, déclinaisons et diffusions assimilées quel que soit leur support (papier ou numérique, interactif ou non), leur mode de diffusion, de consultation et leur périodicité ;
La publication de tout ou partie des contenus du Titre de presse par un service de communication au public en ligne :
Accessible sur tout réseau de télécommunication privatif ou ouvert, national ou international (dont internet et les réseaux sociaux ainsi que les sites de partage, les sites d’agrégateurs de contenus et autres équivalents) ;
Et, plus généralement, par tout moyen de transmission de données numérisées ou non, quel qu'en soit le vecteur et, notamment, par voie hertzienne, câble, satellite, ordinateurs, tablettes numériques tactiles ou non, téléphones portables, applications mobiles ;
Édité par un tiers sous le contrôle éditorial du directeur de la publication du Titre de presse concerné ou dans un espace dédié audit Titre de presse ;
La diffusion de tout ou partie du contenu du Titre de presse par un service de communication au public en ligne, accessible dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent, édité par les Sociétés Éditrices ou édité par le Groupe ou édité sous leur responsabilité, à la condition que la mention du titre de presse concerné apparaisse.
Une liste indicative des Titres de presse et services de communication au public en ligne des Sociétés Éditrices à la date d'entrée en vigueur du présent accord, figure en Annexe 1. Compte tenu de son caractère évolutif, toute nouvelle publication quel que soit son support, imprimé ou numérique, sera automatiquement ajoutée à ladite Annexe 1, après accord de la commission de suivi visée à l'article 9 des présentes.
« Cercle 1 » :
(Article L. 132-37 du Code de la Propriété Intellectuelle) Désigne toute exploitation des œuvres des journalistes dans le Titre de presse, au cours de la période d’actualité définie à l’article 5.1.2, quels qu’en soit le support et/ou le mode de diffusion et de consultation et sans qu’il soit besoin de l’autorisation expresse ou préalable des journalistes.
« Cercle 2 » :
(Article L. 132-38 du Code de la Propriété Intellectuelle) Désigne toute exploitation des œuvres des journalistes dans le Titre de presse, en dehors de la période d’actualité définie à l’article 5.1.2 et/ou à titre d’archives (notamment numériques), quels qu’en soit le support et/ou le mode de diffusion et de consultation, sans qu’il soit besoin de l’autorisation expresse ou préalable des journalistes.
« Cercle 3 » : cohérence (Article L. 132-40 du Code de la Propriété Intellectuelle)
Désigne toute exploitation des œuvres des journalistes en dehors du Titre de presse, l’accord exprès et préalable des journalistes étant exprimé dans le présent accord, sans préjudice de l’exercice de leur droit moral. Dans le cadre des discussions intervenues entre les Parties sur les stipulations du présent accord, il a été utilisé la terminologie « Cercle 3 bis ». Il est entendu entre les Parties que cette terminologie désigne toute exploitation des œuvres des journalistes en dehors du Titre de presse et par un des tiers désignés en Annexe 2 (« partenaires identifiés »), étant précisé à nouveau que l’accord exprès et préalable des journalistes est exprimé dans le présent accord, sans préjudice de l’exercice de leur droit moral. Toute publication hors du périmètre de ces trois cercles (y compris le Cercle 3 bis) fera l’objet d’un accord exprès du journaliste concerné et d’une rémunération équitable de ce dernier.
1.5.Application dans le temps
Le présent accord s’appliquera pour toutes les utilisations effectuées à compter de son entrée en vigueur, quelle que soit la date de création des œuvres exploitées. En tant que de besoin, pour les rémunérations forfaitaires à caractère annuel, il y aura lieu d’appliquer un prorata temporis au titre de l’année en cours.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
D'organiser les modalités de cession des droits d'auteur des journalistes dans le cadre de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite loi Hadopi ainsi que de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de l’exploitation de leurs œuvres.
Le présent accord fixe notamment la durée de la période d’actualité et les conditions d'exploitation des œuvres des journalistes pendant et au-delà de cette période.
D'organiser les modalités de répartition des sommes disponibles recueillies par le CFC.
Le présent accord ne concerne pas les modalités de fonctionnement qui sont actuellement en vigueur avec les journalistes concernés lorsqu’une photographie est exploitée par le biais de l’agence MaxPPP et ce, compte tenu du caractère spécifique de cette hypothèse.
Article 3 : Droit moral et Déontologie
Le journaliste est l’auteur de ses œuvres. Il conserve, à ce titre, un droit moral inaliénable et imprescriptible attaché à celles-ci.
3.1. Les Parties reconnaissent qu'il revient à des journalistes professionnels et à eux seuls, de concevoir, d'élaborer et de valider les contenus ainsi que de hiérarchiser l'information dans la totalité des supports, selon les règles déontologiques en vigueur.
3.2. Il est garanti que les œuvres des journalistes seront utilisées dans le respect de leur droit moral ainsi que des principes professionnels, déontologiques et éthiques existant au sein du Groupe.
Ainsi, les Sociétés Éditrices s’engagent à ne pas faire figurer les œuvres dans un environnement qui pourrait porter atteinte à la respectabilité et à la notoriété des journalistes et/ou des Titres de presse.
Chaque Société Éditrice mettra en place un référent « droit moral et déontologie » (soit un journaliste faisant partie de l’une des Organisations Syndicales visées en page 1, soit un journaliste en CDI ne représentant pas la Direction) qui pourra, le cas échéant :
Évoquer toutes questions et éventuelles difficultés à cet égard auprès de la Rédaction en chef du Titre de presse concerné ;
Évoquer ces questions et éventuelles difficultés auprès de la commission de suivi (article 9 du présent accord), dans l’hypothèse où ladite Rédaction en chef ne parvient pas à y donner une réponse concrète, étant précisé que ladite commission devra se réunir (le cas échéant par visioconférence) pour statuer dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
3.3. Les Sociétés Éditrices s’engagent à ce que les prénom et nom (ou leurs initiales si le support ne permet pas le nom complet) des journalistes concernés soient mentionnés lors de chaque utilisation de leurs œuvres. Les journalistes acceptent expressément que leurs prénom et nom (ou leurs initiales) ne soient pas mentionnés, uniquement et de manière ponctuelle, dans l’hypothèse où des contraintes matérielles, techniques et/ou éditoriales ne le permettraient pas.
Dans cette hypothèse, les Sociétés Éditrices s’engagent à mettre tous les moyens en œuvres pour dépasser, dans la mesure du possible, ces contraintes matérielles, techniques et/ou éditoriales.
3.4. Toute éventuelle modification, suppression ou adjonction des œuvres des journalistes ne devra en aucun cas altérer le sens de celles-ci et devra se faire dans le respect des règles déontologiques et des dispositions du secret des sources journalistiques.
Ces éventuelles modifications, suppressions ou adjonctions se feront selon des modalités de contrôle propres à chaque Société Éditrice ayant pour objectif de garantir que les reproductions de contenus ne conduisent en aucun cas à une altération ou un détournement par le contexte de l’intention d'origine du journaliste.
Sous réserves de ne pas détourner le sens des œuvres et de respecter le droit moral des journalistes, les Sociétés Éditrices pourront, directement ou indirectement, adapter les œuvres notamment :
Pour les besoins de leur incorporation dans les différents supports et moyens d’exploitations visés ci-dessous ou de l’harmonisation des contributions au sein de ces supports et ces moyens ;
Selon la hiérarchie de l’information liée à la zone de diffusion ;
Et/ou lorsque ces adaptations seront liées à l’actualité ou nécessaires à la compréhension du lecteur.
À cet égard, il est entendu entre les Parties que l’amélioration de la qualité de l’information relève aussi collectivement de la rédaction et donc de la Rédaction en chef du Titre de presse concerné, qui pourra ainsi légitimement apporter toutes modifications visant cet objectif de qualité, sans en changer le sens ou l’intention de l’auteur.
À ce titre, le format des œuvres pourra être modifié et celles-ci pourront, le cas échéant, être rectifiées, titrées, adaptées, traduites, sous-titrées, doublées, en utilisant de manière séparée le texte, l’image ou le son et accompagnées de tout autre élément (notamment rédactionnel, photographique, audiovisuel, sonore, iconographique et graphique) en fonction de l’utilisation projetée, sans en changer le sens ou l’intention de l’auteur.
S’agissant des services de communication au public en ligne, des modifications, suppressions et changements nécessaires pourront être réalisés, et de manière générale, toutes adaptations requises sur les plans techniques et éditoriaux par le changement de format attaché aux supports pourront être effectuées, sans en changer le sens ou l’intention de l’auteur.
S’agissant des œuvres vidéographiques, tout éventuel remontage de celles-ci devra prendre en compte le contexte lié à l’information en question afin d’en éviter tout détournement.
3.5. Toujours dans le souci d’une information de qualité et fiable, chaque Société Éditrice sera attentive aux éventuelles demandes de suppression sollicitées par une décision de justice définitive afin que les œuvres concernées (telles que rédactionnelles, photographiques ou vidéographiques) soient également retirées de toutes bases de données et archives à destination des journalistes.
3.6. Afin de garantir les intérêts communs des journalistes et des Sociétés Éditrices, les Parties s’engagent lors de la première commission de suivi :
À évoquer les sociétés tierces qui pourraient les assister dans la recherche d’utilisations non-autorisées des œuvres, objets du présent accord, et dans la résolution de cette problématique ;
À évoquer les bases d’une charte liée à la reprise des œuvres dans le cadre de projets audiovisuels portant sur des faits divers et produits par des sociétés tierces et ce, afin d’apporter une garantie supplémentaire aux engagements pris dans le présent article pour empêcher tout détournement.
D’ici l’établissement de cette charte, les Sociétés Éditrices s’engagent :
à mettre tous les moyens en œuvre pour que dans le cadre de ce type de reprise, le(s) producteur(s) audiovisuel(s) soi(en)t soumis à une validation éditoriale ;
à s’assurer que l’œuvre initiale soit seulement reprise et non modifiée en vue d’établir une « fausse » publication ou une « fausse » « Une ».
Toujours dans un souci de garantir les intérêts communs des journalistes et des Sociétés Éditrices, les Parties s’engagent lors des commissions de suivi :
À évoquer les éventuelles utilisations frauduleuses des œuvres, objets du présent accord, par des tierces personnes ;
À évoquer les moyens à mettre en œuvre aux fins de faire cesser ces éventuelles utilisations frauduleuses, notamment et dans la mesure du possible, par l’intermédiaire de diligences effectuées par les Sociétés Éditrices.
3.7. En cas d’utilisation illicite, abusive ou frauduleuse du fonds éditorial par un tiers, la Société Éditrice concernée mettra tous les moyens en œuvre pour tenter de la faire cesser (ces diligences devant être proportionnées à l’utilisation illicite en question), et l’information sera donnée aux organisations syndicales signataires. En tout état de cause, les auteurs conservent leur droit moral sur leurs œuvres. Ils pourront saisir la commission de suivi (prévue à l’article 11 du présent accord) de tout litige en la matière, et garderont la possibilité d’ester en justice en leur nom propre.
3.8. Toutes utilisations des œuvres, objets du présent accord, dans le cadre d’une publicité pour des produits/services d’une société tierce au Groupe, seront interdites, excepté si le(s) journaliste(s) de(s) œuvre(s) concernée(s) l’accepte(nt) expressément.
Il est entendu que la reprise des œuvres, objets du présent accord, pourra être effectuée pour la promotion des Titres de presse, des Sociétés Éditrices et du Groupe.
Article 4 : Droits patrimoniaux
Le journaliste est l’auteur de ses œuvres. Il est titulaire initial, à ce titre, d’un droit patrimonial sur celles-ci, comme ses ayant-droits, pour la durée légale prévue à l’article L. 132-1 Code de la propriété intellectuelle, soit 70 ans après le décès de l’auteur.
Les journalistes cèdent à la Société Éditrice pour laquelle ils sont salariés, sans que cette dernière ait l’obligation de se rapprocher individuellement desdits journalistes, l’ensemble de leurs droits d’auteur pour la réutilisation de leurs œuvres réalisées dans le cadre du Titre de presse, au fur et à mesure de leur création, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation, sans limitation de tirage, et qu’elles soient ou non publiées, avec comme contrepartie indissociable la rémunération correspondante, telle que définie ci-dessous. 4.1.Utilisations des Cercles 1 et 2
Concernant les Cercles 1 et 2, les droits cédés, qui pourront être exploités directement par la Société Éditrice concernée, le Groupe (sous réserve que la mention du Titre de presse figure) ou par l’intermédiaire d’un tiers (sous réserve de l’existence d’un « espace dédié » ou d’un contrôle éditorial du Directeur de la publication), sans avoir à en référer aux journalistes, comprennent notamment :
La diffusion et la reproduction des œuvres des journalistes dans le Titre de presse ;
La reprise desdites œuvres, sur tout support et selon tout mode, destinée à la promotion des Titres de presse, des Sociétés Éditrices et du Groupe.
4.2.Utilisations du Cercle 3
4.2.1. Concernant le Cercle 3, les droits cédés, qui pourront être exploités directement ou cédés par les Sociétés Éditrices sans avoir à en référer aux journalistes, comprennent les droits de reproduire, de représenter et d’adapter leurs œuvres, dans le respect de l’intégrité de ces dernières et donc sans en dénaturer le sens, notamment :
Dans tous journaux et périodiques « papiers » ou numériques ;
Sur tous supports papier imprimés, notamment par voie de reprographie, imprimerie et numérisation ;
Sous toute forme d’édition numériques ;
Par tous types de réseaux numériques (Internet, Intranet ou Extranet, médias/réseaux sociaux ainsi que les sites de partage, les sites d’agrégateurs de contenus et autres équivalents) et de télécommunication privatif ou ouvert et, plus généralement, par tout moyen de transmission de données numérisées ou non, quel qu'en soit le vecteur et, notamment, par voie hertzienne, câble, satellite, ordinateurs, tablettes numériques tactiles ou non, téléphones portables, applications mobiles, par téléchargement, par voie de streaming, podcasting, applications mobiles et autres techniques informatiques, pour tout mode de consultation, par unité ou en ligne avec faculté de téléchargement, intégrale ou sélective, en vue d'une exploitation publique ou d'une utilisation privée, y compris par incorporation à titre permanent dans des bases de données ;
Sous toutes formes d’édition graphique (notamment sous forme de brochures, de livres, de recueils ou d’anthologies) ;
Par voie d’exposition et tous procédés de diffusion, dans tout lieu privé, public ou réunissant du public, notamment dans les expositions, les salons professionnels et les festivals ;
Par tout procédé de communication directe et indirecte au public et notamment par radiodiffusion, télédiffusion et sous forme de vidéogrammes (DVD et tous autres supports audiovisuels et/ou numériques), les œuvres pouvant ainsi être incorporées dans une œuvre audiovisuelle ou cinématographique (tel qu’un reportage, un magazine, un documentaire, une émission ou un film/série inspiré(e) de faits réels) ;
En toutes langues ;
En établissant en nombre tous originaux, double ou copie des œuvres sur tous supports et en tous formats énumérés aux présentes et de les mettre en circulation.
Conformément à l’article L.132-40 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’accord exprès et préalable des journalistes, en vue de l’exploitation de leurs œuvres en dehors du Titre de presse (Cercle 3), est exprimé dans le présent accord collectif, sans préjudice de l’exercice de leur droit moral. C’est pourquoi, les droits cédés par le présent accord pourront être exploités directement ou cédés par les Sociétés Éditrices sans avoir à en référer aux journalistes et donc sans qu’il y ait besoin de recueillir individuellement leur accord exprès et préalable.
4.2.1. S’agissant exclusivement des stipulations de l’alinéa intitulé « Utilisations par l’une des Société Éditrice » de l’article 5.2.3. (autorisant la réciprocité des échanges entre les Titres de presse édités par les Sociétés Éditrices signataires de l’accord et donc l’exploitation des œuvres des journalistes dans les autres Titres de presse du Groupe), (voir Annexe 3) les journalistes auront la faculté :
De revenir sur leur accord exprimé dans cet accord collectif ;
Et ce, dans un délai de quatre mois suivant la date de signature de l’accord.
Les journalistes décidant de revenir sur cet accord exprès et préalable exprimé dans l’accord collectif, ne pourront prétendre à aucune indemnisation sur le fondement dudit accord collectif au titre des stipulations de l’alinéa intitulé « Utilisations par l’une des Société Éditrice » de l’article 5.2.3.
Au-delà de ce délai de quatre mois, les journalistes ne pourront plus revenir sur leur accord de cession de droits exprimé dans l’accord collectif, concernant les stipulations de l’alinéa intitulé « Utilisations par l’une des Société Éditrice » de l’article 5.2.3.
La Direction informera les journalistes de cette faculté de revenir sur leur accord et le délai dont ils disposent par e-mail avec accusé de réception ou, par courrier recommandé avec accusé de réception pour ceux dont le contrat serait suspendu.
Dans l’hypothèse où le journaliste serait revenu sur son accord dans le délai imparti, il aura toujours la possibilité, à tout moment, de revenir sur cette décision par simple courrier adressé à la Direction de la Société Éditrice concernée. 4.3.Durée, territoires et destinations
Les droits visés par les articles 4.1. et 4.2. sont cédés à la Société Éditrice avec laquelle les journalistes collaborent, à titre exclusif, pour le monde entier et pour la durée de la propriété littéraire et artistique et ce, à des fins d’information, en vue d’une utilisation commerciale ou non commerciale, à des fins de promotion (des Titres de presse, des Sociétés Éditrices et du Groupe), par tous moyens, vente, prêt, commercialisation ou autres procédés de communication au public existants ou à venir, en vue d'une exploitation publique ou d'une utilisation privée, sous quelque rubrique ou marque que ce soit.
La rupture de la collaboration entre le journaliste et la Société Éditrice, pour quelque raison que ce soit (y compris le départ en retraite), sera sans conséquence sur la présente cession de droits et, par conséquent, sur sa durée.
Le journaliste cessera de percevoir les rémunérations définies par le présent accord après cette rupture et ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en contrepartie de la continuation de l’exploitation de ses œuvres par les Sociétés Éditrices et leurs ayants-droit, exceptée l’« indemnité de cession » fixée de la manière suivante :
Ancienneté
« Indemnité de cession »
> 1 an et ≤ 2 ans 0,5 x la dernière rémunération complémentaire annuelle stipulée à l’article 5.2.1. et perçue par le journaliste concerné > 2 ans et ≤ 5 ans 1 x la dernière rémunération complémentaire annuelle stipulée à l’article 5.2.1. et perçue par le journaliste concerné > 5 ans et ≤ 10 ans 2 x la dernière rémunération complémentaire annuelle stipulée à l’article 5.2.1. et perçue par le journaliste concerné > 10 ans et ≤ 15 ans 3 x la dernière rémunération complémentaire annuelle stipulée à l’article 5.2.1. et perçue par le journaliste concerné > 15 ans 4 x la dernière rémunération complémentaire annuelle stipulée à l’article 5.2.1. et perçue par le journaliste concerné
Étant précisé que ces « indemnités de cession » ne se cumulent pas.
Cette « indemnité de cession » est versée, sous forme de droits d’auteur, pour tout départ de l’entreprise, quel qu’en soit le motif.
Le journaliste pourra s’opposer à la continuation de l’exploitation des œuvres dont il est l’auteur. Dans ce cas il ne percevra pas l’« indemnité de cession ». Dans l’hypothèse où, malgré son opposition à la continuation de l’exploitation des œuvres dont il est l’auteur, le journaliste concerné constaterait une publication accidentelle, il pourra alerter la Société Éditrice concernée afin de convenir d’un juste dédommagement ponctuel sous la forme de droit d’auteur.
4.4.Recueils
Les journalistes conservent le droit de réunir leurs articles et de les publier ou d’en autoriser la publication sous toutes formes et sur tous supports, au titre du droit de recueil, dans les conditions de l’article L. 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence aux Titres de presse ou à toutes autres publications, tant des périodiques que des ouvrages, des Sociétés Éditrices et du Groupe.
4.5.Mesures techniques de protection
Les Sociétés Éditrices pourront recourir à des mesures techniques de protection et/ou d’information sous forme électronique pour tout ou partie des exploitations numériques des œuvres créées par les journalistes. Ces mesures peuvent notamment avoir pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection des contenus contre les actes non autorisés par la loi ou les Sociétés Éditrices, ainsi que leur identification et le suivi de leur utilisation.
Les journalistes pourront obtenir, sur simple demande écrite, les informations relatives aux mesures techniques effectivement mises en place
Article 5 : Rémunérations
5.1.Utilisations ayant pour seule contrepartie le salaire (Cercle 1)
5.1.1.Utilisations dans le Titre de presse
Conformément aux articles L.132-35 et L.132-37 du Code de la Propriété Intellectuelle, pendant la période d’actualité définie à l’article 5.1.2. ci-dessous, les utilisations des œuvres des journalistes au sein du Titre de presse, ont pour seule contrepartie le salaire versé par la Société Éditrice avec laquelle les journalistes collaborent, la première publication pouvant intervenir à la date fixée librement par la Société Éditrice, sur tout support et selon tout mode déclinant le Titres de presse. 5.1.2.Définition de la période d’actualité
Les Parties conviennent que la période d’actualité prévue par l’article L. 132-37 du Code de la Propriété Intellectuelle, durant laquelle les utilisations visées à l’article 5.1.1. ci-dessus ont pour seule contrepartie le salaire versé aux journalistes, correspond au délai de publication du support d'origine des œuvres réutilisées selon le principe « une édition chasse l’autre » :
S’il s'agit d'un support « papier », la période d'actualité correspond à la temporalité du titre d'origine, c'est-à-dire jusqu'à parution du numéro suivant.
Il sera notamment pris en compte à ce titre, s'agissant des suppléments, leur périodicité effective de parution ;
Lorsque la contribution a été diffusée pour la première fois sur un support numérique (service de communication au public en ligne ou toutes autres modalités de diffusion numérique), la période d'actualité à prendre en considération au titre du présent article sera fixée à 24 heures ;
Pour toutes autres modalités de diffusion n'impliquant pas une parution à intervalles réguliers, telles que les hors-séries, guides, numéros spéciaux ou suppléments, la période d'actualité à prendre en compte est celle pendant laquelle lesdits hors-séries, guides, numéros spéciaux ou suppléments sont disponibles à la vente ou par abonnement.
Au-delà de ces périodes, les utilisations visées à l’article 5.1.1. ci-dessus auront pour contrepartie une rémunération complémentaire fixée comme indiqué ci-dessous à l’article 5.2.2. 5.2.Rémunérations complémentaires
5.2.1.Principes
1. Le principe de rémunération des droits d'auteur se fonde sur le mode de répartition collective non hiérarchisée. Il s'agira d'une rémunération forfaitaire sous forme de droits d'auteur.
2. Il est convenu entre les Parties que le montant brut total des rémunérations complémentaires versées à chaque journaliste concerné, sera d’un montant brut de 850 €, réparti selon les proportions précisées aux articles 5.2.2 (40%) et 5.2.3. (30% et 30%).
3. La rémunération des journalistes en CDD se fera au prorata de leur temps de travail au cours de la période de référence (année civile n-1) et ce, à partir d'un mois de présence. Tout mois entamé donnera droit au versement d’1/12ème de la contribution annuelle.
La rémunération des journalistes pigistes se fera au prorata de leur rémunération brute, hors droits d’auteur, versée au cours de l’année. Cette proratisation sera calculée en référence au coefficient 95 de la grille des salaires de la Société Éditrice concernée, valeur au 31 décembre de l’année en cours. Cette rémunération ne pourra excéder le plafond de 850 € de droits d'auteur par an (hors négociation spécifique pour des articles vendus en dehors des périmètres des Cercles 2, 3 et 3 bis). Un montant minimum de 300 € de piges annuelles en année n-1 est requis pour bénéficier de ce versement.
4. Les rémunérations complémentaires étant des droits d'auteur, elles n'entrent pas dans le calcul du treizième mois, ni dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Les droits d'auteur sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale des auteurs, et accompagnés d'un justificatif distinct de la fiche de paie.
5.2.2.Au-delà de la période d’actualité (Cercle 2)
Au-delà de la période d’actualité et au sein du Titre de presse, la réutilisation des œuvres des journalistes sera rémunérée sous forme d'une rétribution annuelle fixe d'un montant brut correspondant à 40% du montant total brut stipulé à l’article 5.2.1. et ce, pendant toute la durée du contrat de travail, sous forme de droits d'auteur, versée au mois de juin suivant l'exercice écoulé au cours duquel l’exploitation a été opérée, sans condition d’atteinte d’un seuil OJD ou d’un chiffre d’affaires de ventes.
5.2.3.Utilisations hors du Titre de presse (Cercle 3)
Toutes utilisations n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 4.1 (Cercles 1 et 2), est régie par les dispositions du présent article.
• Utilisations par l’une des Sociétés Éditrices
Afin de permettre une réciprocité des échanges entre les Titres de presse édités par les Sociétés Éditrices et ce, en dehors des hypothèses des Cercles 1 et 2, l’exploitation des œuvres des journalistes dans les autres Titres de presse du Groupe (Annexe 1), leurs déclinaisons et leurs diffusions assimilées, en toute version (imprimé et/ou numérique), format et support, est rendue possible par le présent accord, excepté pour ce qui concerne les publications hebdomadaires mentionnées en Annexe 1.
En contrepartie de l’exploitation des œuvres dans ce cadre, les journalistes seront rémunérés sous la forme d'une rétribution annuelle fixe d'un montant brut correspondant à 30% du montant total brut stipulé à l’article 5.2.1. et ce, pendant toute la durée du contrat de travail, sous forme de droits d'auteur versés au mois de juin suivant l'exercice écoulé au cours duquel l’exploitation a été opérée, sans condition d’atteinte d’un seuil OJD ou d’un chiffre d’affaires de ventes.
• Utilisations par un tiers cessionnaire
À titre liminaire, il convient de rappeler que :
Dans le cadre de tout accord à conclure avec des tiers cessionnaires, les Sociétés Éditrices s’engagent à s’assurer du respect par ces derniers des droits moraux des journalistes (respect du droit au nom et de l’intégrité des œuvres) et du périmètre des droits cédés.
Les Sociétés Éditrices s’engagent à s’assurer également que les accords conclus, répondent à leurs intérêts (et donc aux intérêts des journalistes), ne font pas concurrence à leurs activités et ne portent pas atteinte à leur image et renommée ;
La conquête de l’audience des Titres de presse reste un enjeu majeur pour assurer leur pérennité.
Les Parties sont ainsi conscientes, pour leur intérêt commun, qu’il est nécessaire :
De s’adapter au contexte concurrentiel actuel pour que les Titres de presse conservent une visibilité qualitative et évolutive ;
De collaborer avec des tiers ayant un impact sur le marché pour assurer un meilleur rayonnement des Titres de presse, sans que la qualité de l’information ne soit dépréciée.
Cela étant rappelé :
a. Concernant les tiers figurant en Annexe 2 (Cercle 3 bis) :
Par le présent accord, les Parties confirment que les Sociétés Éditrices sont autorisées par les journalistes à conclure des accords permettant l’utilisation gratuite ou payante par les tiers figurant en Annexe 2 (« partenaires identifiés »), de tout ou partie des œuvres, de manière collective, individualisée, isolée ou associée à d’autres contenus, selon les supports, moyens et destinations visés à l’article 4.2. ci-dessus (y compris sous forme d’agrégation et de syndication).
En contrepartie de l’autorisation donnée aux Sociétés Éditrices de procéder à de telles utilisations, les journalistes seront rémunérés sous la forme d'une rétribution annuelle fixe d'un montant brut correspondant à 30% du montant total brut stipulé à l’article 5.2.1. et ce, pendant toute la durée du contrat de travail, sous forme de droits d'auteur versés au mois de juin suivant l'exercice écoulé au cours duquel l’exploitation a été opérée, sans condition d’atteinte d’un seuil OJD ou d’un chiffre d’affaires de ventes.
b. Concernant les tiers ne figurant pas en Annexe 2 :
Dans l’hypothèse où un accord à conclure avec un tiers ne figurant pas en Annexe 2, engendrerait des recettes nettes :
Supérieures à 5M€, l’accord des Organisations Syndicales devra être sollicité et fera l’objet d’un avenant aux présentes, afin que ledit tiers figure en Annexe 2 et que les stipulations ci-dessus (
a.) puissent s’appliquer vis-à-vis du tiers concerné ;
Inférieures à 5M€, l’accord préalable des journalistes concernés devra être recueilli à titre individuel (et ce, par exception aux stipulations du présent accord venant confirmer que l’accord exprès et préalable des journalistes, en vue de l’exploitation de leurs œuvres en dehors du Titre de presse - Cercle 3 -, est exprimé dans le présent accord collectif). La répartition des recettes nettes, issues de la vente spécifique de l’œuvre, se fera sur une clé de répartition entre la Société Éditrice et le journaliste (ou les journalistes en cas de travail commun) à définir au cas par cas.
c. Concernant l’accord conclu avec un tiers ne figurant pas en Annexe 2 et ne portant que sur l’utilisation d’une seule œuvre spécifique :
Par exception aux stipulations précédentes (
b.), dans l’hypothèse où une Société Éditrice conclurait avec un tiers ne figurant pas en Annexe 2, un accord portant sur l’utilisation d’une seule œuvre spécifique :
L’accord préalable du journaliste concerné devra être recueilli à titre individuel (et ce, par exception aux stipulations du présent accord) ;
La répartition des recettes nettes issues de la vente spécifique de l’œuvre se fera sur une clé de répartition entre la Société Éditrice et le journaliste (ou les journalistes en cas de travail commun) à définir au cas par cas.
5.3.Droit de copie (CFC)
Afin que chaque Société Éditrice puisse procéder au reversement de la part revenant aux journalistes quant aux sommes recueillies par le Centre Français du droit de Copie (CFC), ce dernier impose qu’une clé de répartition entre la Société Éditrice et les journalistes concernés soit définie par un accord d’entreprise. Les parties conviennent ainsi que les sommes disponibles recueillies par le CFC pour les Titres de presse concernés postérieurement au présent accord font l'objet d'une répartition 50/50 entre la Société Éditrice et les journalistes concernés. Le montant correspondant sera réparti entre les journalistes en CDI (au prorata du temps de travail effectif), les journalistes en CDD et les pigistes (selon les mêmes principes que ceux établis à l’article 5.2.1). Ce montant sera versé à chaque journaliste lors du paiement des droits d'auteur prévus à l'article 5.2 du présent accord, sous réserve du versement effectif préalable desdites sommes par le CFC auprès des Sociétés Éditrices.
5.4Prise en compte du caractère rétroactif du présent accord
Le présent accord s’appliquant rétroactivement au 1er janvier 2022, les journalistes percevront au mois de juin 2023 :
Les rémunérations dues en application du présent accord au titre de l'exercice 2022 ;
Desquelles seront déduites les rémunérations d’ores et déjà versées au titre de l’exercice 2022 en application des accords précédents.
Article 6 : Prise d’effet et durée et dénonciation Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
A la date de dénonciation du présent accord, par l'une des Parties, celui-ci continue de produire effet jusqu'à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d'une des Parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
La dénonciation sera sans incidence :
Sur la cession des droits telle que prévue par le présent accord ;
Sur la validité des cessions ou autorisations antérieurement consenties par les Sociétés Éditrices à des tiers.
Article 7 : Sort des dispositions d’entreprise / d’établissement ayant le même objet
Afin d’harmoniser les dispositions en la matière au sein du Groupe, les Parties conviennent que le présent accord :
Annulent et remplacent les clauses et accords ayant le même objet existant au sein de chacune des Sociétés Éditrices ;
Se substitue à l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs conclus antérieurement, peu important leur caractère plus favorable ou non, ayant le même objet au sein de chacune des Sociétés Éditrices.
Article 8 : Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires. Article 9 : Suivi de l’accord et interprétation Une commission de suivi, composée paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de journalistes et de représentants des directions des Sociétés Éditrices, se réunira chaque année afin de faire un bilan sur l’application de l’accord. La commission sera destinataire des documents comptables nécessaires à la justification des sommes à répartir.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
Elle se réunira de droit à la demande de l’une des Parties signataires en cas de litige sur l'interprétation ou l’exécution du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 10 : Clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres Parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Une copie de l’avenant de révision sera déposée à la DREETS. Article 12 : Dépôt - Publicité
A la suite de sa signature, le présent accord :
Sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein des Sociétés à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
Donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des Sociétés Éditrices qui :
Déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
Sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.
Article 13 : Publicité de l’accord auprès des salariés
Outre l’affichage de l’accord au sein de l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel, celui-ci fera l’objet d’une diffusion au sein des Sociétés Éditrices par les canaux de communication habituels.
***
Fait à Paris le 7 juin 2023 en 1 exemplaire original
Pour les Sociétés Éditrices
Pour les Organisations syndicales
représentatives
Société du journal L’Est Républicain
Pour la FILPAC-CGT
Le Républicain Lorrain
Pour la CFDT
La Liberté de l’Est – Vosges Matin
Pour le SNJ
Éditions des Dernières Nouvelles d’Alsace
Pour la CFE- CGC
Société Alsacienne de Publications – L’Alsace
Pour FO
Est Bourgogne Média
Groupe Progrès SA
Le Dauphiné Libéré
Annexe 1 – Liste indicative des Titres de presse et services de communication au public en ligne, au jour de l’entrée en vigueur de l’accord
Publications :
• Publications quotidiennes :
L’Est Républicain ;
Le Républicain Lorrain ;
Vosges Matin (Liberté de l’Est);
Les Dernières Nouvelles d’Alsace ;
L’Alsace ;
Le Bien Public ;
Le Journal de Saône et Loire ;
Le Progrès ;
Le Dauphiné Libéré ;
Vaucluse Matin ;
Edition :
Les éditions du quotidien
• Magazines liés aux titres :
Ski Chrono ;
Saisons d’Alsace ;
Passion Vosges ;
Passion vins ;
Rheinblick ;
Le Journal des Enfants ;
Le Dauphiné des Enfants ;
Vins ;
À Table ;
Balades ;
Ici on agit ;
Le mag du dimanche ;
Outlines
Hors-série et suppléments (liste non exhaustive) :
Collection type 100 lieux remarquables ou Les Grands événements, Patrimoines, ou hors-série livre événementiel type Anthologie du Yeti, Lyonnais
Opérations spéciales sur événements ou actu spéciaux ponctuels Mondial de foot, JO, coupe du monde de rugby, G7, tour de France. Exemple : les derniers en date : la saison du RC Strasbourg, les 90 ans du FC Metz, les médaillés olympiques, etc…
Guides de l’été ou assimilés (nom différent selon les pôles) : ex : Estivales en Alsace et guide de l’été ailleurs,
Guides de l’hiver ou assimilés (nom différent selon les pôles) : Ex : « Noël en Alsace »
Supplément éco ou direct éco (nom différent selon les pôles)
Suppléments séniors ou jeuniors
Suppléments immobiliers
Supplément formation
Spécial Impôts
Spécial automobile
Guide des élus comme Destinations Elus
Supplément éducation et orientation (3e, post Bac)
Ventes des vins : Nuits, Beaune
Supplément tourismes type : Emmerveillés par l’Ardèche
Mag Ville Voiron, Grenoble, Aix…
Les sociétés du groupe Ebra :
Libra Mémoria
Humanoïd
Projet Montagne
Digital : Sites internet y compris les newsletters et réseaux sociaux y afférents
https://www.estrepublicain.fr ;
https://www.republicain-lorrain.fr ;
https://www.vosgesmatin.fr ;
https://www.dna.fr ;
https://www.lalsace.fr ;
https://www.bienpublic.com ;
https://www.lejsl.com ;
https://www.leprogres.fr ;
https://www.ledauphine.com ;
https://www.libramemoria.com ;
Applications :
AsAPP ;
Annexe 2 – Liste des tiers identifiés (« partenaires identifiés »), au jour de l’entrée en vigueur de l’accord (Cercle 3 bis)
Acast ou similaire (podcast)
Digiteka ou similaire (video)
Suppléments avec des opérateurs type Sparknews comme En quête de demain
Aday ou assimilié pour la diffusion de revues de presse
Facebook (FB News)
Google (Showcase)
SAPESO (A Table)
ANNEXE 3
MINUTE
Le projet d’accord collectif du Groupe EBRA relatif aux droits d’auteur des journalistes (Hadopi – CFC) a pour objet d’organiser les modalités de cession des droits d’auteur des journalistes professionnels salariés, visés par l’article 1.1. de celui-ci, dans le cadre de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 dite loi Hadopi ainsi que de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de l’exploitation de leurs œuvres. Conformément à l’article L.132-40 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’accord exprès et préalable des journalistes, en vue de l’exploitation de leurs œuvres en dehors du Titre de presse (cercle 3) est exprimé dans cet accord collectif, sans préjudice de l’exercice de leur droit moral. A titre exceptionnel, la Direction a accepté, à la demande des délégués syndicaux, de permettre aux journalistes professionnels salariés :
S’agissant exclusivement des stipulations de l’alinéa intitulé « Utilisations par l’une des Société Editrice » de l’article 5.2.3. (« Utilisations hors du Titre de presse (Cercle 3) »), autorisant la réciprocité des échanges entre les Titres de presse édités par les Sociétés Editrices signataires de l’accord et donc l’exploitation des œuvres des journalistes dans les autres Titres de presse du Groupe ;
De revenir sur leur accord exprimé dans cet accord collectif ;
Et ce, dans un délai de quatre mois suivant la date de signature de l’accord.
Les journalistes professionnels salariés décidant de revenir sur cet accord exprès et préalable exprimé dans l’accord collectif, ne pourront prétendre à aucune indemnisation sur le fondement dudit accord collectif au titre des stipulations de l’alinéa intitulé « Utilisations par l’une des Sociétés Editrice » de l’article 5.2.3. (« Utilisations hors du Titre de presse (Cercle 3) »). Au-delà de ce délai de quatre mois, les journalistes professionnels salariés ne pourront plus revenir sur leur accord de cession de droits exprimé dans l’accord collectif, concernant les stipulations de l’alinéa intitulé « Utilisations par l’une des Sociétés Editrice » de l’article 5.2.3. (« Utilisations hors du Titre de presse (Cercle 3) »). La Direction informera les journalistes professionnels salariés de cette faculté de revenir sur leur accord et le délai dont ils disposent par e-mail avec accusé réception ou, par courrier recommandé avec accusé de réception pour ceux dont le contrat serait suspendu. Il est clairement entendu entre les parties que cette faculté dont bénéficient les journalistes professionnels salariés de revenir sur leur accord dans ledit délai, ne remet aucunement en cause le principe selon lequel l’accord exprès et préalable des journalistes, en vue de l’exploitation de leurs œuvres en dehors du Titre de presse (Cercle 3), est exprimé dans l’accord collectif. » Fait à Paris, le 7 juin 2023