ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE EBRA
Entre :
La société,
Dont le siège social est, sis 4 Rue Raiffeisen à Strasbourg (67000), inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 489 375 26, représentée par la Directrice des ressources Humaines Groupe et le Président du pôle presse du Crédit Mutuel,
Ayant été mandatés pour la signature du présent accord, par les sociétés suivantes : Le Dauphiné Libéré, EBRA Médias Rhône-Alpes PACA, La Tribune, L’Alsace, SCI Confluence, Presse Diffusion, SEHLJ, EBRA Médias Bourgogne Rhône-Alpes, GRLI, L’Est Républicain, La Liberté de l’Est, Le Républicain Lorrain, Est Bourgogne Média, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Groupe Progrès SA, EBRA Médias Lorraine Franche Comté, EBRA Médias Alsace, EBRA Services, EBRA Studios, EBRA Productions, L’Alsacienne de portage DNA, Médiaportage, EBRA Infos, EBRA Events, EBRA Editions, EBRA Portage Bourgogne Rhône-Alpes, AFDAL.
D'une part,
Et :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant obtenu des sièges dans l'un des CSE dépendant du groupe et présentes lors de la réunion du 15 février 2024, à savoir :
Pour la F3C-CFDT
47-49 av. Simon BOLIVAR 75019 PARIS
Le Secrétaire Général
Pour SNPEP-FO :
131, rue Damrémont 75018 PARIS
Le secrétaire Général
Pour la FILPAC-CGT :
263, rue de Paris 93514 MONTREUIL
Le Secrétaire Général
Pour le SNJ
32, rue du Louvre 75002 PARIS
La Secrétaire Générale
Pour la CFE-CGC
59-63, rue du Rocher 75008 PARIS
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »,
PRÉAMBULE
Le Groupe EBRA est le premier groupe de presse quotidienne régionale français.
Le 1er septembre 2023, un accord portant sur la reconnaissance et la configuration du Groupe EBRA a été conclu entre la Direction du groupe et les organisations syndicales intéressées.
La première réunion du comité de groupe EBRA s’est tenue le 15 février 2024.
A cette occasion, il a été décidé par les Parties d’organiser le fonctionnement de cette instance au travers d’un accord et ce, afin de pallier les lacunes de la loi sur ce point mais également de conférer de réels moyens aux membres de l’instance afin de leur permettre d’accomplir convenablement et sereinement leurs missions.
Le présent accord a été négocié avec l’ensemble des organisations syndicales ayant obtenu un ou plusieurs sièges dans l'un au moins des CSE dépendant du groupe.
Il est conclu à la majorité de ces organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux ou leur secrétaire général de branche dûment habilité aux fins des présentes, ce qui est accepté par l’ensemble des parties prenantes.
Il est rappelé que la conclusion de cet accord répond à une forte demande de la part des organisations syndicales à laquelle la Direction du groupe a décidé d’accéder.
Partant, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Présidence du comité
Le comité est présidé par le chef de l’entreprise dominante ou son représentant.
Celui-ci peut se faire assister de deux personnes de son choix ayant voix consultative.
Article II. Durée du mandat
La durée du mandat des représentants au comité de groupe désignés par les organisations syndicales sera de quatre ans, conformément à l’article L.2333-3 du code du travail.
Article III. Réunions
Le comité de groupe se réunira deux fois par an (une fois par semestre), sur convocation de son Président.
L’une de ces réunions sera consacrée à la situation financière du groupe et l’autre, aux orientations stratégiques et à la politique sociale du groupe.
Le comité de groupe pourra également se réunir une fois par an et sur demande de plus de la moitié des membres de l’instance, en cas de circonstances exceptionnelles en lien avec ses attributions.
Dans ce cas, cette réunion devra être organisée par la Direction dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de ladite demande.
Les réunions se tiendront en priorité en présentiel.
Elles pourront toutefois, en cas de nécessité liée notamment à l’urgence, se tenir à distance via un dispositif de vidéoconférence. Dans ce cas, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des échanges et éventuelles délibérations.
Article IV. Ordre du jour et convocations
L’ordre du jour de la réunion est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du comité. A défaut d’accord, l’ordre du jour sera fixé par le Président.
Il est adressé aux membres du comité quinze jours au moins avant la date prévue pour chaque réunion, par voie électronique, tout comme la convocation.
Article V. Réunion préparatoire
Il est accordé aux membres de l’instance une demi-journée rémunérée afin de préparer chaque réunion annuelle prévues au présent accord.
Article VI. Temps passé en réunion et prise en charge des frais
Le temps passé aux réunions du comité de groupe et à la réunion préparatoire, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, seront décomptés et payés comme du temps de travail effectif par l’entreprise de rattachement.
Lorsque le déplacement d’un élu pour se rendre de son lieu de travail de rattachement au lieu de réunion de l’instance sera supérieur à 3h (tous modes de transport confondus), une nuit d’hôtel sera prise en charge, selon les politiques / règles de prise en charge des frais en vigueur dans l’entreprise de rattachement.
Article VII. Suppléance
En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs membres désignés par une organisation syndicale pour siéger au comité de groupe, ces derniers pourront être remplacés par d’autres élus dans l’un des CSE des entreprises du groupe, appartenant à la même organisation syndicale et au même collège (par priorité).
Les organisations syndicales pourront désigner autant de suppléants qu’elles comptent de membres désignés au comité de groupe.
Il est rappelé que le mandat d’élu au CSE du suppléant devra être en cours à la date du remplacement.
La liste des suppléants de chaque organisation syndicale sera communiquée à la Direction du groupe et sera valable pour toute la durée du mandat : cette liste ne pourra pas être modifiée en cours de mandat.
Il est rappelé que ne pourront être acceptés à une réunion du comité de groupe que les suppléants expressément désignés par chaque organisation syndicale dans la liste communiquée à la Direction du groupe.
En outre, ces membres suppléants ne participent aux réunions que si le / les titulaire(s) initialement désigné(s) pour signer n’est / ne sont pas présent(s).
Pour des raisons de bonne gestion, les suppléants amenés à assister à une réunion du comité de groupe devront être déclarés par les organisations syndicales au moins une semaine avant la date de ladite réunion.
Article VIII. Procès-verbal des réunions
Un procès-verbal des réunions du comité de groupe sera établi à l’issue de chaque réunion.
Il est convenu entre les parties qu’une assistante d’une des sociétés du groupe sera désignée par la Direction du Groupe en amont de chaque réunion pour :
rédiger ledit procès-verbal.
Etant entendu avec le secrétaire, que la réunion sera enregistrée en vue de la retranscription des échanges dans le procès-verbal,
Le procès-verbal définitif sera transmis par le secrétaire du comité, dans le mois suivant la réunion, aux membres du comité de groupe et à chaque secrétaire des CSE des entreprises du groupe, à charge pour eux de les diffuser auprès des membres desdits comités.
Article IX. Attributions
En application des dispositions légales en vigueur à la date du présent accord, le comité de groupe est une instance d’information et d’échange (sans rôle consultatif) concernant la situation du groupe EBRA et des sociétés qui le composent.
Il a ainsi vocation à permettre aux membres des différents CSE de mieux exercer leurs attributions et leur pouvoir consultatif au niveau des entreprises concernées du fait des informations économiques sur le groupe dont ses membres sont destinataires
A ce titre, il est rappelé que le comité de groupe reçoit annuellement un certain nombre d’informations concernant, notamment, l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
Il est également informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
Les avis rendus, le cas échéant, dans le cadre de la consultation des comités sociaux et économiques des sociétés du groupe sur les orientations stratégiques de l’entreprise conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, lui sont communiqués.
Les membres du comité recevront communication des informations nécessaires au moins 15 jours avant la réunion consacrée aux discussions sur ces informations.
Article X. Discrétion et confidentialité
Il est rappelé que l’article L.2325-5 du Code du travail prévoit une obligation de discrétion de la part des représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Cette obligation s’applique aux membres du comité de groupe dans l’exercice de leurs attributions.
Article XI. Cessation des fonctions
Lorsqu’un membre du comité de groupe cesse définitivement ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par l’organisation syndicale selon les mêmes règles de désignation.
Article XII. Durée et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties se réuniront sans délai pour en évaluer les effets et discuter d’une éventuelle révision.
Article XIII. Publicité
Le présent accord sera transmis à chaque fédération syndicale mentionnée à l’accord et une copie sera également adressée à chaque Société faisant partie du périmètre du Groupe.
Il sera déposé par le représentant de la Société EBRA :
sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Article XIV. Révision et dénonciation
A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation en vue de la révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article XV. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les organisations syndicales signataires ainsi que les membres de la direction formant ensemble la commission de suivi.
La commission sera chargée notamment de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées ou des évolutions législatives.
Elle se réunira une fois tous les ans ou à fréquence plus rapprochée en cas de difficulté particulière résultant de l’application ou de l’interprétation de l’accord.
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Fait à Paris, Le 01/10/2024
Pour la Société EBRA, dûment habilitée aux fins des présentes par l’ensemble des sociétés composant le groupe EBRA,
Pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant obtenu des sièges dans l'un au moins des CSE dépendant du groupe et présentes lors de la réunion du 15 février 2024, à savoir :