Accord d'entreprise E.B.S. ISOLATION

ACCORD PORTANT MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES AU SEIN DE EBS ISOLATION

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société E.B.S. ISOLATION

Le 30/04/2020


ACCORD PORTANT MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES AU SEIN DE EBS ISOLATION

Entre :


EBS ISOLATION, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 400.000 euros, dont le siège social est situé 1, boulevard de Lice à Castres (81100), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Castres, sous le numéro B 803 915 032, représentée par M , agissant en qualité de DRH Groupe.

Ci-après dénommée « la société » ou « EBS ISOLATION»,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant approuvé le présent accord et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du code du travail]
Ensemble ci-après dénommées « les parties ».

Préambule


Le présent accord est conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il vise à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.




C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EBS ISOLATION.

Article 2 – Modalités de prise/modification des congés payés

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées au covid-19 et de ses conséquences sur l’activité économique de EBS ISOLATION, la prise de jours de congés payés acquis, au titre de la période s’étendant 1er Mai 2019 au 30 avril 2020, dans la limite de six jours ouvrables acquis par un salarié, est décidée par la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées au covid-19, la Direction dispose de la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Le salarié est informé par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, de la décision de la Direction quant à la prise de ses congés payés, de leur nombre et de leur date et/ou de la modification des dates de congés déjà posés.
Dans ce cadre, la Direction peut décider unilatéralement le fractionnement de la période de congés payés principal sous réserve qu’une fraction soit au moins égale à 12 jours ouvrables continus et sans que des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement ne soient générés. La Direction peut aussi décider de fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au sein de l’entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut excéder le 31 décembre 2020.

Article 3 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 30 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Suivi

Il est convenu qu’au terme d’une période de six mois d’application du présent accord, les parties au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

Article 5 – Révision


Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une des parties intéressées.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6 – Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

A Castres, le 30 avril 2020

En 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.


Pour la société EBS ISOLATION

M

DRH__________

Pour le CSE

M
Secrétaire du CSE
____________


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