Accord d'entreprise ECOBUROTIC

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ECOBUROTIC

Le 06/05/2020


Accord relatif à l’aménagement
du temps de travail


Entre les soussignés :

La société

Ecoburotic dont le siège social est ZAC de l’Aérodrome Ouest, Rue Marc Jodot – 59220 Rouvignies, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 439 853 136 représentée par , Directeur Général Délégué d’Ecoburotic,

d’une part,

Et les

représentants des organisations syndicales signataires du présent accord composées de :

  • , délégué syndical CFDT, accompagné de
  • , délégué syndical CGT, accompagné ded’autre part,

Préambule


Le 19 juillet 2011, un accord relatif à l’aménagement de la durée et de l’organisation du temps de travail, prenant effet le 1erseptembre 2011 a été conclu entre la société Ecoburotic et les délégués syndicaux CGT et CFDT. Le 2 mai 2018, un avenant à cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail hebdomadaire ainsi que sur l’aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement a été conclu entre l’entreprise et le délégué syndical CGT.

L’accord de 2011 avait pour objectif d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de l’organisation du temps de travail, tout en cherchant à préserver les temps de vie personnelle et professionnelle.
L’avenant de 2018 s’inscrit, quant à lui, dans un contexte de profonde mutation de l’entreprise sur un marché hautement concurrentiel, où il est apparu indispensable de déployer une activité plus efficiente fondée sur un meilleur équilibre Temps de travail – Chiffre d’Affaires. Ceci, notamment en s’appuyant sur un retour à un temps de travail effectif de 35h, sans modifier profondément l’organisation personnelle des collaborateurs et en répondant à leur aspiration à une plus grande souplesse dans la détermination des horaires de travail, ainsi que dans la prise de jours de repos.

L’entreprise avait par ailleurs conclu, le 24/09/2008 un accord relatif à la Journée de Solidarité, modifié par accord du 24/04/2017 conclu avec le Délégué syndical CGT.
Aux termes de ces accords, la Journée de Solidarité s’effectuaient de façon fractionnée et les heures de travail effectuées à ce titre étaient par priorité consacrées à des ateliers ou sessions de formation, découverte et réflexion en lien avec l’évolution de l’entreprise et pouvaient être programmées de janvier à décembre de chaque année.

Compte tenu de l’évolution de l’entreprise sur un marché de plus en plus concurrentiel, il est apparu indispensable de renforcer sa compétitivité. Par ailleurs, contrairement à ce qui était attendu, force est de constater le manque d’efficience des modalités d’organisation du travail, définies par ces accords, sur l’activité de l’entreprise.

Les parties sont en conséquence convenues de l’intérêt d’améliorer en ce sens l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, notamment au travers de l’organisation du temps de travail, dans un souci constant de la qualité et la continuité du service apporté au client. Ceci tout en permettant un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, sans modifier profondément l’organisation personnelle des collaborateurs.

Le présent accord résulte de la réflexion commune de l’entreprise et des partenaires sociaux et se substitue aux mesures sur l’aménagement du temps de travail résultant des accords cités ci-dessus, dûment dénoncés.


Titre I – Dispositions générales

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord s’appuie notamment sur la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que sur l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Elle a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel en matière de durée et d’organisation du travail du personnel d’Ecoburotic (à l’exception des cadres dirigeants) tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs au temps de travail et notamment :
  • L’amélioration du fonctionnement de l’entreprise et de la qualité de la relation client
  • L’assurance d’une meilleure visibilité du management dans le domaine de la gestion du temps de travail
  • La garantie aux salariés du respect du cadre défini dans le présent accord
  • Le respect d’un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privé

Article 2 - Consultation du Comité Social et Economique


Le CSE a été consulté sur le présent accord lors de la réunion du 06/05/2020.


Article 3 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Ecoburotic. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société Ecoburotic SAS.

  • ZAC de l’Aérodrome Ouest- 141 Bd de Valmy
Rue Marc Jodot 59650 Villeneuve d’Ascq
59220 Rouvignies

  • ZI Paris Nord II
Bâtiment Flamands 10
13 rue de la Perdrix
93290 Tremblay en France


  • Titre II – Durée du Travail
  • Chapitre I – Dispositions communes
  • Article 4 – Définition du temps de travail effectif

4.1Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
4.2Les temps de pause, les temps de repas (qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non), les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de formation ayant pour objet le développement des compétences du salarié réalisés à sa seule initiative en dehors des obligations relatives à la formation continue des salariés ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif au titre du présent accord, sauf s’ils remplissent les critères définis ci-dessus.
  • Article 5 – Durée du travail


5. 1 – Durée quotidienne et amplitude du travail

5.1.1En application de l’article L3121-34 du Code du Travail, la durée quotidienne du maximale du travail effectif est de 10 heures avec un repos minimum de 11 heures entre deux journées consécutives de travail.

5.1.2L’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 13 heures.


5.2 – Durée hebdomadaire du travail

5.2.1Pour l’application du présent accord, les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément à l’article L 3122-1 du Code du Travail.

5.2.2La durée hebdomadaire du travail au sein de l’entreprise est fixée à 35 heures de travail effectif, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord à certaines catégories de salariés.

5.2.3La semaine de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures.

5. 3 – Heures supplémentaires

5.3.1Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures fixée au présent accord.

5.3.2En cas de réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci donneront lieu d’un commun accord entre l’employeur et le salarié :
- soit à une rémunération majorée au taux de 25%
- soit à un repos compensateur de remplacement équivalent qui sera attribué et pris selon les dispositions légales applicables.

Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel ci-après défini.

5.3.3Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, conformément à la règlementation en vigueur.


5. 4 - Décompte du temps de travail effectif

Le décompte du temps de travail effectif s’effectuera sous la responsabilité de chaque responsable d’équipe, à partir notamment de ses outils informatiques.

Chapitre II – Dispositions spécifiques



  • Article 6 – Temps partiel

6.1 Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.

6.2 La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur la semaine ou sur le mois. Cette répartition est prévue dans le contrat de travail de chacun des salariés concernés.

6.3Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps plein. La rémunération des salariés à temps partiel sera donc proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent à temps plein.

6.4Le temps partiel doit être autorisé par l’employeur.
Tout salarié sollicitant son passage à temps partiel devra en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, au moins 3 mois avant la date de d’effet souhaitée. Le salarié devra préciser dans son courrier la drée du travail souhaitée et la date de mise en œuvre du nouvel horaire. L’employeur répondra à la demande dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la demande. Cette demande pourra être refusée conformément aux conditions fixées par l’accord de branche.

6.5Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de retour sur un emploi à temps plein relevant de leurs qualifications et s’ils ont manifesté par écrit le désir d’y être affecté.


Article 7 - Télétravail


7.1Les Parties conviennent de préciser le cadre général applicable au télétravail à domicile conformément à la réglementation en vigueur.

7.2 Les modalités du télétravail à domicile ci-après définies s’appliquent à l’ensemble du personnel d’Ecoburotic. Des modalités spécifiques pourront être définies, en fonction des situations, afin de permettre l’accès des travailleurs handicapés au télétravail.

7.3Le télétravail à domicile représente l’organisation de travail par laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communicationmis à sa disposition par l’entreprise. Cette organisation peut comprendre une alternance de jours ou périodes travaillées à domicile et sur le lieu de travail habituel.

7.4Le télétravail peut être proposé au salarié par sa hiérarchie. Le salarié est libre d’accepter ou de refuser le télétravail là domicile.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le télétravail pourra être imposé par l’employeur lorsque cet aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.

7.5L’organisation de l’activité en télétravail doit être prévue par avenant au contrat de travail. L’avenant au contrat de travail précise notamment les modalités d’exécution du télétravail à domicile, le matériel mis à disposition et les conditions de réversibilité du télétravail à domicile.

7.6Les salariés télétravailleurs à domicile bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

7.7Le contrôle de l’application de la durée du travail peut être effectué au moyen d’un procédé électronique.
Un entretien individuel sera en outre organisé chaque année portant notamment sur l’organisation du télétravail et de la charge de travail.

7.8Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs à domicile. Chaque télétravailleur à domicile est informé de la politique de l’entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces politiques de sécurité.

7.9Puisque le salarié télétravailleur exerce son activité à domicile, l’accès du responsable hiérarchique, des représentants du personnel compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des autorités administratives compétentes au domicile du salarié est subordonné à une notification à l’intéressé qui doit préalablement donner son accord.

7.10L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur à domicile. Dans ce but, l’avenant au contrat de travail fixe les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur à domicile doit être joignable, celles-ci correspondant aux horaires de travail pratiqués dans l’entreprise. Pour les cadres en convention de forfait annuel en jours, les règles mises en œuvre sont définies par la hiérarchie.

7.11Sous réserve de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, les équipements portables standards aux normes de l’entreprise nécessaires au télétravail à domicile (micro-ordinateur portable avec les équipements de sécurité et de connexion permettant un fonctionnement sans interruption et outils de communication intégrés à l’ordinateur) sont fournis, installés et entretenus par l’entreprise qui apporte un service approprié au salarié télétravailleur à domicile.

Le télétravailleur à domicile prend soin des équipements qui lui sont confiés et devra avertir immédiatement son responsable en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition. En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité, le salarié en télétravail doit en informer immédiatement sa hiérarchie qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité.

7.12Le télétravailleur à domicile doit respecter les standards d’utilisation du matériel informatique fixés par l’entreprise dans le cadre de ses règles en vigueur. Il doit préserver la confidentialité des données et des accès, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l’entreprise qui pourraient être portés à sa connaissance dans l’exercice de son activité.

7.13En cas de nécessité opérationnelle, la situation de télétravail pourra être provisoirement et immédiatement suspendue à l’initiative du Salarié ou à celle de la Société.
Dans tous les autres cas, le Salarié ou la Société pourront demander une suspension du télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux semaines.

Le télétravailleur à domicile bénéficie d’une priorité pour occuper ou rependre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences.



Titre III – Organisation du temps de travail


Chapitre I – Aménagement du temps de travail hebdomadaire


  • Article 8 – Répartition hebdomadaire du temps de travail

8.1 En dehors des cas particuliers où le samedi peut être exceptionnellement travaillé par un nombre limité de personnes et à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, le travail hebdomadaire s’effectue du lundi au vendredi (période constituant les 5 jours ouvrés de la semaine).
La journée ou demi-journée exceptionnellement travaillée sera compensée par une journée ou demi-journée de récupération qui sera prise dans les 30 jours suivant la journée ou demi-journée du samedi travaillé.

8.2Le personnel travaillant selon l’horaire collectif hebdomadaire comprend l’ensemble du personnel à l’exception des cadres dirigeants, des cadres sous convention de forfait heures et des cadres autonomes tels que définis à l’article 9 du présent contrat.


8.3L’horaire collectif hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi de 9.00 à 12.15 et de 13.30 à 17.30.
Cet horaire collectif est adapté de la façon suivante pour le service Logistique compte tenu des contraintes particulières liées à son activité : en deux équipes, les horaires quotidiens seront soit de
8.30 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, soit de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00.

Ces horaires peuvent néanmoins faire l’objet d’aménagements en fonction des contraintes d’exploitation de l’entreprise.


8.4L’horaire défini ci-dessus, comprend un temps de pause quotidien de 15 mn. Pour les équipes Logistique, ce temps de pause est de 30 mn (15 mn le matin et 15 mn l’après-midi).

En effet, chaque journée doit bien être constituée de 7h de temps de travail effectif, or le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif.

Ce temps de pause aura lieu de 15.30 à 15.45 pour les équipes commerciales. Pour les autres équipes, l’horaire de pause sera adapté en fonction de l’activité.

8.5Afin de permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de laisser un délai suffisant aux collaborateurs pour s’organiser, les parties conviennent que les dispositions du présent article prendront effet le 06/07/2020.


  • Article 9 – Jours de repos

9.1En plus des congés payés, les salariés, à l’exception des cadres sous convention de forfait heures ou convention de forfait jours bénéficieront de 3 jours de repos par année civile.

9.2La date de ces jours de repos sera arrêtée chaque début d’année sur proposition de la Direction et après consultation du CSE.
Les parties conviennent d’ores et déjà que ces dates correspondront :
● au Lundi de Pentecôte, normalement travaillé au titre de la Journée de Solidarité telle que prévue au Titre IV du présent accord
● à 2 journées de pont

9.3Les salariés employés à temps partiel bénéficient de jours de repos dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Les salariés entrés ou sortis en cours d’année, bénéficieront des jours de repos dont la date sera comprise dans leur période de présence dans l’entreprise.
En revanche, ils ne pourront prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit au titre des jours de repos dont ils n’auront pas bénéficié. Il en ira de même pour les salariés qui n’auront pu bénéficier au cours de l’année de référence de l’un ou plusieurs jours de repos parce que ceux-ci seraient inclus dans une période d’absence

9.4Les trois jours de repos seront considérés comme un jour férié.

Chapitre II – Aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement


  • Article 10 – Cadres dirigeants

10. 1Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habitués à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du Travail.

10.2 Au sein d’Ecoburotic, cela correspond à la catégorie des cadres classés au minimum au niveau C2 de la classification conventionnelle.

10.3Conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos (quotidiens et hebdomadaires). Les cadres dirigeants restent toutefois soumis aux règles relatives à la prise des congés payés, aux congés non rémunérés et aux congés pour évènements familiaux.

10.4Une clause tous horaires est stipulée à cet effet dans le contrat de travail, ou le cas échéant dans un avenant au contrat de travail.


  • Article 11 – Cadres autonomes
11 .1Les cadres dits autonomes sont les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.

Les cadres autonomes ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par l’article L3121-16 à L3121-27 du Code du Travail. Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés restent toutefois applicables. Les cadres concernés doivent donc veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

11.2Au sein d’Ecoburotic, cela correspond à la catégorie des cadres classés au minimum au niveau C1 de la classification conventionnelle.

11.3Le forfait annuel en jours est institué pour cette catégorie de cadres. Le forfait annuel en jour consiste à décompter le temps de travail en nombre de jours travaillés et à aménager en conséquence le temps de travail des cadres concernés par l’attribution de jours de repos, dans les conditions décrites ci-après. Ces conditions seront adaptées en fonction des droits acquis dans le cas particulier des arrivées et des départs au cours de l’année de référence.

11.4Les parties conviennent que ce forfait annuel en jours sera de 218 jours travaillés par an au minimum pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

11.5La durée du travail des cadres au forfait sera décomptée en déterminant le nombre de journées travaillées par chacun d’eux. Une journée de travail sera comptabilisée dès lors que le cadre concerné aura été effectivement présent durant plus de 6 heures consécutives dans la même journée.

11.6Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure des jours effectivement travaillés. Les jours de repos seront pris par journée avec l’accord de la hiérarchie. Chaque journée de repos non prise sera reportable ou cumulable au cours de l’année de référence mais ne pourra être récupérée sur les années de référence suivantes. Les jours de repos peuvent être accolés aux périodes de congés payés avec l’autorisation préalable de la hiérarchie.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputera proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés sur l’année.

Le nombre de jours de repos pourra varier selon les années de référence, en fonction des jours fériés dans l’année (dimanche, samedi ou jours ouvrés) et des années bissextiles.

11.7Dans le cadre d’un avenant au contrat de travail portant convention annuelle de forfait en jours, il est inséré une clause obligatoire de forfait en jours pour les cadres concernés.

Cette convention précisera en particulier le nombre de jour travaillés du forfait annuel correspondant au forfait de 218 jours, les modalités de prise des jours de repos pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du cadre concerné avec l’accord préalable de l’employeur.

Par ailleurs, en cas de dépassement du forfait annuel de 218 jours travaillés, la convention de forfait annuel individuelle fera l’objet d’un avenant qui sera, le cas échéant, renouvelé chaque année après accord du cadre concerné et de l’entreprise.

11.8Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-59 du Code du Travail. A ce titre, tout cadre autonome pourra, à sa demande, renoncer à une partie de ses jours de repos au titre d’une année de référence en contrepartie d’une majoration de salaire. Cette renonciation fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait visée à l’article 12 ci-dessus.

Le montant de la majoration de salaire sera égal à la valeur de ce temps de travail supplémentaire majorée de 10%.

Le plafond maximal de jours travaillés par an dans le cadre de cette renonciation est en tout état de cause fixé à 235 jours.

11.9Le contrôle de l’application de la durée du travail des cadres au forfait en jours ainsi que la gestion de leurs jours de repos seront effectués selon un rythme mensuel par la direction d’Ecoburotic, par le biais d’un relevé établi au sein =de fiches spécifiques, validées par la signature de la hiérarchie et du cadre concerné. Cependant, compte tenu des évolutions techniques et notamment des outils digitaux existant, ce suivi pourra être effectué par voie électronique.

Les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres concernés et leur charge de travail seront donc assurées en continu sur l’année par la direction.

11.10Un entretien individuel sera en outre organisé avec chaque cadre dont la durée du travail est déterminée en jours sur l’année. Cet entretien portera notamment sur l’organisation du temps dans l’entreprise, la charge de travail du cadre concerné, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Ces éléments pourront être abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation, qui sera ainsi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur  réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

11.11Le Comité Social et Economique sera enfin consulté sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des concernés. Cette consultation sera effectuée dans le cadre de la consultation du CSE sur la durée et l’aménagement du temps de travail.


Titre IV – Journée de Solidarité

Article 12 – Modalités d’organisation

Les parties conviennent que la Journée de Solidarité sera effectuée chaque année le lundi de Pentecôte.

Titre V – Congés payés


Article 13 – Acquisition et modalités de prise des congés payés


  • 13.1 La période de référence est la période pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés annuels. Cette période s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

13.2Tout salarié ayant au moins un an de présence continue, soit 12 mois de travail effectif, au sein de l’entreprise à la fin de la période de référence aura doit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

13.3La période de prise des congés payés débute le 1er janvier et s’étend sur 12 mois au maximum. Il est rappelé que la période de prise des congés est fixée par l’employeur.
Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf autorisation écrite de la direction.

13.4Les 25 jours ouvrés de congés payés sont répartis de la manière suivante :

● 3 semaines sont prises en été au mois d’Août, pendant la période de fermeture de l’entreprise durant laquelle seule une permanence est assurée, conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord.

● 1 semaine de congés est prise en fin d’année, pendant l’autre période de fermeture de l’entreprise durant laquelle une permanence est également assurée.
Cette semaine est généralement prise entre Noël et Jour de l’An. En fonction du calendrier et du positionnement de ces deux jours fériés dans la semaine, il est toutefois précisé que la période de fermeture de l’entreprise pourra excéder une semaine.

● Les congés restants à la demande du salarié et avec l’accord exprès et préalable de la hiérarchie.

Aucun jour supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et de la prise du congé en dehors de la période légale ne sera attribué.

La prise de congé par anticipation ou sans solde n’est autorisée qu’avec l’accord exprès de l’entreprise.


  • Article 14 - Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/06/2020, à l’exception :
- des dispositions de l’article 8 « Répartition hebdomadaire du temps de travail » dont l’entrée en vigueur est reportée au 06/07/2020.
- des dispositions de l’article 9 « Jours de repos » dont l’entrée en vigueur est rétroactive au 01/01/2020.

L’ensemble des mesures s’applique immédiatement, à compter de cette date.

Toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.


Article 15- Révision et dénonciation


15. 1Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

15.2Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.


  • Article 16 - Dépôt de l’accord, Information

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera par ailleurs consultable par l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise. Ceux-ci en seront informés par une mention spécifique qui sera insérée dans l’affichage règlementaire

Fait à Valenciennes, le 06/05/2020, en cinq exemplaires










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