Accord collectif RELatif a LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES au sein de la société ECOCERT FRANCE
Entre
L’entreprise Ecocert France, Société par Actions Simplifiée située au BP 47 Lieu-Dit Lamothe Ouest, 32600 l’Isle Jourdain,
d'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT
CGT
Représentant ensemble l’unanimité des organisations syndicales présentes dans l’entreprise
d'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord portant sur la modification de la période des congés payés s’inscrit dans une volonté d’évolution de l’entreprise a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de la Société Ecocert France afin de :
Donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la des jours de congés et de repos.
Le présent accord a pour objectif de prévoir les nouvelles dispositions applicables sur les points suivants :
La modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés ;
La mise en place de jours de convenance personnelle ;
La création d’un compte épargne temps reliquat
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc184909392 \h 3 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc184909393 \h 3 Article 2 - Date d’application, durée de l’accord. PAGEREF _Toc184909394 \h 3 Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184909395 \h 3 Article 4 – Modalités de signature PAGEREF _Toc184909396 \h 3 Article 5 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc184909397 \h 3 Article 6 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184909398 \h 3 Article 7 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc184909399 \h 3 Article 8 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184909400 \h 4 Article 9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc184909401 \h 4 Article 10 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc184909402 \h 4 TITRE 2 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc184909403 \h 5 Article 11 - Congés payés PAGEREF _Toc184909404 \h 5 Article 11 - 1 : Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc184909405 \h 5 Article 11 – 2 : Détermination du droit à congé PAGEREF _Toc184909406 \h 5 Article 11 - 3 : Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc184909407 \h 5 Article 11 – 4 : Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc184909408 \h 5 Article 11 - 5 : Report des congés PAGEREF _Toc184909409 \h 5 Article 11 - 6 : Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels PAGEREF _Toc184909410 \h 5 Article 12 - Jours de convenance personnelle PAGEREF _Toc184909411 \h 6 TITRE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc184909412 \h 7 Article 13 - Champ d’application du CET Reliquat PAGEREF _Toc184909413 \h 7 Article 14 - Alimentation et gestion du CET Reliquat PAGEREF _Toc184909414 \h 7 Article 15 - Utilisation du CET Reliquat PAGEREF _Toc184909415 \h 7 Article 15.1 : sous forme de monétisation PAGEREF _Toc184909416 \h 7 Article 15.2 : sous forme de congé PAGEREF _Toc184909417 \h 8 Article 16 - Utilisation du CET Reliquat PAGEREF _Toc184909418 \h 8 Article 16.1 : Utilisation des CET pour l’indemnisation d’un congé PAGEREF _Toc184909419 \h 8 Article 16.1.1 : Rémunération d’absence exceptionnelle PAGEREF _Toc184909420 \h 8 Article 16.1.2 : Congés légaux PAGEREF _Toc184909421 \h 9 Article 16.2 : Situation et statut du salarié au cours du congé PAGEREF _Toc184909422 \h 9 Article 17 - Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés PAGEREF _Toc184909423 \h 9 Article 18 - Transfert du CET lors d’une mobilité interne PAGEREF _Toc184909424 \h 9 Article 19 - Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc184909425 \h 10 Article 20 - Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc184909426 \h 10
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Ecocert France.
Article 2 - Date d’application, durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2025.
Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 – Modalités de signature
Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil, à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Article 5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Article 9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 10 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
TITRE 2 – CONGES PAYES
Article 11 - Congés payés
Article 11 - 1 : Période d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Article 11 – 2 : Détermination du droit à congé
Le congé s’acquiert par fraction de 2,08 jours ouvrés par mois au cours de la période de référence, dans la limité de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 11 - 3 : Période de prise des congés payés
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret : Les salariés vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 11 – 4 : Fractionnement des congés payés
Le fractionnement des congés payés n’est possible qu’après accord écrit de l’entreprise.
Il est décidé par le présent accord, que les jours de fractionnement seront attribués au salarié dans le seul cas où l’entreprise sera à l’initiative du fractionnement du congé principal.
Lorsque le salarié, par sa propre initiative, a fractionné son congé principal, il est convenu qu’il ne bénéficie pas de jours de congés de fractionnement.
Les droits aux congés de fractionnement s’apprécient au 31 octobre de chaque année.
Les droits aux congés de fractionnement suivent les mêmes règles de prise et de report que le reste des congés payés.
Article 11 - 5 : Report des congés
Le report de congés payés d'une année sur l'autre est admis jusqu’au 31 janvier de l’année N+1, dans la limite de cinq jours. Au 31 janvier, le reliquat de congés payés, congé d’ancienneté ou de fractionnement, non pris sera définitivement perdu, sans compensation.
Par exception, en cas de maternité ou de maladie, le report des congés payés acquis et non pris est possible dans un délai de 12 mois.
Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date.
L’ensemble des jours d’ancienneté acquis par le salarié doit être pris lors de l’année d’acquisition. A défaut, les jours d’ancienneté sont perdus, sans compensation. La prise des jours d’ancienneté suit les mêmes règles de prise et de report que le reste des congés payés.
Article 12 - Jours de convenance personnelle
Afin de remplacer l’usage sur l’acquisition systématique des jours de fractionnement, il est mis à la disposition des salariés 1 jour pour convenance personnelle par année civile à partir de 6 mois d’ancienneté. Ce nombre de jours est porté à 2, par année civile, dès 1 an d’ancienneté.
Ces jours doivent impérativement être posés au cours de l’année civile de mise à disposition. A défaut, ils sont perdus et ne donnent lieu à aucune compensation.
L’objet des jours de convenance personnelle est d’octroyer une flexibilité suffisante aux collaborateurs pour que ces derniers puissent faire face aux aléas de la vie (enfant malade, dégâts des eaux, rendez-vous médicaux, etc.). Ils n’ont donc pas vocation à être accolés à des jours de congés payés, ni à des jours fériés.
La pose des jours de convenance personnelle doit être déclarée dans le logiciel de gestion des temps. Aucun justificatif ne sera demandé pour la prise de ces jours. La pose peut s’effectuer par demi-journées.
TITRE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Les Parties rappellent qu’il était d’usage dans l’entreprise que les jours de fractionnement soient acquis à la seule initiative des salariés qui faisaient le choix de fractionner leur congé et sans fermeture imposée par l’entreprise. Il était également d’usage que les jours de congé d’ancienneté et de fractionnement soient cumulés par les collaborateurs, sans limitation de durée.
Les Parties conviennent expressément que ces deux usages, désormais supprimés, conduisaient les salariés à cumuler un solde de jours de repos, sans règle établies pour en bénéficier et faisait peser sur l’entreprise un poids financier important.
Les parties conviennent également de la possibilité pour chaque salarié de bénéficier de deux jours appelés « de convenance personnelle » afin de remplacer l’usage concernant l’acquisition et le cumul de jours de fractionnement, comme cela est prévu à l’article 12 du présent accord.
Le présent accord collectif a en conséquence pour objet de transférer les reliquats des collaborateurs via la création d’un compte épargne-temps reliquat (« CET Reliquat »)
Article 13 - Champ d’application du CET Reliquat
Le présent article s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés présents dans l’effectif au 31 décembre 2024 et disposant d’un solde de jours de fractionnement et d’ancienneté.
Article 14 - Alimentation et gestion du CET Reliquat
Les Parties conviennent que l’ensemble des jours de fractionnement et d’ancienneté accumulés au titre des usages antérieurement en vigueur dans l’entreprise, sont affectés au CET Reliquat.
Cette affectation porte sur les jours de fractionnement et d’ancienneté acquis et non pris à la date du 31 décembre 2024.
Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET Reliquat conformément aux dispositions suivantes :
Les éléments en temps affectés au CET Reliquat sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour du transfert vers le CET Reliquat.
Formule : temps affecté en heures ou en jours au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.
Cette valeur monétaire est figée.
Article 15 - Utilisation du CET Reliquat
II pourra utiliser les droits affectés au CET pour :
compléter sa rémunération.
bénéficier de jour de congé rémunéré ;
Article 15.1 : sous forme de monétisation
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard avant le 15 du mois par courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande. L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant à la demande ou le mois suivant si la demande est intervenue après le 15 du mois.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Article 15.2 : sous forme de congé
Il est convenu que l’entreprise compensera la différence en valeur monétaire, qui pourrait exister entre la valeur du jour au moment de son placement sur le CET Reliquat et celui de son utilisation.
L’utilisation sous forme de congé est soumise au délai de prévenance indiqué à l’article 16.1.1 et 16.1.2 du présent accord.
Article 16 - Utilisation du CET Reliquat
Article 16.1 : Utilisation des CET pour l’indemnisation d’un congé
Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise de congés dans les conditions suivantes :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des absences exceptionnelles.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 7 jours ouvrés ou le retour du manager si ce dernier était absent suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
soit qu'il la diffère.
Le salarié devra formuler sa demande de prise de congé, par écrit en respectant un délai de prévenance, dans les conditions ci-dessous :
Durée
Délai de prévenance minimum
Absence d’une durée totale comprise entre 1 et 5 jours ouvrés
15 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum
50 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum
80 jours ouvrés Absence de plus de 30 jours ouvrés au titre du CET ou au titre du CET accolée à une période de CP 110 jours ouvrés
Les délais de prévenance expriment un délai minimum. Les salariés sont encouragés à exprimer au plus tôt la demande de congé.
La Direction se réserve la faculté de convenir avec le salarié d’un report de l’utilisation des CET sous forme de repos, lorsque cette demande aurait pour effet de diminuer le taux de présence au sein de son équipe en-deçà de 20 %.
Article 16.1.2 : Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d'éducation ;
congé sabbatique ;
congé pour création ou reprise d'entreprise ;
congé de solidarité internationale ;
congé de proche aidant.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Article 16.2 : Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation des droits dont il a demandé à bénéficier et dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Lorsque les droits inscrits sur le compte sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
Pendant le congé, le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l’emploie. Il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections professionnelles.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent notamment les obligations de discrétion et de loyauté à l'égard de l’entreprise, sauf dispositions législatives contraires.
À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent.
Le salarié ne peut interrompre un congé pour absence exceptionnelle qu'avec l'accord de son employeur, la date du retour anticipé étant fixée d'un commun accord.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l'entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié.
Article 17 - Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés disposant d’un CET Reliquat reçoivent annuellement un récapitulatif de leurs comptes individuels.
Article 18 - Transfert du CET lors d’une mobilité interne
Lors d’une mobilité interne au sein de l’une des filiales françaises du Groupe Ecocert, le CET Reliquat, s’il existe, est transféré au sein de la nouvelle filiale, dans la mesure où celle-ci dispose d’un CET. Ce transfert ne donne pas lieu à clôture du CET.
En tout état de cause, lors d’une mobilité interne vers une filiale qui ne dispose pas d’un dispositif CET, celui-ci est clôturé.
Article 19 - Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits, conformément à l’article 14 du présent accord.
Article 20 - Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.