Accord d'entreprise ECOLAB PRODUCTION FRANCE

Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du CSE en date du 07/10/2019

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ECOLAB PRODUCTION FRANCE

Le 29/01/2024


Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE


Entre :

La société : 

Raison sociale :X
Siret :X
Siège Social : X
Représentée par M ou Mme X
Agissant en qualité de

Directeur (Directrice), dûment mandatée


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »

D’une part, 

Et :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail :   

  • M ou Mme. X, Délégué Syndical représentant la CFDT,
  • M ou Mme. X, Délégué Syndical représentant la CFTC,
  • M ou Mme. X, Délégué Syndical représentant la CGT.

Ci-après dénommés « 

les Organisations Syndicales »


D’autre part,


Préambule – Objet de l’accord :


L’article L. 4523-7-1 du Code du Travail prévoit, par accord d’entreprise, une majoration du nombre d’heures de délégation des membres du CSE prévu à l’article L.2315-7 du même code, compte tenu des spécificités des installations de l’entreprise entrant dans le champ de l’article L.4521-1 du code du travail.
L’accord relatif à la mise en place du Comité Social et économique du 7 octobre 2019 prévoit plusieurs dispositions renforçant les moyens des représentants du personnel, notamment en attribuant des heures de délégation et des heures de réunions supplémentaires.

La Direction et les Organisations Syndicales ont donc convenu par le présent avenant de confirmer ces dispositions afin de répondre pleinement aux dispositions de l’article L. 4523-7-1 du Code du Travail.

  •  Champ d’application et bénéficiaires

Le présent avenant s’applique, aussi longtemps que L’entreprise X entre dans le champ d’application défini à l’article L.4521-1 du Code du Travail, à l’ensemble des membres du CSE pour les mesures concernant le fonctionnement du CSE (telles que la tenue des réunions par exemple) et aux membres ayant des mandats particuliers au sein du CSE (tels que secrétaire, trésorier, membre CSSCT).
  •  CSSCT

La mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire selon les dispositions de l’article L.2315-36 du code du travail notamment dans chaque établissement dépassant le seuil de 300 salariés. Toutefois, l’entreprise comportant une installation Seveso seuil haut, cette mise en place est impérative nonobstant le seuil d’effectif selon les dispositions du même article.
Côté délégation du personnel, la commission comprend au minimum trois membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant, du troisième collège.
L’accord relatif à la mise en place du Comité Social et économique du 7 octobre 2019 prévoit en son article 5.2 la désignation, en plus des 3 membre titulaires, d’un membre suppléant (titulaire CSE) rotatif (désigné annuellement). qui pourra être amené à participer aux travaux de la commission pour remplacer, sans ordre de préférence, l’un des trois titulaires absents.
Selon l’article L.2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers
Compte tenu du fait que les dispositions réglementaires ne prévoient pas de réunions régulières spécifiques de la commission santé, sécurité et conditions de travail, et compte tenu des spécificités du site, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et économique du 7 octobre 2019 prévoit en son article 5.2 la tenue de 10 réunions par an de cette commission, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
  •   Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres du Comité Social et économiques est fixé selon les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Toutefois afin de tenir compte de la charge liée à certains mandats des membres du CSE et des spécificités des installations du site, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et économique du 7 octobre 2019 prévoit en son article 5.2 les dispositions complémentaires suivantes en ce qui concerne le crédit d’heures de délégation :

  • Membres titulaires du CSE : Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est majoré de 4 heures par mois.

  • Secrétaire du CSE : Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 1 heure par mois. Ce crédit d’heures sera consacré à ses missions de Secrétaire et dès lors, pourra être partagé avec le Secrétaire adjoint lorsque celui-ci le remplace.

  • Trésorier : Le Trésorier dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures par mois. Ce crédit d’heures sera consacré à ses missions de Trésorier et dès lors, pourra être partagé avec le Trésorier adjoint lorsque celui-ci le remplace.

  • Membres titulaires de la CSSCT : Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres de la CSSCT est de 4 heures par mois.

  • Secrétaire de la CSSCT : Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 1 heure par mois. Ce crédit d’heures sera consacré à ses missions de Secrétaire du CSSCT.

  •   Participation des membres suppléants aux réunions


L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que les suppléants peuvent assister aux réunions du comité social et économique uniquement en l’absence des titulaires.

Néanmoins, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et économique du 7 octobre 2019 prévoit en son article 4.3 que suppléants « rotatifs » seront autorisés à assister aux réunions CSE dans les conditions suivantes :
  • 2 suppléants tout collège confondu pourront assister aux réunions ;
  • La rotation des suppléants sera définie à l’année par les membres du CSE et communiquée à la Direction ;
  • Si le suppléant est absent, il ne sera pas remplacé par un autre suppléant ;
  • Si le suppléant désigné est le suppléant d’un titulaire absent à la réunion, il prendra la place du titulaire absent et sa place de suppléant restera vacante.
Cette disposition de suppléants rotatifs est abrogée par le présent avenant.

Le délai de prévenance obligatoire de 48 H prévu à ce même article est supprimé, étant entendu que, sauf en cas d’évènement imprévu, il convient de signaler ce remplacement dès qu’il est connu.
  •   Nombre de réunions


L’article L.2315-28 prévoit que pour les établissements de moins de 300 salariés, à défaut d'accord collectif, le comité social et économique se réunit au moins une fois tous les deux mois. 

Néanmoins compte tenu de l’activité du site et de ses installations, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et économique du 7 octobre 2019 prévoit en son article 4.2 que le CSE tient dix réunions ordinaires par an.
  •   Entrée en vigueur - Durée – Révision – Dénonciation


6.1 Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
A validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

6.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une des Parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
  • Dispositions finales

7.1. Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DREETS, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

7.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à X, le 29 janvier 2024

Pour X,
M ou Mme X



Les délégués syndicaux suivants

Pour la CFDT, M ou Mme. X,


Pour la CFTC, M ou Mme. X,


Pour la CGT, M ou Mme. X.

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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