Accord d'entreprise ECOLAB PRODUCTION FRANCE

Un accord portant sur le travail de week-end pour l'équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 29/11/2024
Fin : 27/01/2025

50 accords de la société ECOLAB PRODUCTION FRANCE

Le 04/10/2024


ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEKEND

- EQUIPE DE SUPPLEANCE -




Entre les soussignés :
  • La société XXX, dont le siège social est situé X, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro X représentée par Monsieur ou Madame X, en sa qualité de Directeur(rice) de Site

D’une part,
  • Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail :   M ou Mme. X, Délégué(e) Syndical(e) représentant X, M ou Mme. X, Délégué(e) Syndical(e) représentant X, M ou Mme. X, Délégué(e) Syndical(e) représentant X

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord.


PREALABLE

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation temporaire du travail d’une équipe de suppléance pour une période de 4 semaines pour l’une, et de 4 semaines pour la seconde ses contreparties et sa mise en œuvre pratique, s’étendant du :
  • Vendredi 29 novembre 2024 au Lundi 23 décembre 2024 inclus
  • Vendredi 3 janvier 2025 au lundi 27 janvier 2025 inclus - Si confirmation de cette seconde période de 4 semaines, une communication sera faite mi-novembre 2024.

Il est établi dans le respect des dispositions existantes au titre de l’accord sur l’"Aménagement et la Réduction du temps de Travail" du 26/05/2000.


Il s’inscrit dans l’objectif de satisfaire les priorités de nos clients.

I - REFERENCES

Le présent accord est conclu en référence à la Convention Collective Nationale de la Chimie, en particulier à l’article 14 de l’accord de Branche du 11 octobre 1989 qui autorise le recours aux équipes de suppléance et à l’accord de Branche du 23 septembre 2003 sur le travail de nuit, ainsi qu’au Code du Travail (article L 3132-16 à 19 notamment).


II- RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE WEEKEND

La Société constate que le recours seul aux heures supplémentaires ne permettra pas de répondre à ses objectifs, rappelés en préalable, à la différence de la mise en place provisoire d’une équipe de suppléance de weekend qui garantit un volume de production significatif, en adéquation avec les capacités de production du site et dans le respect des règles sécurité, des standards qualité et des délais attendus.

Par ailleurs, cette mise en place présente l’avantage de ne pas perturber les autres besoins en production ni d’augmenter le temps de travail hebdomadaire des équipes en place dans la semaine.


III- MODALITES DE RECOURS

  • Périmètre d’activité


Il est prévu la mise en place d’une équipe de suppléance sur la période suivant la répartition ci-dessous :
  • Production6 opérateurs mélangeurs et soutirage dont 1 teamcoach
  • Magasin 2 opérateurs logistique
  • Laboratoire1 contrôleur qualité
  • Maintenance 1 électromécanicien

  • Soit

    10 salariés au total, dont 1 SST.


En l’absence de volontaire maintenance, un autre salarié du personnel de maintenance devra assurer une astreinte POI pendant la durée des équipes de suppléance. Son activité sera dédiée exclusivement à cette astreinte et ses interventions du vendredi 19h au lundi 5h.


  • Equipe

Le recours au travail de weekend prendra la forme d’une équipe de suppléance répartie sur deux périodes de 4 semaines chacune. L’équipe travaillera par périodes de 10 heures entre le vendredi soir 19 heures (après le dernier poste de la semaine) et le lundi matin 5 heures (début du 1er poste de semaine).

L’organisation sera la suivante :
(3 nuits) : Vendredi 19h - samedi 5h
Samedi 19h - dimanche 5h
Dimanche 19h - lundi 5h

  • La durée moyenne hebdomadaire sera donc de 30 heures.

Cependant, cette durée sera portée à 36 heures dans notre outil informatique BODET de GTA (Gestion des Temps et des Activités).

  • Contreparties

En contrepartie de cette activité, soit pour les heures effectuées dans le cadre de cette équipe de suppléance de weekend, les salariés concernés percevront :
  • Une majoration de leur salaire de base (base mensuelle et éventuellement SPB s’ils en bénéficient) de 50%.
  • La prime de poste de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
  • Le panier de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
  • La majoration conventionnelle pour heures de nuit correspondant au nombre d’heures de nuit effectuées.

De plus, ils bénéficieront :
  • Du droit au repos compensateur de nuit dans les mêmes conditions que tout travailleur de nuit.
  • De 2 pauses payées considérées comme du temps de travail effectif (2 fois 30 minutes par poste).

A noter que ces pauses seront prises par roulement suivant le planning établi préalablement par la Hiérarchie.

Enfin, le contingent d’ARTT restera identique à celui d’une personne effectuant l’horaire habituel de 36h par semaine.

  • Composition de l’équipe de suppléance

La composition de l’équipe sera effectuée sur la base du volontariat.

  • Congés et formations

En raison de la durée limitée dans le temps de ce mode d’organisation et de la nécessité de pouvoir compter sur les personnes s’étant portées volontaires pour constituer une équipe, il est expressément convenu qu’aucun congé (CP ou RTT) ne sera accordé à celles-ci pendant toute la durée de l’accord.

De même, aucune formation ne saurait être dispensée à ces mêmes personnes.

  • Démarrage et fin de période

Il conviendra de respecter les durées réglementaires suivantes :
  • 11 heures entre 2 postes (repos minimal) ;
  • 35 heures entre 2 cycles de travail (repos hebdomadaire minimal) ;
  • 43 heures de durée maximale de travail hebdomadaire.

Par ailleurs, il conviendra de cumuler le temps de travail effectué suivant les horaires habituels de la 1ère semaine de la période avec celui de la dernière semaine de la période de sorte que ce cumul atteigne la durée minimale de 36 heures.
Les heures effectuées au-delà, et dans la limite des durées rappelées ci-dessus, seront basées sur le volontariat.

1ère Période du Vendredi 29 novembre 2024 au Lundi 23 décembre 2024 (4 semaines)

  • Démarrage : semaine 48
La semaine 48 marque le début de la période de VSD (le vendredi 29 novembre 2024 à 19h) : il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au lundi 2 décembre minuit) fixée à 43 heures.

3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 1 :
Les salariés pourront travailler le lundi 25/11 et le mardi 26/11 s’ils sont du matin (total de 38,5 heures), d’après-midi (total de 40 heures) ou de nuit (total de 43 heures).

  • Fin de période : semaine 51
La semaine 51 marque la fin de la période de week-end (le lundi 23 décembre 2024 à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.

3 nuits, soit fin de VSD le lundi 23 décembre 2024 à 5h :
Le temps de repos hebdomadaire (35h) s’arrêtera le mardi 24 décembre 2024 à 16h.
Etant donné la fermeture de l’usine entre le 24/12/2024 et le 01/01/2025, les salariés devront donc être en congé ce jour-là s’ils sont de nuit et les jours suivants, et pour les salariés du matin ou d’après-midi, ils devront être en congés à partir du jeudi 26 décembre 2024 (le mercredi 25 décembre étant un jour férié).

2ème Période du Vendredi 3 janvier 2025 au Lundi 27 janvier 2025 (4 semaines)

  • Démarrage : semaine 1
La semaine 1 marque le début de la période de VSD (le vendredi 3 janvier 2025 à 19h) : il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au lundi 6 janvier 2025 minuit) fixée à 43 heures.

3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 1 :
Etant donné la fermeture de l’usine entre le 24/12/2024 et le 01/01/2025, les salariés seront en congés le lundi 30 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 s’ils sont du matin, d’après-midi ou de nuit.

  • Fin de période : semaine 4
La semaine 4 marque la fin de la période de week-end (le lundi 27 janvier 2025 à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.

3 nuits, soit fin de VSD le lundi 27 janvier 2025 à 5h :
Le temps de repos hebdomadaire (35h) s’arrêtera le mardi 28 janvier à 16h, ils pourront donc reprendre ce jour-là s’ils sont de nuit ou le mercredi 29 janvier 2025 s’ils sont du matin ou d’après-midi.



  • Traitement des anomalies dans BODET


Il est précisé que, compte tenu du caractère très spécifique de cette période en matière de GTA (Gestion des Temps et des Activités), le traitement des anomalies sera exceptionnellement assuré par le service RH.

IV- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du vendredi 29 novembre 2024 au lundi 27 janvier 2025.

Les parties conviennent expressément qu’il intervient en dérogation à l’accord d’entreprise sur l’"Aménagement et la réduction du temps de travail" signé en mai 2000 et notamment à la limitation autant que possible aux activités après 13h00 le samedi, dans la mesure où il repose sur le volontariat et est limité dans le temps pour une durée de 5 semaines consécutives.


V- DENONCIATION


A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de façon unilatérale. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus aux termes des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

VI- PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à X le X


Pour la Société XXX :
Monsieur ou Madame X, Directeur(rice) de Site








Et pour les Salariés de ladite Société, les Délégués syndicaux :

M ou Mme. X, Délégué(e) Syndical(e) représentant X





M ou Mme. X, Délégué(e) Syndical(e) représentant X





M ou Mme. X, Délégué(e) Syndical(e) représentant X

Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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