Accord d'entreprise ECOLAB PRODUCTION FRANCE

ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END - EQUIPE DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 28/10/2019

45 accords de la société ECOLAB PRODUCTION FRANCE

Le 13/03/2019



ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEKEND

- EQUIPE DE SUPPLEANCE -

Entre :

La société: 

Raison sociale :ECOLAB Production France SAS
Siret :50331015300013
Siège Social : 94 Av général Patton,
51006, CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Représentée par M.
Agissant en qualité de

Directeur, dûment mandaté


D’une part, 

Et :


Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail :   


  • M., Délégué Syndical représentant la CFDT
  • M., Délégué Syndical représentant la CFTC
  • M., Délégué Syndical représentant la CGT


D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :







PREALABLE

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation temporaire du travail de 3 périodes de 6 semaines d’une équipe de suppléance, ses contreparties et sa mise en œuvre pratique, s’étendant du :
  • Vendredi 29 mars 2019 au lundi 6 mai 2019
  • Vendredi 31 mai 2019 lundi 8 juillet 2019
  • Vendredi 20 septembre 2019 au lundi 28 octobre 2019

Il est établi dans le respect des dispositions existantes au titre de l’accord sur l’"Aménagement et la Réduction du temps de Travail" du 26/05/2000.


Il s’inscrit dans l’objectif de satisfaire les priorités de nos clients, à savoir :
  • Assurer la production de volumes conséquents en Oxonia,
  • Souhait de réintégrer en interne la production de volumes réalisée actuellement par un sous-traitant.
Ce tonnage est estimé à 3000 tonnes.

I - REFERENCES

Le présent accord est conclu en référence à la Convention Collective Nationale de la Chimie, en particulier à l’article 14 de l’accord de Branche du 11 octobre 1989 qui autorise le recours aux équipes de suppléance et à l’accord de Branche du 23 septembre 2003 sur le travail de nuit, ainsi qu’au Code du Travail (article L 3132-16 à 19 notamment).


II- RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE WEEKEND

La Société constate que le recours aux heures supplémentaires ne permettra pas de répondre à ses objectifs - rappelés en préalable-, à la différence de la mise en place provisoire d’une équipe de suppléance de weekend qui garantit un volume de production significatif, en adéquation avec les capacités de production du site et dans le respect des règles sécurité, des standards qualité et des délais attendus.

Par ailleurs, cette mise en place présente l’avantage de ne pas perturber les autres besoins en production ni d’augmenter le temps de travail hebdomadaire des équipes en place dans la semaine.


III- MODALITES DE RECOURS

  • Périmètre d’activité

Il est prévu la mise en place de 3 équipes de suppléance sur 3 périodes suivant la répartition ci-dessous :

  • Production2 soutireurs pour l’unité Oxonia
1 opérateur de l’unité Oxonia

  • Magasin 1 cariste

  • Maintenance1 Electromécanicien


Soit 5 salariés au total, parmi ces 5 salariés, 1 devra être SST.

Dans le cadre de cette configuration d’équipe qui tient compte de l’intégration d’un électromécanicien pour assurer les interventions de maintenance, l’article VI « disposition particulière » de l’accord relatif aux astreintes POI cadres et personnel de maintenance signé en date du 27 janvier 2016 est caduque.
Aussi, un autre salarié du personnel de maintenance devra assurer une astreinte POI pendant la durée des équipes de suppléance. Son activité sera dédiée exclusivement à cette astreinte et ces interventions du vendredi 19h au lundi 7h.


  • Equipe

Le recours au travail de week-end prendra la forme de 3 équipes de suppléance réparties sur 3 périodes de 6 semaines.
L’équipe travaillera par périodes de 10 heures entre le vendredi soir 19 heures (après le dernier poste de la semaine) et le lundi matin 7 heures (heures de début du 1er poste de semaine).

L’organisation sera la suivante :

(3 nuits) : Vendredi 19h - samedi 5h
Samedi 19h - dimanche 5h
Dimanche 19h - lundi 5h


La durée moyenne hebdomadaire s²era donc de 30 heures.
Cependant, cette durée sera portée à 36 heures dans notre outil informatique HOROQUARTZ de GTA (Gestion des Temps et des Activités).


  • Contreparties

En contrepartie de cette activité, soit pour les heures effectuées dans le cadre de ces équipes de suppléance de weekend, les salariés concernés percevront :

  • Une majoration de leur salaire de base (base mensuelle et éventuellement SPB s’ils en bénéficient) de 50%.
  • La prime de poste de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
  • Le panier de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
  • La majoration conventionnelle pour heures de nuit correspondant au nombre d’heures de nuit effectuées.

De plus, ils bénéficieront :

  • Du droit au repos compensateur de nuit dans les mêmes conditions que tout travailleur de nuit.
  • De 2 pauses payées considérées comme du temps de travail effectif (2 fois 30 minutes par poste).

A noter que ces pauses seront prises par roulement suivant le planning établi préalablement par la Hiérarchie.

Enfin, le contingent d’ARTT restera identique à celui d’une personne effectuant l’horaire habituel de 36h par semaine.





  • Composition de l’équipe de suppléance

La composition de l’équipe sera effectuée sur la base du volontariat et le planning affiché au moins 1 semaine avant le démarrage de ladite période.
En raison du caractère urgent de la mise en place de cette équipe de suppléance, les parties s’entendent pour démarrer l’appel à candidature dès le 15 mars 2019 pour la 1ère période de 6 semaines.


  • Congés et formations

En raison de la durée limitée dans le temps de ce mode d’organisation et de la nécessité de pouvoir compter sur les personnes s’étant portées volontaires pour constituer une équipe, il est expressément convenu qu’aucun congé (CP ou RTT) ne sera accordé à celles-ci pendant toute la durée de l’accord sauf cas très exceptionnels.

De même, aucune formation ne saurait être dispensée à ces mêmes personnes.


  • Démarrage et fin de période

  • 1ère période
du 29 mars 2019 au 6 mai 2019

Il conviendra de respecter les durées réglementaires suivantes :

  • 11 heures entre 2 postes (repos minimal) ;
  • 35 heures entre 2 cycles de travail (repos hebdomadaire minimal) ;
  • 43 heures de durée maximale de travail hebdomadaire.

Par ailleurs, il conviendra de cumuler le temps de travail effectué suivant les horaires habituels de la semaine 13 avec celui de la semaine 19 de sorte que ce cumul atteigne la durée minimale de 36 heures.
Les heures effectuées au-delà, et dans la limite des durées rappelées ci-dessus, seront basées sur le volontariat.

  • Démarrage (semaine 13)

Semaine 13 qui marque le début de la période de VSD (le vendredi 29 mars 2019 à 19h), il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au dimanche 31 mars minuit) fixée à 43 heures.

(3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 13) :
Le salarié pourra travailler le lundi 25/03 et le mardi 26/03 s’il est du matin (total de 38,5 heures), d’après-midi (total de 40 heures) ou de nuit (total de 43 heures).





  • Fin de période (semaine 19)

Semaine 19 qui marque la fin de la période de week-end (le lundi 6 mai à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.


(3 nuits, soit fin de VSD le lundi 6 mai à 5h) :
Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 7 mai à 16h.
Il pourra donc reprendre le mardi 7 mai s’il est de nuit ou le lundi 13 mai s’il est du matin ou d’après-midi.


  • 2ème période
du 31 mai 2019 au 8 juillet 2019

Il conviendra de respecter les durées réglementaires suivantes :

  • 11 heures entre 2 postes (repos minimal) ;
  • 35 heures entre 2 cycles de travail (repos hebdomadaire minimal) ;
  • 43 heures de durée maximale de travail hebdomadaire.

Par ailleurs, il conviendra de cumuler le temps de travail effectué suivant les horaires habituels de la semaine 22 avec celui de la semaine 28 de sorte que ce cumul atteigne la durée minimale de 36 heures.
Les heures effectuées au-delà, et dans la limite des durées rappelées ci-dessus, seront basées sur le volontariat.

  • Démarrage (semaine 22)

Semaine 22 qui marque le début de la période de VSD (le vendredi 31 mai 2019 à 19h), il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au dimanche 2 juin minuit) fixée à 43 heures.

(3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 13) :
Le salarié pourra travailler le lundi 25/03 et le mardi 26/03 s’il est du matin (total de 38,5 heures), d’après-midi (total de 40 heures) ou de nuit (total de 43 heures).


  • Fin de période (semaine 28)

Semaine 28 qui marque la fin de la période de week-end (le lundi 8 juillet à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.

(3 nuits, soit fin de VSD le lundi 8 juillet à 5h) :
Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 9 juillet à 16h.
Il pourra donc reprendre le mardi 9 juillet s’il est de nuit ou le mercredi 10 juillet s’il est du matin ou d’après-midi.



  • 3ème période
20 septembre 2019 au 28 octobre 2019

Il conviendra de respecter les durées réglementaires suivantes :

  • 11 heures entre 2 postes (repos minimal) ;
  • 35 heures entre 2 cycles de travail (repos hebdomadaire minimal) ;
  • 43 heures de durée maximale de travail hebdomadaire.

Par ailleurs, il conviendra de cumuler le temps de travail effectué suivant les horaires habituels de la semaine 38 avec celui de la semaine 44 de sorte que ce cumul atteigne la durée minimale de 36 heures.
Les heures effectuées au-delà, et dans la limite des durées rappelées ci-dessus, seront basées sur le volontariat.

  • Démarrage (semaine 38)

Semaine 38 qui marque le début de la période de VSD (le vendredi 20 septembre 2019 à 19h), il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au dimanche 22 septembre minuit) fixée à 43 heures.

(3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 13) :
Le salarié pourra travailler le lundi 25/03 et le mardi 26/03 s’il est du matin (total de 38,5 heures), d’après-midi (total de 40 heures) ou de nuit (total de 43 heures).


  • Fin de période (semaine 44)

Semaine 44 qui marque la fin de la période de week-end (le lundi 28 septembre à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.

(3 nuits, soit fin de VSD le lundi 28 octobre à 5h) :
Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 29 octobre à 16h.
Il pourra donc reprendre le mardi 29 octobre s’il est de nuit ou le mercredi 30 octobre s’il est du matin ou d’après-midi.

  • Traitement des anomalies dans HOROQUARTZ

Il est précisé que, compte tenu du caractère très spécifique de cette période en matière de GTA (Gestion des Temps et des Activités), le traitement des anomalies sera exceptionnellement assuré par le service RH.



IV- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du vendredi 29 mars 2019 au lundi 28 octobre 2019 pour 3 périodes de 6 semaines.

Les parties conviennent expressément qu’il intervient en dérogation à l’accord d’entreprise sur l’"Aménagement et la réduction du temps de travail" signé en mai 2000 et notamment à la limitation autant que possible aux activités après 13h00 le samedi, dans la mesure où il repose sur le volontariat et est limité dans le temps pour une durée de 6 semaines consécutives.



V- DENONCIATION


A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de façon unilatérale. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus aux termes des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.



VI- PUBLICITE

Le présent avenant est signé en 7 exemplaires originaux.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes.


Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2019







Pour la Société ECOLAB PRODUCTION France SAS :

Monsieur, Directeur de Site






Et pour les Salariés de ladite Société, les Délégués syndicaux :


CFDT, représentée par Monsieur, Délégué syndical





CGT, représentée par Monsieur, Délégué syndical






CFTC, représentée par Monsieur, Délégué syndical

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