Accord d'entreprise ECOLAB PRODUCTION FRANCE
Un accord temporaire portant sur l'organisation d'une astreinte maintenance
Application de l'accord
Début : 28/02/2020
Fin : 12/10/2020
Début : 28/02/2020
Fin : 12/10/2020
46 accords de la société ECOLAB PRODUCTION FRANCE
Le 14/02/2020
ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEKEND
- EQUIPE DE SUPPLEANCE -
Entre les soussignés :- La société XXX, dont le siège social est situé XXX – XXX Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXX représentée par Monsieur XX, en sa qualité Directeur de Site
D’une part,
- Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail : XXX, Délégué Syndical représentant la CFDT, XXX, Délégué Syndical représentant la CFTC, XXX, Délégué Syndical représentant la CGT
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord.
PREALABLE
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation temporaire du travail de 3 périodes de 6 semaines d’une équipe de suppléance, ses contreparties et sa mise en œuvre pratique, s’étendant du :- Vendredi 28 février 2020 au lundi 06 avril 2020
- Vendredi 05 juin 2020 lundi 13 juillet 2020
- Vendredi 04 septembre 2020 au lundi 12 octobre 2020
Il est établi dans le respect des dispositions existantes au titre de l’accord sur l’"Aménagement et la Réduction du temps de Travail" du 26/05/2000.
Il s’inscrit dans l’objectif de satisfaire les priorités de nos clients, à savoir :
- Assurer la production de volumes conséquents en Oxonia,
I - REFERENCES
Le présent accord est conclu en référence à la Convention Collective Nationale de la Chimie, en particulier à l’article 14 de l’accord de Branche du 11 octobre 1989 qui autorise le recours aux équipes de suppléance et à l’accord de Branche du 23 septembre 2003 sur le travail de nuit, ainsi qu’au Code du Travail (article L 3132-16 à 19 notamment).II- RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE WEEKEND
La Société constate que le recours aux heures supplémentaires ne permettra pas de répondre à ses objectifs - rappelés en préalable-, à la différence de la mise en place provisoire d’une équipe de suppléance de weekend qui garantit un volume de production significatif, en adéquation avec les capacités de production du site et dans le respect des règles sécurité, des standards qualité et des délais attendus.Par ailleurs, cette mise en place présente l’avantage de ne pas perturber les autres besoins en production ni d’augmenter le temps de travail hebdomadaire des équipes en place dans la semaine.
III- MODALITES DE RECOURS
Périmètre d’activité
- Production2 soutireurs pour l’unité Oxonia
- Magasin 1 cariste
- Maintenance1 Electromécanicien (sous réserve de l’équipe disponible)
- Soit
5 salariés au total, dont 1 SST.
Aussi, un autre salarié du personnel de maintenance devra assurer une astreinte POI pendant la durée des équipes de suppléance. Son activité sera dédiée exclusivement à cette astreinte et ces interventions du vendredi 19h au lundi 7h.
Equipe
L’organisation sera la suivante :
(3 nuits) : Vendredi 19h - samedi 5h
Samedi 19h - dimanche 5h
Dimanche 19h - lundi 5h
- La durée moyenne hebdomadaire sera donc de 30 heures.
Contreparties
- Une majoration de leur salaire de base (base mensuelle et éventuellement SPB s’ils en bénéficient) de 50%.
- La prime de poste de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
- Le panier de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
- La majoration conventionnelle pour heures de nuit correspondant au nombre d’heures de nuit effectuées.
De plus, ils bénéficieront :
- Du droit au repos compensateur de nuit dans les mêmes conditions que tout travailleur de nuit.
- De 2 pauses payées considérées comme du temps de travail effectif (2 fois 30 minutes par poste).
A noter que ces pauses seront prises par roulement suivant le planning établi préalablement par la Hiérarchie.
Enfin, le contingent d’ARTT restera identique à celui d’une personne effectuant l’horaire habituel de 36h par semaine.
Composition de l’équipe de suppléance
En raison du caractère urgent de la mise en place de cette équipe de suppléance, les parties s’entendent pour démarrer l’appel à candidature dès le 12 février 2020 pour la 1ère période de 6 semaines.
Congés et formations
De même, aucune formation ne saurait être dispensée à ces mêmes personnes.
Démarrage et fin de période
- 11 heures entre 2 postes (repos minimal) ;
- 35 heures entre 2 cycles de travail (repos hebdomadaire minimal) ;
- 43 heures de durée maximale de travail hebdomadaire.
Par ailleurs, il conviendra de cumuler le temps de travail effectué suivant les horaires habituels de la 1ère semaine de la période avec celui de la dernière semaine de la période de sorte que ce cumul atteigne la durée minimale de 36 heures.
Les heures effectuées au-delà, et dans la limite des durées rappelées ci-dessus, seront basées sur le volontariat.
1ère période du 28 Février 2020 au 06 avril 2020
- Démarrage : semaine 09
3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 09 :
Le salarié pourra travailler le lundi 24/02 et le mardi 25/02 s’il est du matin (total de 36,5 heures), d’après-midi (total de 38 heures) ou de nuit (total de 41 heures).
- Fin de période : semaine 14
3 nuits, soit fin de VSD le lundi 6 avril à 5h :
Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 7 avril à 16h.
Il pourra donc reprendre le mardi 7 avril s’il est de nuit ou le mercredi 8 avril s’il est du matin ou d’après-midi.
2ème période du 5 Juin 2020 au 13 juillet 2020
- Démarrage (semaine 23)
(3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 23) :
Le salarié pourra travailler le lundi 01/06 et le mardi 02/06 s’il est du matin (total de 36,5 heures), d’après-midi (total de 38 heures) ou de nuit (total de 41 heures).
- Fin de période (semaine 28)
(3 nuits, soit fin de VSD le lundi 13 juillet à 5h) :
Le salarié pourra retravailler à compter du mercredi 15 juillet 2020 (le 14 juillet étant un jour férié).
3ème période du 4 septembre 2019 au 12 octobre 2020
- Démarrage (semaine 36)
(3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 36) :
Le salarié pourra travailler le lundi 31/08 et le mardi 01/09 s’il est du matin (total de 36,5 heures), d’après-midi (total de 38 heures) ou de nuit (total de 41 heures).
- Fin de période (semaine 41)
(3 nuits, soit fin de VSD le lundi 12 octobre à 5h) :
Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 13 octobre à 16h.
Il pourra donc reprendre le mardi 13 octobre s’il est de nuit ou le mercredi 14 octobre s’il est du matin ou d’après-midi.
Traitement des anomalies dans HOROQUARTZ
IV- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du vendredi 28 février 2020 au lundi 12 octobre 2020 pour 3 périodes de 6 semaines.Les parties conviennent expressément qu’il intervient en dérogation à l’accord d’entreprise sur l’"Aménagement et la réduction du temps de travail" signé en mai 2000 et notamment à la limitation autant que possible aux activités après 13h00 le samedi, dans la mesure où il repose sur le volontariat et est limité dans le temps pour une durée de 6 semaines consécutives.
V- DENONCIATION
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de façon unilatérale. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus aux termes des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
VI- PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à XXX, le 05 février 2020
Pour la Société XXX France SAS :
Monsieur XXX, Directeur de Site
Et pour les Salariés de ladite Société, les Délégués syndicaux :
CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
Mise à jour : 2020-03-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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