L’EIGSI, Ecole d’ingénieurs généralistes - La Rochelle, association loi 1901 créée le 1/01/1990, sise 26 rue de Vaux de Foletier, 17041 La Rochelle Cedex 1 (France) représentée par M. … agissant en qualité de Directeur Général (Siret : 353 408 776 000 22 - Code Naf : 8542Z - N° Urssaf : 547000001300148148).
Ci-après dénommée
« EIGSI ou l’école »,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :
SNEPL-CFTC, représentée par Mme …, Déléguée Syndicale.
SUNDEP Solidaires, représentée par M. …, Délégué Syndical,
SYNEP CFE-CGC, représentée par M. …, Délégué Syndical,
SNEP-UNSA, représentée par Mme …, Déléguée syndicale.
Ci-après dénommées «
les organisations syndicales représentatives »,
D'autre part, Ensemble dénommées «
les parties ».
SOMMAIRE
Préambule 2 Article 1 - Champs d’application 3 Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 3 Article 3 - Principe du droit à la déconnexion 3 Article 4 - Temps de travail, organisation et droit à la déconnexion 5 Article 5 - Sensibilisation et formation à la déconnexion 6 Article 6 - Evolutions technologiques, législatives, réglementaires ou conventionnelles 7 Article 7 - Révision 7 Article 8 - Dénonciation 7 Article 9 - Notification et dépôt 7
PREAMBULE
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. En février 2020, un accord collectif sur cette thématique a été mis en œuvre au sein de l’EIGSI pour une période de 5 ans. Le présent accord collectif s’inscrit dans la volonté commune des parties d’aboutir à une vision partagée sur cette thématique dans le cadre du dialogue social sur la démarche QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail). Les parties conviennent que si les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) font partie intégrante de l’environnement de travail, qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des activités de l’EIGSI et qu’elles sont indispensables aux échanges et à l’accès à l’information, leur usage doit être raisonné et équilibré. En effet, permettant de travailler en toutes circonstances, les outils numériques peuvent perturber l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et/ou entrainer une forme d’addiction. Le dispositif mis en place par le présent accord concourt aussi à prévenir l’hyper-connexion liée à la nature possiblement addictive des outils numériques et à préserver la santé des salariés. En conséquence, les parties considèrent que si l’entreprise est un acteur clé du droit à la déconnexion et doit de ce fait mettre en place des règles permettant de l’exercer et de garantir celui-ci, trois acteurs y concourent également quotidiennement :
Chacun doit être acteur de son propre droit à la déconnexion.
Les signataires reconnaissent en effet que l’organisation du droit à la déconnexion nécessite une prise de conscience de chacun sur sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et sur les éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail.
Pour garantir l’adhésion de tous, la Direction et les organisations syndicales représentatives considèrent que le rôle des hiérarchies est essentiel en la matière.
Les hiérarchies s’engagent à respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de leurs équipes, à montrer l’exemple et encourager les bonnes pratiques afin que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté, y compris le leur.
Les parties considèrent aussi que chaque salarié doit respecter le droit à la déconnexion de ses collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur direction de rattachement, en vue d’assurer le respect des temps de repos et l’équilibre vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord vise donc à promouvoir des conditions et un environnement de travail garantissant l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, participant à améliorer la qualité de vie et des conditions de travail en cohérence avec la politique Ressources Humaines.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :Article 1 - Champs d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’EIGSI La Rochelle ainsi qu’aux doctorants, alternants et stagiaires accueillis au sein de l’EIGSI La Rochelle.
Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 15/04/2025 pour une durée déterminée de cinq (5) ans. Il cessera de plein droit à l'échéance du terme prévu soit au 14/04/2030. Dans ce cadre, les parties conviennent que 4 mois au plus tard avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier les conditions et la durée de son éventuel renouvellement.
Article 3 - Principe du droit à la déconnexion
Article 3.1 - Définition
L’article L. 2242-17 du code du travail prévoit que les partenaires sociaux doivent négocier « Les modalités de plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ». Les parties signataires confirment avoir négocié le présent accord en respectant l'esprit des dispositions précitées. C'est dans ce contexte que les parties signataires définissent le droit à la déconnexion comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques à usage professionnel et de ne pas être contacté par l'employeur en dehors de son temps de travail, hors exceptions listées à l’article 3.3. Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. C’est-à-dire pendant ses périodes de repos (hebdomadaire, quotidien, congés, jours fériés, pauses, récupération, etc...) ou de suspension du contrat de travail ().
Outils numériques à usage professionnel : outils numériques à usage professionnels les outils physiques ou dématérialisés fournis par l'employeur (ordinateurs, tablettes, smartphones, logiciels, applications, messagerie électronique, internet/intranet) ainsi que les modalités offertes au salarié d'utiliser des matériels personnels à des fins professionnelles (LIFE, BYOD, VPN…) permettant de joindre ou d'être joignable à distance.
Le présent accord définit un cadre permettant d’assurer l’effectivité de l’exercice de ce droit à déconnexion et initie une réflexion globale sur l’utilisation des outils numériques à usage professionnel et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation.
En raison des activités de l’EIGSI, de son ouverture à l’international, et de l’aménagement du temps de travail mis en œuvre, il n’est pas envisageable, sauf disposition particulière validée par la DNSI pour des raisons de sécurité informatique, de limiter les accès informatiques sur des périodes horaires définies collectivement.
De fait, il appartient à chaque salarié de respecter ses temps de repos et de congés, et périodes de suspension du contrat de travail et à l’employeur de s’assurer qu’il lui donne les moyens de le faire.
Article 3.2 - Principes et garanties
Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue :
d’une protection de la vie personnelle et familiale ;
de préserver la santé physique et mentale des salariés ;
d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés, notamment dans le cadre des dispositions relatives aux salariés au forfait jours afin de prendre en compte le droit à la déconnexion pour garantir des durées minimales de repos.
Les parties signataires reconnaissent les principes suivants
chaque salarié a un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle. En conséquence, aucun salarié de l'entreprise ne pourra être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière et/ou évaluation professionnelle, au seul motif qu'il ne répond pas à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail ;
les activités doivent en principe être réalisées pendant les horaires de travail dits conventionnels ce qui suppose que les objectifs et la charge de travail soient raisonnables et compatibles avec la durée du travail de référence ;
il est également reconnu aux télétravailleurs un droit à la déconnexion des outils numériques applications et logiciels à usage professionnel mis à leur disposition par l'entreprise sur les équipements physiques fournis mais aussi sur internet via leurs équipements personnels.
Article 3.3 - Exceptions au principe du droit à la déconnexion
Les salariés ne sont tenus ni de consulter, ni de répondre à des sollicitations, comme à leur courrier électronique professionnel, en dehors de leurs horaires de travail, ainsi que le week-end et les jours fériés (hors période d’activité validée dans le cadre de missions spécifique), et pendant leurs congés et jours de repos sauf si une période d’astreinte officielle est prévue. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé que les salariés d'astreinte sont tenus de rester joignables en permanence pendant la période de l'astreinte. Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles nées de l'urgence et/ou de l'importance du sujet en cause, de l'actualité, des exceptions au principe du droit à la déconnexion s'appliquent, étant précisé que le salarié doit être prévenu du caractère urgent ou important par un échange oral ou écrit téléphonique (SMS), un simple courriel ne pouvant suffire. Un salarié qui n'est pas d'astreinte ne pourra être sanctionné s'il n'a pas pu être joint. La notion de circonstances exceptionnelles précitées ne concerne pas le suivi des dossiers et projets en cours mais fait référence à des événements, incidents ou accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le salarié joint. La reprise du travail en cas de circonstances exceptionnelles est rémunérée et/ou compensée selon les dispositions conventionnelles et/ou légales applicables en matière de durée du travail
Article 4 - Temps de travail, organisation et droit à la déconnexion
Article 4.1 - Temps de travail
Le droit à la déconnexion s'inscrit dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos obligatoires. Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne sont pas tenus d’utiliser leurs outils numériques à usage professionnel. Il est rappelé qu'un salarié dont le contrat est suspendu ne peut travailler, y compris sur sollicitation de sa hiérarchie ou d’un collègue. Il ne peut être contacté sur cette période dans un contexte professionnel que dans un cadre prévu légalement.
Article 4.2 - Rôle des hiérarchies dans l'exercice du droit à la déconnexion
Le responsable hiérarchique encourage ses collaborateurs à ne pas utiliser leurs outils numériques à usage professionnel en dehors du temps de travail. Par ailleurs, la Direction s'attachera à ce que les hiérarchies :
montrent l'exemple quant à l'exercice du droit à la déconnexion ;
n'utilisent pas le courriel comme mode unique de management ;
n'imposent pas à leurs collaborateurs d'emporter leurs outils numériques à usage professionnel en dehors des heures de travail ou pendant leurs congés
ne contactent pas leurs collaborateurs dans un contexte professionnel sur leur téléphone personnel sauf situations exceptionnelles visées à l'article 3.3 ;
ne demandent pas un travail avec un délai obligeant le collaborateur à travailler le soir, le week-end ou durant les congés ;
s'assurent que la charge de travail et les objectifs fixés n'impliquent pas un non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et sont compatibles avec le droit à la déconnexion
établissent un dialogue avec leurs collaborateurs en cas de difficultés sur l'exercice du droit à la déconnexion.
Article 4.3 - Rôle des salariés dans l'exercice du droit à la déconnexion
L'utilisation des outils numériques à usage professionnel ne doit pas devenir la seule modalité de communication. Pour cela, les salariés sont encouragés à recourir à des modes de communication non numériques lorsque la situation s'y prête, afin notamment d'éviter l'émergence de situations d'isolement et l'inflation des communications numériques. Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, et veiller à ce que l’usage de la messagerie ne se substitue pas systématiquement au dialogue et aux échanges physiques ou oraux ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et du « répondre à tous » ;
utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel (et éventuellement préciser « Pour Info », si ce courriel ne nécessite pas de réponse) ;
indiquer dans l’objet la date de réponse souhaitée ou exigée, ou utiliser les fonctions adaptées de la messagerie électronique.
Dans ce contexte général d’optimisation de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et afin d’éviter le stress lié à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est également recommandé à tous les salariés de :
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
ajouter la mention « Les courriels que vous pourriez recevoir de ma part en dehors des heures de travail ou lors de vos vacances ne requièrent pas de réponse immédiate » en bas des courriels ;
ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée de nouveaux messages « en dehors des heures de travail » ;
ne pas exiger une sollicitation d’un collègue en dehors de son temps de travail.
De plus, à tout moment, tout salarié qui considère que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, a le droit d'alerter sa hiérarchie (N+1) ainsi que la Direction des Ressources Humaines sur ce point pour que des mesures correctives puissent être prises. Il peut également alerter la médecine du travail s’il juge la situation critique Il sera demandé aux acteurs concernés (Responsable hiérarchique et/ou salarié concerné) de pouvoir mettre en œuvre les mesures correctives qui seraient nécessaires pour éviter que la situation ne se renouvelle.
Article 5 - Sensibilisation et formation à la déconnexion
L’effectivité de l’exercice du droit à déconnexion des outils numériques requiert l’implication de l’ensemble des salariés.
En ce sens, chaque salarié doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès. Il est donc préconisé à chaque salarié de ne faire usage des outils numériques en dehors de son temps de travail qu’en cas de strictes nécessités ou de circonstances particulières. Des rappels seront régulièrement effectués sur les bons usages et préconisations, et des actions de sensibilisation pourront être prévues à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques. La DNSI accompagnera également la démarche de bon usage des outils et sensibilisera régulièrement à la sobriété numérique à travers le volet numérique responsable. Par ailleurs, en cas d'évolution des outils numériques à usage professionnel mis à la disposition des salariés, des formations consacrées à la découverte et la maitrise de ces outils seront organisées.
Article 6 - Evolutions technologiques, législatives, réglementaires ou conventionnelles
En cas de nouvelles évolutions technologiques, législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.
Dès lors que ces obligations supplémentaires seraient susceptibles d'avoir des conséquences sur tout ou partie des dispositions de cet accord, une négociation sera ouverte, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 - Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision par voie d’avenant pourra être engagée conformément aux conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé avant sa date de fin de validité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment conformément aux articles L.2261-7, L.2261-8, L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9 - Notification et dépôt
Le présent accord signé fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-7 du Code du Travail et du décret n° 2018-362 du 15/05/18 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’EIGSI et non signataires de celui-ci.
La mention de cet accord ainsi que son dépôt sur l’intranet sont suivis par la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de sa communication interne auprès personnel.
* * *
Fait à la Rochelle, le 18/03/2025 en autant d’exemplaires que de parties signataires outre ceux destinés aux formalités.