Accord d'entreprise ECOLE EMILE COHL

Avenant de révision n°2 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de la société Emile Cohl à effet du 1er février 2002

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ECOLE EMILE COHL

Le 06/07/2026


AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE X A EFFET DU 1er FEVRIER 2002
ENTRE :

L’ECOLE EMILE COHL, société par actions simplifiée au capital social de 40.000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro …, NAF 8559B dont le siège social est sis 1, rue Félix Rollet-69003 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D’une part,


ET :

L’organisation syndicale SEPR-CFDT, sise 214 avenue Félix Faure 69441 Lyon Cedex 03,

Représentée par son délégué syndical M. XXX

D’autre part.







PREAMBULE
L’Ecole EMILE COHL est un établissement supérieur privé spécialisé dans le domaine de l’enseignement du dessin et de l'image en mouvement.
L’organisation du travail au sein de l’Ecole EMILE COHL a fait l’objet d’un accord en date du 1er février 2002 dénommé l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein de la société l’Ecole EMILE COHL .
Les parties ont convenu que cet accord, au regard de son ancienneté, nécessitait pour partie de faire l’objet d’une révision afin de permettre une plus grande flexibilité d’organisation du temps de travail.
Plus précisément, le présent avenant vient revoir l’aménagement du temps de travail du personnel administratif et d’encadrement et prévoir des dispositions relatives au travail de nuit et au droit à la déconnexion.
Les parties se sont rencontrées dans le cadre de négociation le 26 mars 2026, pour parvenir au présent avenant.

Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \h HYPERLINK "../../../mbladou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1BBGHK7W/EEC%20-%20Avenant%20dur%C3%A9e%20du%20travail%20V3%20VF.docx" \l "_Toc181095495"CHAPITRE 1.DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE ET NON ENSEIGNANT 5
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HYPERLINK "../../../mbladou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1BBGHK7W/EEC%20-%20Avenant%20dur%C3%A9e%20du%20travail%20V3%20VF.docx" \l "_Toc181095535"CHAPITRE 5.DISPOSITIONS FINALES 18
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HYPERLINK "../../../mbladou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1BBGHK7W/EEC%20-%20Avenant%20dur%C3%A9e%20du%20travail%20V3%20VF.docx" \l "_Toc181095537"Article 2.Clause de suivi et de rendez-vous 18
HYPERLINK "../../../mbladou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1BBGHK7W/EEC%20-%20Avenant%20dur%C3%A9e%20du%20travail%20V3%20VF.docx" \l "_Toc181095538"Article 3.Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité 18





CHAPITRE 1 : DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE ET NON ENSEIGNANT
Le présent chapitre se substitue intégralement aux articles 5 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 1er février 2002.

Article 1 - Durée du temps de travail sur l’année avec JRTT

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Dans ce cadre, la durée du travail des salariés pourra être appréciée sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.
La période de référence s’apprécie du 1er septembre au 31 août.
Le seuil de 1 569 heures, au-delà duquel seront décomptées les heures supplémentaires, est fixe et ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés de l’année concernée.
Ce seuil correspond à l’horaire que doit effectuer un salarié présent toute l’année et qui prend ses 30 jours ouvrés de congés légaux et conventionnels au cours des 12 mois.
Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence par exemple) ou lorsque la totalité des congés n’est pas pris au cours de l’année, le volume annuel d’heures à effectuer ainsi que le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont majorés à due proportion.
Article 2 - Attribution de jours de réduction du temps de travail
Pour le personnel administratif, la durée hebdomadaire de travail de référence pourra être fixée à 39 heures sous réserve de l’accord exprès du salarié et de l’employeur, étant précisé que le refus du salarié ne saurait constituer une faute.
Les heures accomplies entre les 35 et les 39 heures hebdomadaires de travail ouvrent droit à des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), pouvant atteindre 23 jours annuels maximum pour une année complète de travail.
Ces jours sont acquis au fur et à mesure, à concurrence des heures réellement travaillées sur l’année considérée du 1er septembre au 31 août de l’année N.
Les salariés embauchés ou quittant les effectifs en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis.
Les journées d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ayant pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail, donnent lieu à une réduction proportionnelle des JRTT.



Article 3 - Modalités de répartition des JRTT entre l’Ecole et le salarié
Les JRTT acquis au titre d’une année civile sont laissés à la main de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de services. Ils pourront être accolés aux congés payés.
Article 4 - Modalités de prise des JRTT
Les JRTT ne sont pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition par journée ou demi-journée et sont soldés au 31 août de chaque année.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté par les collaborateurs désireux de prendre des JRTT. L’absence d’observation de ce délai peut justifier le refus du responsable hiérarchique. Les JRTT ne peuvent être pris qu’après accord préalable de son encadrant ou sur décision de l’employeur.
Les JRTT ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 5 - Indemnisation des JRTT
La prise des JRTT n’entraine pas de perte de rémunération.

Article 6 - Rémunération mensuelle

6.1. Rémunération lissée
La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés reste calculée sur une base de 35 heures (151,67h).
Elle est lissée sur la base de la durée légale de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence.
Des heures supplémentaires peuvent s’ajouter à la rémunération mensuelle versée en cours de période, dans les conditions fixées ci-après.
6.2. Décompte des absences et indemnisation
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.



Article 7 - Heures supplémentaires

7.1. Heures supplémentaires en cours de période
Tout dépassement de la durée de travail exposée ci-dessus doit être exceptionnel et avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique du salarié.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence et sont indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
7.2. Heures de dépassement en fin d’année

a) La situation individuelle est vérifiée, chaque année, à la fin de la période de décompte du temps de travail.

Pour un salarié ayant pris ses droits complets à congés, toute heure de dépassement du seuil de 1569 heures constitue une heure supplémentaire.
Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seul le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires déjà versées en cours de période annuelle ne sont pas prises en compte pour cette vérification de fin d’année.

b) Lorsque le salarié a été absent en cours d’année, les heures de travail effectif accomplies en dessous du seuil de 1569 heures (seuil majoré si l’intégralité des 25 jours ouvrés de congés payés n’a pas été pris et des 5 jours ouvrés de congés de mobilités) et au-delà du volume d’heures annuel correspondant à la durée moyenne de 35 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures excédentaires qui sont payées au taux normal.

7.3. Heures non réalisées
Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, le nombre d’heures annuel prédéterminé, la rémunération mensuelle reste acquise sauf application des dispositions relatives à l’activité partielle ou tout autre dispositif analogue.
En revanche, si, du fait du salarié, le nombre d’heures de travail reste encore inférieur au volume correspondant à la durée moyenne de 35 heures, une retenue sur la rémunération du salarié pourra être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année (absences, retards...).
Article 8 - Entrée et sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation est effectuée, selon les mêmes principes que pour les salariés présents toute l’année, au prorata temporis du temps de travail du salarié et du nombre de congés payés pris sur la période.
Si à la suite de cette proratisation et après règlement des JRTT, le compte du salarié est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées au-delà du volume correspondant à la durée moyenne de 35 heures), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement :
  • des heures excédentaires ;
  • et/ou des heures supplémentaires lorsque le salarié a effectué plus de 1 607 heures (majorées ou diminués le cas échéant du nombre de CP pris ou restant à prendre).
A l’inverse, si le compte du temps de travail est négatif (le salarié a été payé plus d’heures qu’il n’en a effectué), le montant des heures non réalisées mais déjà payées, est déduit de sa rémunération ou de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire conformément aux dispositions légales.
CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT
Le présent avenant ajoute des dispositions relatives au travail de nuit.
Article 1 - Justification du recours au travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité de nettoyer les bâtiments et notamment les salles de cours une fois vides.
Article 2 - Définitions
2.1. Définition du travail de nuit
Conformément aux limites mentionnées à l’article L 3122-2 du Code du travail, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.
2.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • soit accomplit au moins deux jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures.
  • soit accomplit au cours d'une période d'une année, au moins 270 heures de présence effective, calculées heure pour heure, durant la plage nocturne de 22 heures à 7 heures.
Sont concernés par le travail de nuit le personnel d’entretien et de gardiennage.
Article 3 - Contreparties au travail de nuit
3.1. Acquisition des repos compensateur
Il est accordé par quota de dix heures de travail de nuit rémunérées, consécutives ou non, un repos compensateur fixé à une heure.
Le droit à repos compensateur est ouvert dès la première heure travaillée.
3.2. Modalités de prise des temps de compensation
Ces repos compensateurs font pour moitié :
  • l’objet de l’octroi d’un temps de repos ;
  • d’une indemnité compensatrice.
Dès qu’un salarié a acquis 3,5 heures de repos compensateur à prendre sous forme de temps de repos, il peut solliciter la prise d’une demi-journée de repos.
Une journée complète de repos correspond à 7 heures de repos compensateur.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté par les collaborateurs désireux de prendre une journée ou une demi-journée de temps de compensation. L’absence d’observation de ce délai peut justifier le refus du responsable hiérarchique.
Sauf accord particulier, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.
Article 4 - Le temps de pause
Il est fait application des dispositions prévues par la convention collective de branche applicable en la matière.
Article 5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
5.1. Durée maximale quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.
  • Toutefois, sans préjudice de l'application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités suivantes : activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;
  • activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
5.2. Durées maximales hebdomadaires de travail
La durée maximale hebdomadaire s'appliquant aux travailleurs de nuit est de :
  • 48 heures appréciées sur une semaine ;
  • 40 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives.
5.3. Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi régulier renforcé de leur état de santé en application des articles L. 4624-1 et R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail. 

Article 6 - Articulation activité professionnelle et vie personnelle

L'Ecole accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
L'Ecole s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'Ecole à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Article 7 - Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 8 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'Ecole.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail.
À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent chapitre se substitue intégralement à l’article 7 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 1er février 2002.
Article 1 - Salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, et dans les conditions définies ci-après, sont, le cas échéant, susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


Article 2 - Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait en jours

Le dispositif sera précisé, pour chaque salarié concerné nouvellement embauché à la suite de l’entrée en vigueur du présent avenant, dans une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant à ce contrat de travail.
Article 3 - Nombre de jours de travail dans l’année
Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à

212 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel court du 1er septembre au 31 août, à compter du 1er septembre 2026.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours compris dans le forfait pourra, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Article 4 - Forfait jour réduit
Le forfait jours réduit peut répondre à une demande de certains salariés de trouver un meilleur équilibre professionnel et personnel.
La direction entend donc étudier avec intérêt les demandes qui lui sont le cas échéant adressées et y répondre positivement si elles sont compatibles avec les contraintes liées à l'activité de l'Ecole.
Ces options sont donc les options standards qui, sauf situations ou contraintes particulières, ne doivent pas poser de difficultés de mise en place. Ceci n'exclut pas de façon définitive l'étude d'autres demandes spécifiques effectuées par les salariés.
Afin de ne pas multiplier les formes de forfait jours réduits sur l'année la possibilité qui est susceptible d'être ouverte, au cas par cas et via la signature d'avenant au contrat de travail, est celle du « 4/5e » selon laquelle par principe le salarié ne travaille pas une journée par semaine.
S'agissant des salariés en forfait jours, ceci reviendra à diminuer le volume de jours compris dans le forfait de 212 jours.
Exemple : un cadre travaillant à 80% sera soumis à :
212 jours x 80 % = 170 jours y compris sa journée de solidarité.
Ces cadres au forfait en jours réduit ne sont pas pour autant des salariés à temps partiel et doivent être comptabilisés dans l'effectif comme des salariés à temps plein.
Article 5 - Rémunération
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours est librement fixée par les parties. Pour autant, cette rémunération doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires.
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d'activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
En outre, les parties entendent compléter le présent article, conformément aux dispositions de L. 3121-64 du Code du travail, en précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Ainsi, en cas d’absence, l’éventuelle retenue sur salaire sera faite sur la base d’un salaire journalier correspondant au salaire forfaitaire annuel divisé par 212 jours, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.
En cas d'absence, la retenue éventuelle sur salaire sera la suivante : la valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 1/22ème (1/44ème pour une demi-journée).
Article 6 - Jours de repos
6.1. Acquisition des jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année compte tenu du nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
  • Nombre de jours calendaires de l’année de référence ;
  • Moins le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches : 52 x2) ;
  • Moins le nombre de jours de congés payés octroyés par l'Ecole ;
  • Moins le nombre de jours de congés mobiles supplémentaires ;
  • Moins le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Moins le nombre de jours travaillés selon le forfait ;
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent, le cas échéant, du nombre de jours travaillés.
Ce nombre de jours de repos variera donc d'une année sur l'autre en fonction des données ci-dessus.
En cas de suspension du contrat de travail, les absences entraineront une réduction de la rémunération mais ne donneront pas lieu à récupération des jours non travaillés, le nombre de jour de repos supplémentaire sera en conséquence proratisé et arrondi à l’unité supérieure.
Ce décompte nécessairement individuel sera effectué chaque année.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.
6.2. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos seront acquis en fonction du temps de travail effectif sur l'année et devront être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, après accord de la Direction, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
Avec l’accord de la Direction, les jours de repos pourront être accolés aux jours fériés ou aux congés payés.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 août de chaque année.
Ces jours de repos ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :
  • en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;
  • si au terme d'une période de référence, les jours de repos n'ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d'une indemnité compensatrice.
Dans l'hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.
Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte-tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.
6.3. Paiement des jours de repos
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
Chaque salarié établira un relevé mensuel transmis chaque mois à la Direction pour contrôle.
Ce relevé fera apparaître outre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos...).
6.4. Renonciation à une partie des jours de repos
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l'Ecole, peuvent en effet travailler au-delà du plafond de 212 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L'accord entre le salarié et l'Ecole doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée.
Le taux de cette majoration doit faire l'objet d'une mention spécifique dans l'avenant conclu entre le salarié et l'Ecole, étant précisé qu'il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.
Dans cette hypothèse, cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
6.5. Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Néanmoins, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables, et veiller à assurer une bonne répartition du temps de travail, et la conciliation harmonieuse du temps de travail et de la vie personnelle et familiale.
Dans l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également, et ce en tout état de cause, respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée au Chapitre 4 du présent avenant.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 7 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.
7.1. Contrôles réguliers opérés par la Direction
Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l'organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.
Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d'accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
La Direction veillera au respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard de documents mensuellement établis en application de l’article 7.3 du présent Chapitre.
7.2. Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
A l'occasion de cet entretien doivent notamment être abordé avec le salarié :
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l'organisation du travail dans l’Ecole ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication (smartphone..) ;
  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière d'une part, des relevés mensuels établis par le salarié et d’autre part, du formulaire d’entretien de l’année précédente.
Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrice de la charge de travail de l’intéressé.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations, relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
A ce titre, chacun d'eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s'entretenir notamment de sa charge de travail.
7.3. Décompte du temps de travail
Chaque salarié remplira établira un relevé hebdomadaire transmis chaque mois à la Direction pour contrôle via le SIRH.
Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos...).
Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document est régulièrement contrôlé, a minima mensuellement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Le supérieur hiérarchique s'assurera mensuellement de l'établissement et de la validation du relevé déclaratif renseigné par le salarié sous sa responsabilité.
Par ailleurs, conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l'année sera établi.
7.4. Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son Ecole.
En particulier, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai, afin de discuter de la surcharge de travail ressentie par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de trouver des solutions adaptées.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant déclenchera un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.
Article 8 - Consultation du Comité social et économique
Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Ces informations seront consolidées dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).

CHAPITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

Le présent avenant ajoute des dispositions relatives au droit à la déconnexion.
Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement.
Elles s'avèrent également indispensables au fonctionnement de l'Ecole et facilitent les échanges et l'accès à l'information.
Néanmoins, l'utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Par le présent avenant, les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils de communication en vue d'un nécessaire respect de l'équilibre vie privée/vie professionnelle pour les salariés.
Article 1 - Champ d’application
Le présent Chapitre s’applique à tous les salariés de l’Ecole bénéficiant d’outils numériques mis à leur disposition par l’Ecole pour l’exercice de leurs activités professionnelles.
Article 2 - Dispositif de régulation
L’Ecole EMILE COHL veillera à encadrer l'attribution des outils de communication en ne les octroyant qu'aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est ainsi que l’Ecole EMILE COHL reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et d'assurer le respect des temps de repos et de congés.
L'effectivité du respect par les salariés de durées minimales de repos induit un droit de déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
  • Les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
  • Nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
  • Nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques professionnels, reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition, sauf urgence. De même, la Direction, sa hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Par ailleurs, afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • S'interroger sur la pertinence des destinataires et utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail ;
  • Pour les absences de plus de 24 heures, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’Ecole en cas d’urgence ; 
  • Pour les absences de plus de 3 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’Ecole, avec son consentement exprès.
Article 3 - Mesures de prévention
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent Chapitre, l’Ecole EMILE COHL organisera des actions d'information et de sensibilisation à destination des responsables et des salariés. Ces actions d'information et de sensibilisation auront pour objectif d'aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
En outre, les salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter à tout moment la Direction afin d'être accompagnés tant dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion que de leur obligation de déconnexion.
Par ailleurs, chaque année, l’Ecole veillera à un moment d’échanges entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de faire un point sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées et du temps de déconnexion conformes aux attentes du poste et aux dispositions légales.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Article 2 - Clause de suivi et de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique.

Article 3 - Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
Les autres dispositions de l’accord du 1er février 2002 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Ecole sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : accords-depot.travail.gouv.fr.
Le dépôt de l’avenant sera lui-même accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera communiqué aux représentants élus du personnel et fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’Ecole dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également transmis à la Commission Paritaire Nationale de Validation de la branche en application de l’article D2232-1-2 du Code du travail.
Les membres du CSE, ont été consultés sur le présent projet d’avenant lors d’une réunion du 05/05/2026.

Fait à LYON, le 06/07/2026
En 2 exemplaires
Pour l’Ecole EMILE COHL
M. XXX

Pour le Syndicat
M.XXX

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

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