Accord d'entreprise ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS D

AVENANT N°5 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS D

Le 03/12/2018






AVENANT N°5

A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 20 décembre 2000


Entre

L’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La fémis), 6 rue Francoeur 75018 PARIS, représentée par sa directrice générale, XXX,

et

Les organisations syndicales représentatives du personnel salarié suivantes :

- Le Syndicat SPIAC-CGT représenté par la déléguée syndicale, XXX

- Le Syndicat FO 75, représenté par le délégué syndical, XXX
 

PREAMBULE

Considérant l’article XXX de la convention d’entreprise de La Fémis (mars 1998) qui dispose que « les salariés de La Fémis bénéficient de cinq jours ouvrés pris impérativement à l’intérieur de la période de quinze jours des fêtes de Pâques »,
Considérant que l’article précité a été modifié par l’article 1-3 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, lequel dispose que : « la deuxième semaine de congés conventionnels pourra être prise entre le 1er février et le 31 mai en tenant compte des obligations du service, des programmes de l’Ecole, et après accord du directeur compétent »,
Considérant les difficultés engendrées sur le mois de mai liées aux fins de pose concomitantes congés payés/semaine conventionnelle,
Considérant que l’article L2323-2 du code du travail précise que les projets d'accord ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’article 1-3 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 (page 2)

A compter du 1er janvier 2019, l’article 1-3 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 (page 2) relatif à l’application de l’article XXX de la convention d’entreprise est modifié comme suit :


« La deuxième semaine de congés conventionnels pourra être prise entre le 1er février

et le 31 août en tenant compte des obligations du service, des programmes de l’Ecole, et après accord du directeur compétent »


Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2019.

Les parties s’accordent cependant sur le fait que la mise en place du CET sera l’occasion de revoir cet accord, qui pourrait ne plus avoir d’intérêt avec la création du CET.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 : Révision de l’accord

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 4 : Publicité et Dépôt

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la La Fémis. Il est convenu que ce soit l’employeur qui procède à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit (8) jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au terme de ce délai d’opposition, et en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte de l’accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Paris, le 3/12/2018
En sept exemplaires originaux,

Dont un pour chaque partie.

  

Pour le Syndicat SPIAC-CGT,Pour le Syndicat FO 75, La directrice générale,

Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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