Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE ESTBA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société ECOLE SUPERIEURE DES TECHNIQUES DE BIOLOGIE APPLIQUEE ESTBA

Le 26/09/2023


Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Préambule
A compter du 1er septembre 2022, l’ensemble des salariés des établissements sous contrat d’association ont une seule et même convention collective : convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif (CC EPNL / IDCC 3218).
En 2011, la Direction a dénoncé l’accord de réduction du temps de travail du 24/01/2000, laissant la structure sans texte négocié.
Les signataires ont estimé qu’il était important de rédiger un nouvel accord dans le but de clarifier et de préciser certaines dispositions particulières aux usages propres à l’ESTBA.

A défaut d'élu mandaté par une organisation syndicale, l’accord a été négocié avec les élus du CSE, il est donc signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’ESTBA quels que soient leurs statuts (employé, cadres, etc.). L’ESTBA étant une école non rattachée à l’enseignement catholique, la Directrice ou le Directeur ne sont pas exclus du présent accord. Aucune catégorie de personnel en est donc exclue.
Article 2. Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective EPNL.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 4. Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de sa mise en place et soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Article 5. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative à l’ESTBA, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Article 9. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de PARIS et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de PARIS.
Article 10. Durée annuelle de travail de référence à temps plein
  • Salariés non-cadres bénéficiant de l’ARTT du 24/01/2000 (embauchés avant le 01/09/2011)

le salarié effectue

1449 heures annuelles effectives et bénéficie de 56 jours de congés payés et ce quelles que soient les fonctions composant le poste.

  • Salariés non-cadres ne bénéficiant de l’ARTT du 24/01/2000 (embauchés après le 01/09/2011)

le salarié effectue les heures annuelles effectives et bénéficie des jours de congés payés selon la Convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif.

Il est institué un plafond horaire pour cette catégorie de salarié fixé à 1565 h.

Ce plafond suivra l’évolution du plafond horaire fixé par la Convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif uniquement en cas de baisse

  • Salariés cadres au forfait jours

Pour les cadres entrant dans le champ d’application de la sous-section 4 de la convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif, il est opéré une distinction entre : le/la directeur, les personnels cadres membres du comité de direction et les autres cadres.

1/Pour le/la directeur ou chef(fe)d’établissement, le nombre annuel de jours de travail est fixé à 215 jours.

2/Les personnels cadres,

membres du comité de direction sont à ce jour :

Le/la responsable du service scolarité, le/la responsable du service comptabilité, le/la responsable du service apprentissage et formation professionnelle, le/la secrétaire général(e). Cette liste peut évoluer

Pour cette catégorie de cadres, le nombre annuel de jours de travail est fixé à 211 jours.

3/Pour les autres cadres, entrant dans le champ d’application de la sous-section 4 de la convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif, le nombre annuel de jours de travail est fixé à 208 jours.

Les durées annuelles effectives intègrent la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004.
Article 11. Pause méridienne
Imposée à 45 minutes minimum dans la convention collective, les signataires, à la demande de la majorité des salariés, ramène sa durée à 20 min minimum.
Pour des raisons de service, la durée et le positionnement horaire de la pause méridienne peut être imposée.
Fait à PARIS, le 26/09/2023

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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