Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Accord sur l'organisation du temps de travail du personnel enseignant

Application de l'accord
Début : 20/04/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Le 23/02/2024


ACCORD N° 2024-03

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT







ENTRE

L’AETS-ESEO, Association, dont le siège social est situé 10, bd Jean Jeanneteau – 49100 Angers, représentée par Sonia Wanner, en sa qualité de Directrice Générale,


Ci-après dénommée « 

ESEO » ou « l’Association »


D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale SNPEFP-CGT, représentative dans l’Association représentée par, Délégué(e) Syndical(e)


D’AUTRE PART



Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


Les Parties, désireuses de développer une organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Association et qui laisse aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en date des 30 mai, 15 juin et 30 juin 2023, 24 aout 2023, 26 septembre 2023, 5 octobre 2023, 10 novembre 2023, 16 février 2024, 20 février 2024 et 23 février 2023.

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel enseignant au sein de l’Association.

Cet accord remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail du personnel enseignants existant au sein de l’Association, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et notamment l’accord du 24 juin 2020.

Article 1.Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel enseignant à savoir les personnels ayant des charges d’enseignement, les enseignants, les enseignants chercheurs et les directeurs/responsables de services étant amenés à dispenser des cours d’enseignement, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, les titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU), les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII), les titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.


S’agissant des salariés à temps partiel, ils bénéficient des dispositions de l’accord au prorata de leur durée du travail.

Sont exclus du champ d’application de cet accord :

  • les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2





Article 2.Décomposition de l’activité du personnel enseignant

L’activité d’un enseignant se décompose en 3 catégories d’activités  :

  • L’activité de face à face pédagogique telle que définie par la convention collective EPI ;
  • L’activité induite par le face à face pédagogique telle que définie par la convention collective EPI ;
  • Les activités autres qui intègrent les activités connexes et qui incluent, de manière non exhaustive :
  • Stages (suivis et soutenances)
  • Actions de promotion : jpo, salons, entretiens d’admission, sélection des apprenants, vie associative, hackaton…
  • Réunions et travail de groupe : ZAC, séminaire, rayonnement académique interne et externe…


A ces 3 activités peuvent s’ajouter :

  • Des activités de recherche si l’enseignant est également enseignant chercheur ;
  • Des activités d’ingénierie sous réserve d’un accord mutuel entre le salarié et son responsable hiérarchique. Le refus d’un salarié d’effectuer des activités d’ingénierie ne peut pas lui être reproché.
  • Des responsabilités, associées à une charge de travail exprimée en heures face à face pédagogique (le temps effectif devant rester dans la limite du temps de travail annuel global). Une responsabilité peut être confiée à un enseignant sous réserve d’un accord mutuel entre le salarié et son supérieur. Un refus du salarié de porter une responsabilité ne peut lui être reproché.

Le tableau récapitulatif des activités est joint en Annexe 1

Article 3.Volume des activités du personnel enseignant

La convention collective EPI applicable prévoit un volume standard annuel d’heures de cours égal à 750 heures pour les enseignants (avec un coefficient de pondération égal à 1,045 soit 784 heures induites) et 350 heures pour les enseignants chercheurs (avec un coefficient de pondération égal à 3,38 soit 1184 heures induites, d'activités connexes et/ou de recherches.) en référence à l’annexe II-A de la convention collective EPI sur les durées du travail des enseignants.



3.1. Il est établi qu’une activité d’enseignement de face-à-face à temps plein nominal est fixée à 384 heures par an.

Ce volume d’activité d’enseignement de face-à-face peut aller jusqu’à 480 heures par an sous réserve d’un accord mutuel entre l’enseignant et son supérieur.

Les activités d’enseignement sont composées par les heures de face-à-face nominales prévues dans la charge de l’enseignant et peuvent également contenir des activités de remplacement d’heures d’enseignement, exprimées en heures face à face (le temps effectif devant rester dans la limite du temps de travail annuel global).

Le refus d’un enseignant d’aller au-delà de sa charge nominale ne pourra lui être reproché, dans la mesure où le volume horaire restant après déduction des heures de face-à-face et des heures induites, des éventuelles activités de recherches, d’ingénierie et/ou responsabilités est affecté aux activités connexes.



3.2. Il est convenu entre les parties que le coefficient de pondération des heures de face à face est égal à 3 pour obtenir le volume annuel travaillé incluant les activités induites.


Le nombre d’heures par activité est déterminé comme suit :

  • Volume standard annuel d’activités d’enseignement face à face pour un temps plein :
  • Enseignants : 384 heures
  • Enseignants chercheurs : 256 heures
  • Volume standard annuel travaillé incluant les activités induites pour un temps plein :
  • Enseignants : 384 heures x 3 = 1152 heures
  • Enseignants chercheurs : 256 heures x 3 = 768 heures


  • Volume standard annuel travaillé d’activités de recherche pour un temps plein (minimum 30% du temps plein selon le référentiel 2023 « Références et orientations de la commission des titres d’ingénieurs (CTI)):
  • Enseignants chercheurs : 460 heures travaillées

  • Volume standard annuel travaillé d’activités connexes pour un temps plein :
  • Enseignants : 382 heures
  • Enseignants chercheurs : 306 heures


  • Soit un montant total annuel pour les Enseignants et Enseignants Chercheurs de

    1534 heures.



Il est rappelé que la répartition des activités est revue chaque année entre l’enseignant, son responsable hiérarchique et les services concernés ; puis validée par la direction.
Le tableau de répartition des charges est joint en Annexe 1.

Article 4.Dispositions finales


4.1Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité décrites dans la section 4.6.

4.2Avenant et commission de charges


Avenant : Toute modification des principes de l’accord signé pourra faire l’objet d’avenant, au sujet notamment de la répartition des volumes d’heures, après le travail mené par la commission des charges décrite ci-après.


Commission des charges :

Rôle et fonctionnement
Une commission des charges est créée et les parties conviennent que cette commission aura pour mission de synthétiser les travaux des départements et de proposer un référentiel des activités des enseignants et enseignants-chercheurs et de leurs règles de quantification.
Composition :
La commission des charges sera composée paritairement de 3 enseignants et enseignants-chercheurs élus par Ieurs pairs et de 3 représentants de la Direction. Si le nombre de représentants élus est inférieur à 3, le nombre de représentants de la Direction est réduit afin de conserver la même parité.
Élections des membres :
L’élection des enseignants membres de la commission des charges s’effectue selon un scrutin proportionnel plurinominal à un tour.
Les électeurs et les candidats sont les membres de la grille de classification des enseignants ayant plus d’un an d’ancienneté et effectuant plus de 50% d’un plein temps.
La répartition des 3 sièges s’effectue avec la méthode de la plus forte moyenne. La durée du mandat des membres élus est de 3 ans.

4.3 Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord sera créée.

Cette commission sera composée comme suit :

  • 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord, (dont le délégué syndical)
  • 2 représentants de la Direction.


Cette commission se réunira annuellement, afin d’examiner les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

Le CSE sera informé chaque année des travaux de la commission de charges et de la commission de suivi.

4.4.Modalités de révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les présentes dispositions pourront notamment être révisées à l’initiative de :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra être accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’un projet de texte révisé. Une réunion se tiendra dans un délai de 45 jours au maximum.



4.5Modalités de dénonciation


Le présent accord, ou certains de ces articles, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi (art. L2261-9 à L2261-11), sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Conformément aux articles L2261-10 ou L2261-11, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

4.6Dépôt – Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par tout moyen, y compris électronique, comme, par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’Association.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à Angers , en 3 exemplaires, le 23 février 2024

Pour l’AssociationPour le SNPEFP-CGT


Directrice GénéraleDéléguée syndicale



Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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