Accord d'entreprise EDEIS AEROPORT DE DIJON

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société EDEIS AEROPORT DE DIJON

Le 03/10/2025


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La Société

EDEIS AEROPORT DE DIJON, dont le code APE est le 5223Z, membre du groupe EDEIS dont le Siège Social est situé 717 rue de l’Aviation – 21600 OUGE, immatriculée au Registre de Commerce et d’Industries de DIJON sous le numéro 815 203 922, représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines et dûment habilitée à l’effet des présentes.


D’UNE PART,
Les membres du CSE,


D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Les parties rappellent que le dialogue social est primordial dans un contexte de forte inflation afin de lutter contre les inégalités. Ainsi, et face à la multiplication de situations complexes dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail, il a été décidé de revoir l’ensemble des règles applicables dans l’entreprise afin d’assurer l’équilibre des variations d’activités.
De ce fait, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique,
clair et simplifié en matière de conditions de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Toutefois, cet accord respectera les dispositions prévues par la convention collective du transport aérien (IDCC 0275) applicable à la société par son activité d’exploitant aéroportuaire. Toutes dispositions non précisées dans le présent accord sera régit selon les dispositions conventionnelles ou légales applicables.

A l’occasion d’une réunion, tenue le 3 octobre 2025, il a été exposé aux membres élus du CSE les termes
de l’accord proposé.


Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applicable au sein de la société EDEIS AEROPORT DIJON. Il est applicable à tous les collaborateurs.

Article 2 Dispositions générales applicables à tous les salariés

  • Horaires de l’aéroport
L’aéroport est ouvert tous les jours du lundi au dimanche aux horaires suivantes :

-De 9h00 à 18h00

Les agents sont présents sur le site 30 minutes avant l’heure d’ouverture du matin, soit 8h30. Les
agents d’opérations terminent leur service à 18h00.
Pour des raisons organisationnelles, les agents AFIS et SSLIA terminent leur service à 18h15.
  • Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les périodes non travaillées, comme les temps de pause, les temps de repas, les temps d’habillage et de déshabillage, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail et ne sont donc pas rémunérés.

Cependant, par exception au paragraphe précédent et conformément au fonctionnement de l’aéroport de Dijon, la pause déjeuner du collaborateur est considérée comme du travail effectif et lui est rémunérée.


  • Définition du temps de repos
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heure consécutif et, aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

  • Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

  • Indemnités kilométriques Vélo
La Direction et les membres du CSE sont convenues de reconduire le dispositif de prise en charge partielle des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » (1K vélo).
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l'indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25€ par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.

Montant et modalités du paiement de la « prime vélo » : le montant de la prime est plafonné à 700€ par an et par salarié. Elle sera versée trimestriellement, plafonnée à 175€ par salarié et par mois, et sera calculée au prorata du temps de travail sur la période. Chaque salarié devra fournir une preuve du kilométrage domicile-lieu de travail (trajet identifié selon lieu de résidence).


  • Congés payés
En accord avec la convention collective et le code du travail, la période de référence en matière d’acquisition des droits à Congés Payés est du 01/06 au 31/05 de chaque année civile. La prise de congé se fera du 01/06 au 31/05 de l’année suivante.

Toutefois, il sera possible et autorisé de bénéficier de ses congés payés par anticipation, soit sur
l’année d’acquisition à hauteur des jours acquis au moment de la prise de congé.
L’acquisition étant de 2.5 jours par mois travaillé, le salarié disposera de 5 semaines de congés payés par an pour une année complète de travail, soit 30 jours. La pause des congés se faisant du lundi au samedi, ils sont décomptés en fonction du nombre de jours ouvrable pris.

En cas de solde positif de congés en fin d’exercice de prise, ces derniers ne seront pas reportés sauf
cas exceptionnel lié à la maternité ou longue maladie.

Ces 30 jours de congés payés n’incluent pas les congés supplémentaires lié à l’ancienneté, dont les modalités sont définies par la CCNTA, ni les congés dits de fractionnement dont les modalités sont définies par le Code du Travail.
Les règles de pose des congés payés sont définies par note de service transmis par mail et mise à disposition par format électronique.

  • Indemnité panier
Il a été convenu de la mise en place d’une indemnité de panier jour au bénéfice des salariés, dont le montant est fixé par les dispositions de la Convention Collective en vigueur, pour chaque journée de travail supérieur ou égale à 6 heures.
Le salarié pourra bénéficier de l’indemnité panier nuit, dont le montant est fixé par les dispositions de la Convention Collective en vigueur, s’il effectue au moins 3 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures.

Le cumul du panier jour et du panier nuit sera accepté dans les conditions d’horaires décrites ci-dessus. Cet article se substitue à celle prévue aux articles 11 de l’annexe III et 7 de l’annexe II de la CCNTA-PS.


  • Indemnité de Servitude
Conformément à la convention collective et en l’absence de desserte de l’aéroport par les transports en commun, une indemnité de servitude d’un montant de 3,20€ sera versée au salarié pour chaque journée travaillée.

Pour compenser les frais liés à des déplacements supplémentaires domicile/travail, une indemnité de servitude additionnelle sera versée pour les heures travaillées en dehors des horaires d’ouvertures.

  • Mutuelle et prévoyance
Les salariés bénéficient des régimes de mutuelle et de prévoyance en vigueur dans la société.


  • Fonds social
En l’absence d’instances représentatives du personnel, la société met en place un budget visant à participer à des œuvres sociales pour les salariés.

Ce budget, appelé « fonds social » représente 0,50 % de la masse salariale et pourra être utilisé tout au long de l’année afin de célébrer des évènements importants : évènement familiaux, pot de départ, repas d’entreprise, etc.
En début d’année, le responsable d’exploitation sollicitera le service comptabilité afin de récupérer le solde non utilisé au titre de l’année N-1 pour planifier les futurs évènements.

Au 31 octobre de chaque année, un état des lieux sera effectué afin de connaître le budget disponible et prévoir des chèques cadeaux pour noël.

Article 3 Dispositions applicables aux salariés non-cadres

Les salariés relevant des classifications « Ouvriers et employés » et « Agent de maîtrise et technicien » tels que définit par la convention collective applicable sont soumis à la durée légale du travail.

Néanmoins et compte tenu des variations de l’activité, les parties ont convenu de la mise en place de
l’annualisation du temps de travail.


  • Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité saisonnière, aux contraintes de l’activité du transport aérien et à l’ouverture de l’aéroport en 7 jours sur 7.


La période de référence annuelle correspond soit à l’année civile : du 1 er janvier au 31 décembre.
Au regard de la saisonnalité de l’activité, les parties conviennent de définir la saison haute entre avril et novembre. Le reste de l’année correspondant à la saison basse.


  • Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.

Conformément au code du travail, la durée du travail annuelle est de 1 607 heures déterminées selon le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année

365

Nombre de jours de repos hebdomadaire

- 104 samedis et dimanches en moyenne

Nombre de jours ouvrés de congés payés

- 25 jours

Nombre de jours fériés

- 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

Nombre de jours travaillés

= 228 jours travaillés par an ou 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours
travaillés par semaine
45,6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

Duree totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journee

DE SOLIDARITE.

Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0 heures de travail effectif ;
  • L’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 48 heures de travail effectif.
En tout état de cause, la moyenne sur 12 semaines consécutives ne pourra pas être supérieur à 44 heures en basse saison et à 46 heures en haute saison.

L’amplitude horaire légale autorisée, qui désigne la durée totale entre le début et la fin de la journée
de travail d’un salarié, pauses incluses, est de 13 heures.
La durée quotidienne maximale, qui correspond au temps de travail effectif accompli par un salarié au cours d'une journée, est fixée à 10 heures.

Néanmoins et pour faire face à un accroissement exceptionnel de l’activité de la journée concernée (retards vol, changement horaire, etc.) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (arrêt maladie, absences imprévues, etc.) la durée maximale quotidienne pourra être dépassée sans excéder les 12 heures. Le recours à cette pratique devra rester ponctuelle.

Lorsque le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire se prolonge dans le temps et a lieu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, notamment pour l'un des motifs suivants :
  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Alors, une demande de dérogation sera formulée auprès de l’inspection du travail dans les 15 jours qui précèdent l’évènement.
En tout état de cause, cette demande ne pourra pas prolonger la durée maximale hebdomadaire au- delà de 60 heures.


  • Les absences
Il est convenu entre les parties que toutes les absences ouvrant droit au maintien de salaire (maladie, maternité, paternité, congés payés, etc.) viendront en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser. Elles seront valorisées à 7 heures par jour.

  • Temps de repos
Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
À titre exceptionnel et conformément au code du travail (Article D 3131-4), ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes
  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
  • Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

  • Heures supplémentaires
Les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de 1 607 heures, constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées à 125% et traitées, au plus tard, sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires seront rémunérées à 150%.



  • Modalités de planification

Les plannings individuels seront adressés à chaque salarié au plus tard 7 jours calendaires avant le début de chaque mois.

Compte tenu des aléas de l’activité, la société se réserve le droit d’apporter des modifications au planning en respectant un délai de prévenance de 72 heures minimum. Toute modification intervenant dans un délai inférieur entrainera une majoration des heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette majoration est calculée sur une base hebdomadaire selon les règles suivantes et sera payée sur le mois de paie suivant :

  • 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure.



  • Droit à la déconnexion
Le salarié n’est pas tenu de consulter ni de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail effectif, y compris pendant ses périodes de congés, ses temps de repos quotidiens ou hebdomadaires, ainsi que lors de toute absence autorisée (congés payés, arrêt maladie, etc.).
Toutefois, compte tenu des impératifs liés à l’activité aéroportuaire et en l’absence de passation physique entre les équipes, les salariés non-cadres peuvent être sollicités en dehors de leur temps de travail pour la transmission d’informations importantes ou de changements opérationnels.

Afin de garantir un usage responsable des outils de communication, il est

recommandé aux salariés :

  • De ne pas contacter leurs collègues par téléphone, courriel ou messagerie professionnelle entre

    20 heures et 7 heures, ainsi que les week-ends, jours fériés, congés payés ou pendant toute période de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congé parental, etc.), sauf en cas d’urgence ou de nécessité avérée.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais de

préserver une amplitude maximale raisonnable dans l’organisation du travail journalier.


L’employeur rappelle que les salariés

ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail contractuel, et qu’ils n’ont aucune obligation de se connecter ou de rester joignables via les outils de communication professionnelle (téléphone, messagerie, courriel) en dehors de ces plages horaires.


Les envois de courriels et de messages doivent être programmés en

priorité en dehors des périodes de repos, sauf nécessité opérationnelle. Un message reçu pendant une période d'inactivité ou de repos n'appelle pas de réponse immédiate, sauf situation d’urgence.

En conséquence, sauf urgence ou cas exceptionnel dûment justifié, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail.
Le droit à la déconnexion est rappelé à l’occasion de l’entretien professionnel annuel.



  • Majorations
Les majorations pour les heures travaillées la nuit, le dimanche et les jours fériés seront appliquées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre

22 heures et 6 heures.


Article 4 - Dispositions applicables aux salariés cadres forfait jours

  • Salariés éligibles
Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une conventionnelle
individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps se caractérise notamment par la capacité du salarié à prendre en charge les missions confiées en gérant son activité et ses priorités, en organisant son emploi du temps en cohérence avec les contraintes professionnelles, les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.
Il est convenu, au jour de la conclusion du présent accord, que les salariés relevant du statut cadre, tel que défini par la convention collective applicable, peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié concerné et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail. Elle précisera :
  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une
convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

La rémunération correspondante, qui devra nécessairement être en rapport avec les sujétions imposées au salarié. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail
  • Nombre de jours travailles et période de référence
Le nombre de jours travaillés pour un temps plein dans le cadre des conventions de forfait est fixé à hauteur de 218 jours au maximum par an, y compris la journée de solidarité. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Pour un salarié en forfait jours réduit, la rémunération est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés.


  • Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année

(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année)

Nombre de jours de repos restant dans l'année
Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés

- nombre de jours restant à travailler dans l'année

NB : Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.




 Par exemple

Un salarié arrive le 1er mai 2022, soit 245 jours calendaires restant dans l’année. Son forfait jours pour une année complète est de 218 jours.

Nombre de jours restant à travailler dans l’année  (218 + 22) x (245/365) = 161,10

Nombre de jours de repos
  • Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés : 245 – 70 samedis et dimanches – 3 jours de congés payés acquis (correspondant à l’acquisition de mai 2022) – 6 jours fériés tombant un jour ouvré =

    166

  • 166 –

    161,10 = 4,90 arrondis à 5 jours de reposEmbedded Image

 Par exemple

Un salarié arrive le 1er mai 2022, soit 245 jours calendaires restant dans l’année. Son forfait jours pour une année complète est de 218 jours.

Nombre de jours restant à travailler dans l’année  (218 + 22) x (245/365) = 161,10

Nombre de jours de repos
  • Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés : 245 – 70 samedis et dimanches – 3 jours de congés payés acquis (correspondant à l’acquisition de mai 2022) – 6 jours fériés tombant un jour ouvré =

    166

  • 166 –

    161,10 = 4,90 arrondis à 5 jours de repos


  • Modalités de décompte des journées travaillées
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos définis à l’article 2.1 du présent accord.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent accord.




  • Gestion des absences
  • Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


  • Valorisation des absences
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit

(Salaire brut mensuel forfaitaire / nombre de jours ouvrés du mois de l’absence) x nombre de jours

d’absence.

 Par exemple

Un salarié qui perçoit un salaire mensuel brut forfaitaire de 2500 €, qui est soumis à un forfait 218
jours est absent pour congés sans solde pendant 8 jours en septembre 2022.

Ses 8 jours d’absence seront valorisés ainsi  (2 500 € /22) x 8 = 916,03 €

Sur paie, 916,03 € seront déduits au titre du congés sans solde du salariéEmbedded Image

 Par exemple

Un salarié qui perçoit un salaire mensuel brut forfaitaire de 2500 €, qui est soumis à un forfait 218
jours est absent pour congés sans solde pendant 8 jours en septembre 2022.

Ses 8 jours d’absence seront valorisés ainsi  (2 500 € /22) x 8 = 916,03 €

Sur paie, 916,03 € seront déduits au titre du congés sans solde du salarié

  • Information sur le nombre et l’acquisition des RTT
Chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours bénéficiera, en sus de ses jours hebdomadaires de repos, de ses jours de congés payés et des jours fériés, de jours de repos appelés aussi « RTT ».

À cet égard, il est précisé qu’afin de garantir leur droit au repos, à leur vie familiale et préserver leur santé, le repos hebdomadaire des salariés en forfait jours sera habituellement de deux jours consécutifs, fixés en principe, les samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos pour un salarié présent toute l’année
est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année

365 ou 366

Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Les samedis et les dimanches

Nombre de jours de congés payés

- 25 jours de congés ouvrés

Nombre de jours fériés chômés tombant un

jour ouvré

- (Variable selon les années)

Nombre de jours travaillés

- Jours ouvrés de l’année

= NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAR AN


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires tels que congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité (etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant sur un jour ouvré ou non, des années bissextiles, ainsi que des éventuelles absences du salarié.

À chaque début de période, la Direction communiquera le nombre de jours de repos auquel un salarié
présent toute l’année pourra prétendre.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


  • Renonciation à des jours de repos
Il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


  • Modalités de suivi de l’organisation et de la charge du travail
  • Suivi du nombre de jours travaillés et organisation
Afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de leur temps de travail, les salariés sous convention de forfait en jours devront tenir à jour, par une procédure auto-déclarative, le décompte effectif de leurs journées travaillées et de prise des journées de repos.
Les salariés devront communiquer, à la fin de chaque mois au service des ressources humaines le planning1 de travail qu’ils ont suivi au titre du mois considéré en distinguant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés chômés, les absences et les jours de repos liés au forfait. Ce décompte effectif permettra de faire le récapitulatif du nombre de journées travaillées et du nombre des différents jours de repos.

Les salariés concernés organiseront de manière autonome leur emploi du temps, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise. Ils devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


  • Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
Une fois par an, au minimum, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser
le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours,
  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie professionnelle,
  • De la rémunération du salarié,
  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le salarié sera notamment à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle, de l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle ou dans l’exercice de son droit à la déconnexion.


  • Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient à la Direction
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1 Annexe 1 : Tableau de suivi des forfaits jours

d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Au cours de l'entretien, la Direction ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


  • Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, après 20 heures et avant 7 heures, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude
maximale de travail de la journée de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des
dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Ce droit à la déconnexion sera rappelé lors de l’entretien annuel.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en-dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en- dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en-dehors des plages d’inactivité et de repos et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence.
En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en-dehors de son temps de travail.


  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune
référence horaire.

Article 5 ASTREINTES

  • Cadre légal
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée d’intervention pendant une astreinte est considérée comme un temps de travail effectif (article L3121-5 du code du Travail).
Les parties signataires rappellent que :
  • Les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.
  • La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.
  • Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-6 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 »

En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire.

  • Période d’astreinte et moyen mis à disposition
Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire, dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés ainsi que la continuité de l’astreinte. En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures d’ouverture de l’aéroport.
Les périodes et amplitude de l'astreinte sont les suivantes :

Horaire de couverture de l'astreinte

-De 18h00 à 9h00

-Du lundi au dimanche


Le Responsable d’exploitation ou son adjoint :

  • Établira un planning mensuel d'astreinte par roulement et en concertation avec ses équipes, de sorte qu'une astreinte ne soit pas imposée au cours d'une semaine ou d'un week-end où le salarié ne serait pas en mesure de l'exécuter,
  • Embedded ImageCommuniquera à chacun des salariés concernés son planning mensuel individuel d'astreinte 15 jours à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle et en tout état de cause au moins un jour franc à l'avance.

La société met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes :
  • Un téléphone cellulaire et un numéro professionnel fourni pour le service permettant d'être sollicité et donc joignable. Le report d’appel doit s’effectuer sur la personne en astreinte.

Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.


  • Obligations des salaries en astreintes
Le salarié d'astreinte sollicité doit :
  • Au préalable vérifier la nécessité d'une intervention sur site,
  • En second lieu, se déplacer et se rendre sur site pour résoudre et clore l'incident,
  • En cas d’indisponibilité ou de force majeure, le manager de l'équipe sera informé du défaut
d'astreinte,



  • Compensation financière
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation financière de 20 €
brut par jour d’astreinte effectuée (au prorata en cas d’absence).

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif majorée pour les interventions en semaine, conformément aux dispositions légales et conventionnelles cette majoration est calculée sur une base hebdomadaire selon les règles suivantes :
  • 25 % du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure

Cette majoration est payée sur le mois de paie suivant.

Et à 100% pour les interventions les dimanches et jours fériés. Etant précisé que le salaire horaire est calculé comme suit : salaire mensuel brut fixe de base/ 151.67h.

Ces dispositions s’appliquent également pour les salariés bénéficiant du statut cadre et assurant des astreintes en tant qu’agent AFIS ou agent SSLIA dans le but d’assurer le fonctionnement de ces services.




  • Heures d’interventions
Les règles de comptabilisation du temps d'intervention durant la période d'astreinte sont les suivantes
:
  • Le temps d'intervention est considéré comme du travail effectif,
  • Le temps de trajet (AR domicile/site) est considéré comme du travail effectif,


Article 6ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’aéroport de Dijon qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué dans les conditions prévues par voie réglementaire.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 4 octobre 2025 avec une rétroactivité au 1er juillet 2025.

Article 8REVISION ET DENONCIATION

La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, par tout moyen, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.



Article 9 PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231- 4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique. La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.
Fait en trois exemplaires originaux, à Dijon, le 3 octobre 2025.


Pour la EDEIS AEROPORT DIJON

Pour les membres du CSE

Annexe 1 : Tableau de suivi des forfaits jours

Embedded ImageEmbedded ImageSociété :EDEIS AEROPORT CHERBOURG
Prénom : NOM :


Absences










jour
Nombre de jours travaillés

Panier Repas



Servitude

RTT

CP

Autres absences
Commentair e salarié

COMMENTAIRE
Samedi
1-janv.-22








Dimanche
2-janv.-22








Lundi
3-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
4-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
5-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
6-janv.-22
1
1,00
1,00





Vendredi
7-janv.-22
1
1,00
1,00





Samedi
8-janv.-22








Dimanche
9-janv.-22








Lundi
10-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
11-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
12-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
13-janv.-22
1
1,00
1,00





Vendredi
14-janv.-22
1
1,00
1,00





Samedi
15-janv.-22








Dimanche
16-janv.-22








Lundi
17-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
18-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
19-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
20-janv.-22
1
1,00
1,00





Vendredi
21-janv.-22








Samedi
22-janv.-22








Dimanche
23-janv.-22








Lundi
24-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
25-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
26-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
27-janv.-22
1
1,00
1,00





Vendredi
28-janv.-22
1
1,00
1,00





Samedi
29-janv.-22








Dimanche
30-janv.-22








Lundi
31-janv.-22
1
1,00
1,00







Absences










jour
Nombre de jours travaillés

Panier Repas



Servitude

RTT

CP

Autres absences
Commentair e salarié

COMMENTAIRE
Samedi
1-janv.-22








Dimanche
2-janv.-22








Lundi
3-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
4-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
5-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
6-janv.-22
1
1,00
1,00





Vendredi
7-janv.-22
1
1,00
1,00





Samedi
8-janv.-22








Dimanche
9-janv.-22








Lundi
10-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
11-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
12-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
13-janv.-22
1
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1,00





Vendredi
14-janv.-22
1
1,00
1,00





Samedi
15-janv.-22








Dimanche
16-janv.-22








Lundi
17-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
18-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
19-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
20-janv.-22
1
1,00
1,00





Vendredi
21-janv.-22








Samedi
22-janv.-22








Dimanche
23-janv.-22








Lundi
24-janv.-22
1
1,00
1,00





Mardi
25-janv.-22
1
1,00
1,00





Mercredi
26-janv.-22
1
1,00
1,00





Jeudi
27-janv.-22
1
1,00
1,00





Vendredi
28-janv.-22
1
1,00
1,00





Samedi
29-janv.-22








Dimanche
30-janv.-22








Lundi
31-janv.-22
1
1,00
1,00





Matricule :
Mois de : janvier 2022






















RECAP DU MOIS

jours travaillés dans le mois
20,00
Panier repas
20,00
Servitude
20,00

Absences

Jours

Congés Payés
0,00
dont samedis
0,00
Congés Ancienneté
0,00
Congé Fractionnement
0,00
RTT
0,00
Congés Sans Solde
0,00
Maladie
0,00
Accident de Travail
0,00
Maternité
0,00
Paternité
0,00
Evènements Familiaux
0,00
Congé Individuel Formation (CIF)
0,00

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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