Accord d'entreprise EDELMONT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société EDELMONT

Le 03/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


  • La Société EDELMONT dont le siège social est situé 89 Route des Méandres – ZA sur les Iles - 74230 – LA BALME DE THUY.

Prise en la personne de son représentant,
Agissant en qualité de Président de la Holding les Monts du Livradois, elle-même présidente de la Société EDELMONT,

D’une part

  • Et l’ensemble du personnel de la société à la majorité des 2/3 selon la liste d’émargement jointe en annexe,

D’autre part

Préambule

Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle de la durée du travail, et d’une harmonisation du temps de travail de ses salariés, la Société EDELMONT a souhaité proposer la signature d’un accord collectif afin d’annualiser sa durée du travail. Le principe de l’annualisation est de répartir la durée du travail sur

une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la Société, qui peut fluctuer tout au long de l’année.


En l’occurrence, compte-tenu de son activité, l’annualisation du temps de travail répond parfaitement aux besoins de la Société. Ce dispositif permet en effet l'adaptation des horaires de travail des salariés sur les différentes semaines de l’année, au regard des fluctuations d'activité qui sont notamment dues au caractère périssable des produits laitiers, au pointes saisonnières d'activités, ainsi qu’à la nécessité de répondre avec rapidité aux exigences du marché.

AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


I. Cadre juridique


Le présent accord est conclu au sein de la Société EDELMONT.

Dès son entrée en application, il se substitue à tout accord ou tout usage portant sur le même objet, actuellement en vigueur au sein de la Société.



II. Champ d’application


Le présent accord s’applique à tout salarié de la Société EDELMONT quelle que soit sa durée du travail (temps plein ou temps partiel) et quelle que soit sa catégorie professionnelle, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés en forfait jours.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

iii. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Durée du travail


Le temps de travail sera réparti sur la période de référence à hauteur de

1607 heures de travail effectif par an, correspondant à 35 heures par semaine.


La période de référence est calquée sur la période de prise des congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai.


Ces 1607 heures s’entendent pour un salarié à temps plein et ayant l’intégralité de ses droits à congés payés. Elles comprennent la journée de solidarité, et tiennent notamment compte de la récupération des jours fériés, ainsi que la déduction des congés payés.

L’annualisation du temps de travail permet ainsi de gérer les périodes de travail effectif et de non-travail.

Le volume annuel d'heures de travail à répartir par semaine sur la période de modulation est calculé comme suit :




Sur un an, cette durée ne devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée, et en tout état de cause le volume annuel de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

3.2. Répartition du temps de travail

Le temps de travail sera réparti dans le respect des dispositions suivantes :
- règles sur le repos quotidien et hebdomadaire prévues par le Code du travail ;
- durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 h. Par dérogation, cette durée maximale quotidienne pourrait être portée à 12 heures.

- durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine (limite haute) : 48 heures

- durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée (limite basse) : 16 heures, sans exclure la possibilité de semaines à 0 h.


Sur les semaines de faible activité, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours travaillés, soit une réduction de l'horaire journalier, celui-ci ne pouvant être inférieur à 4 h par jour.

3.3. Plannings de travail


Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de chaque période de roulement, par voie d’affichage.

Les plannings pourront être modifiés en cas de circonstances particulières, exceptionnelles ou liées à la nature de l'activité, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier unilatéralement les dates et heures mentionnés à ce dernier.

3.4. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle.


La majoration des heures supplémentaires en fin de période annuelle donnera lieu à une majoration (taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an).

3.5. Particularités pour les salariés à temps partiel


Par définition, la durée effective de travail correspondant à la période de référence d’un salarié à temps partiel est inférieure à 1607 heures.

Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant du salarié à temps partiel définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Celle-ci ne peut, en tout état de cause, être inférieure à

24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou annuel) sauf dérogation individuelle, et dans le respect des dispositions légales en la matière (cumul d’emplois, …).


La durée minimale de travail effectif par jour travaillé ne pourra être inférieure à 3 h, sauf accord des parties.

A titre dérogatoire, pour le travail du samedi, du dimanche et/ou les jours fériés, la durée minimale de travail pourra être inférieure à cette limite, d’un commun accord des parties.

En revanche, le salarié pourra ne pas travailler certains jours.

Les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une coupure dont la durée ne peut être supérieure à 2 h.

La durée du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut

varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée du travail annuelle prévue au contrat, à condition que sur la période de référence, la durée du travail effectif n'excède pas 1607 heures.


La majoration des heures complémentaires en fin de période annuelle donnera lieu à une majoration de 10 %.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment d’une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


iV. REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli sur le mois en cause, afin d’assurer une rémunération stable et régulière aux salariés.

Aussi, elle est calculée sur

une base mensualisée de 35 heures OU de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.



V. conges et absences


5.1. Congés payés


Pendant les congés, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Cette période non travaillée sera valorisée en nombre d’heures (7 h) dans le décompte individuel du salarié.

5.2. Absences


Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées pour

leur durée normalement prévue au planning. Ainsi, le nombre d’heures d’absence correspond aux heures initialement planifiées.


Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et à la rémunération mensuelle lissée.


Vi. REGULARISATION DES COMPTEURS


En fin de période annuelle de référence (1er juin – 31 mai), ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation des compteurs et de la rémunération devra être effectuée.
Dans ce cadre, en plus de la période annuelle de référence, une seconde période, dite de régularisation, est mise en place.




6.1. Salarié présent sur la totalité de la période de référence (1er juin – 31 mai)


Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents en fin de période de référence, le compteur fait l’objet d’une étude.

A) En cas de compteur positif, les heures sont automatiquement reportées sur la période de référence suivante, sans majoration, ou payées sur demande avec majoration.

Le salarié dispose alors d’une période de régularisation de 6 mois pour rattraper ces heures. Si, au terme de la période de régularisation, le compteur demeure positif, ces heures seront payées avec les majorations afférentes.


Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions du présent accord, au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de régularisation.

B) En cas de compteur négatif en fin de période de référence, les heures non réalisées du fait du salarié seront reportées sur la période de référence suivante. Les heures non réalisées du fait de l’employeur seront supprimées et ne donneront pas lieu à récupération l’annualisation suivante ni à retenues sur rémunération.

6.2. Salarié non-présent sur la totalité de la période de référence


Si, en raison d’un début ou d’une fin de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures répondant à la définition des heures supplémentaires/complémentaires seront traitées comme vu ci-dessus.
  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif : en cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude ou d'un départ à la retraite, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales, au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. La rémunération ne correspondant pas au temps de travail effectif sera, le cas échéant, retenue sur le dernier bulletin de salaire.





ViI. Conditions de recours au chômage partieL

Lorsqu'en cours de période de référence, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annualisé du temps de travail, et recourir au chômage partiel. En l'absence de CSE, cette interruption sera décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou suspension d'activité répond aux conditions légales, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées

par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de référence. La rémunération du salarié sera régularisée sur cette base, en tenant compte du nombre d'heures effectivement chômées.



vIiI. Suivi individuel


Les variations de la durée du travail du salarié impliquent de suivre ces variations au moyen d’un décompte individuel.

Cette fiche de suivi fait apparaître pour chaque mois de travail les heures réalisées, les heures de récupération et de modulation de l’exercice précédent et les heures restantes à faire sur l’annualisation en cours.

Un double de ce document sera remis à l'intéressé chaque mois, en même temps que son bulletin de salaire.

Il pourra également être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande.


IX. Durée – Révision – Dénonciation


9.1. Durée et publicité


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

9.2. Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :

– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier recommandée avec accusé de réception précisant son objet ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Toute révision du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles que le présent accord.

9.3. Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.


X. formalites et suivi


10.1. Dépôt auprès de la DREETS et du CPH


L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale, au format PDF

- une version anonymisée, au format DOCX


Une fois ces formalités accomplies et l’accord reçu, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.


L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.

10.2. Dépôt auprès de la CPPNI


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Société informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.


10.3. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord en avril 2025,

et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.

Fait à La Balme de Thuy, le 03/07/2024.

Pour la Société EDELMONT :

Pour les salariés : LISTE DU PERSONNEL RATIFIANT LE PRESENT ACCORD

Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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