ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES AU SEIN DE L’ASSOCIATION EDENIS
Entre,
L’Association EDENIS
Sise 3 rue Claude-Marie Perroud
BP 10 647
31 106 TOULOUSE cedex 01
N° Siret : 334 795 051 00237
N° IDCC : 2264
Représentée par M. XXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’une part
Mme XXX
Désignée par l’Organisation Syndicale CGT, en qualité de déléguée syndicale
Mme XXX.
Désignée par l’Organisation Syndicale CFDT, en qualité de déléguée syndicale
Mme XXX
Désignée par l’Organisation Syndicale CFDT, en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
L’activité d’Edenis est par nature, exercée en continu, ceci afin de garantir une continuité de service, de prise en charge et de soins des résidents, y compris, le soir, la nuit, les jours fériés et les week-ends.
Aussi, il est impératif, de pouvoir joindre à tout moment, compte tenu des nécessités et des risques inhérents à l’activité d’Edenis, certains salariés, afin qu’ils soient en mesure de prendre des décisions en urgence, notamment en matière de sécurité des biens et des personnes, et éventuellement d’intervenir sur site.
Dans ce cadre, il est précisé que les Parties sont convenues d’appliquer certaines dispositions de la Convention Collective Unique du 18/04/2002 et de l’accord de branche du 27/01/2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’Association Edenis dans son périmètre actuel et à venir.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION
2.1- L’astreinte
Au titre de l'article L.3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Dans ce cadre, il s’agira pour Edenis de mettre en place un régime d’astreinte sur les établissements d’Edenis, dénommé « astreintes résidences » afin d’assurer le bon fonctionnement permanent des établissements, et plus particulièrement afin de gérer les situations présentant un caractère suffisamment grave nécessitant l’arbitrage et/ou l’intervention d’un représentant de la Direction des Résidences.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :
N’est pas à la disposition d’Edenis, de sorte qu’il peut donc vaquer à ses occupations personnelles ;
Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone et/ou courriel ;
Pourra se trouver en tout autre endroit de son choix, dans la mesure où il se situe dans une zone couverte par un réseau lui permettant d’être joignable et où son délai d’intervention, en cas de déplacement rendu nécessaire par la problématique à traiter, ne dépasse pas 1h30.
Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Il est précisé que la mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
En effet, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
2.2 – L’intervention
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif réalisée à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites d’Edenis ou à distance, par téléphone et/ou courriel.
Le temps d’intervention se décompte :
Du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel ;
Et/ou du début de l’intervention jusqu’à la fin de celle-ci, en cas de déplacement (temps de trajet compris).
La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
3.1. Il est rappelé que l’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles et ponctuelles, présentant un caractère suffisamment grave, nécessitant une assistance d’urgence. Ce dispositif n’a donc pas vocation à traiter des activités récurrentes et/ou prévisibles pouvant être effectuées pendant les heures normales de travail. 3.2. Au regard des besoins identifiés, à date, le présent régime d’astreinte est institué pour les salariés occupant les fonctions de :
Directeur d’établissement ;
Et le cas échéant, sous réserve de la validation conjointe Direction RH / Direction des Opérations, de Directeur Adjoint d’établissement.
Edenis se réserve le droit d’intégrer les cadres de Soins (Responsable des soins ou IDEC), dans le processus d’astreinte, en binôme avec le Directeur d’établissement ou le Directeur adjoint sur un même territoire de résidences. Il est précisé que les salariés ci-dessus déterminés, sont des cadres au forfait-jours annuel. Au cours de la mise en œuvre du présent accord, d’autres postes pourraient, en fonction de l’activité, être soumis au dispositif de l’astreinte. Dans cette hypothèse, un avenant au présent accord serait régularisé.
ARTICLE 4 : ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES
4.1 – Caractère obligatoire de l’astreinte
Le salarié à qui la Direction demande d’effectuer un temps d’astreinte ne peut en refuser l’exécution. Tout refus d’exécuter un temps d’astreinte ou toute soustraction à un temps d’astreinte devra être justifié par le salarié par un motif légitime, comme pour la réalisation de toute mission réalisée dans le cadre du contrat de travail. En cas de motif légitime et après acceptation par la Direction, un remplacement pourra être envisagé dans les conditions visées au 4.4. Il est également rappelé que la participation aux système d’ astreintes n’est pas un droit acquis et que la Direction d’Edenis se réserve le droit de suspendre voire de supprimer le dispositif en fonction des nécessités de l’Association.
4.2 – Périodicité et période des astreintes
De manière générale, il est rappelé que le recours aux périodes d’astreinte pour un même salarié doit demeurer mesuré. Ainsi, un même salarié ne peut être placé sous astreinte :
Plus de 7 jours calendaires successifs,
Ni de sorte que les astreintes dépassent le seuil prévu par l’article 8 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail CCN (13 astreintes par mois).
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant une période de suspension du contrat de travail (jours de repos supplémentaires en lien avec le forfait-jour, congés payés, congés exceptionnels, congés sans solde, arrêts de travail, congés conventionnels, etc…).
4.3 – Organisation des astreintes
Le présent régime d’astreinte sera organisé dans le cadre d’une astreinte par « territoire » regroupant les différents secteurs géographiques où Edenis exerce son activité.
En fonction de l’évolution du périmètre de l’Association, et des besoins de celle-ci, la Direction, pourra être amenée à modifier le nombre et la composition des territoires par simple note de service et information préalable des salariés concernés. Cette modification fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique.
Les salariés concernés par ces astreintes peuvent, sur leur territoire d’astreinte, intervenir sur l’ensemble des problématiques présentant un caractère suffisamment grave c’est à dire perturbant de façon importante le fonctionnement normal d’une résidence.
Il y a urgence ou nécessité d’intervenir dès lors que l’événement constaté dans l’établissement est susceptible de présenter un risque pour la sécurité des biens et des personnes, ou d’entraîner un dysfonctionnement grave de l’établissement.
Le degré d’urgence et la nécessité d’intervenir sont appréciés par les salariés présents sur l’établissement, lesquels contactent la personne d’« astreinte résidences », qui délivrera ses premières instructions et décidera ou non d’une intervention.
4.4 – Planification des astreintes
L’astreinte résidences est en vigueur sur les jours et plages définis ci-dessous :
Du lundi au vendredi de 19h à 7h ;
Le week-end et les jours fériés de 7h à 7h.
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 30 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information du planning de l’astreinte est donnée par écrit et par tous moyens permettant une traçabilité, notamment par courriel.
En cas de contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent alors être modifiées en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 semaine avant le début de l’astreinte. L’information du planning de l’astreinte est donnée par écrit et par tous moyens permettant une traçabilité, notamment par mail.
En cas d’absence non prévisible ou d’empêchement pendant la période d’astreinte, le salarié devra informer immédiatement sa hiérarchie afin que celle-ci puisse pourvoir son remplacement dans les meilleurs délais.
4.5 – Lieu de l’astreinte et de l’intervention
Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié pourra se trouver en tout endroit de son choix, dans la mesure où il se situe dans une zone couverte par un réseau lui permettant d’être joignable et où son délai d’intervention, en cas de déplacement rendu nécessaire par la problématique à traiter, ne dépasse pas 1h30.
S’agissant de l’intervention, celle-ci peut s’effectuer :
Soit à distance ;
Soit sur le site de travail.
Il est précisé que les interventions n’impliquent pas nécessairement une intervention sur site mais peuvent être réalisées téléphoniquement.
L’intervention à distance est ainsi privilégiée chaque fois que les conditions de la mission le permettent.
Si l’intervention sur site est nécessaire mais que le salarié d’astreinte est dans l’impossibilité de se déplacer, il sollicitera alors l’astreinte Cellule de Crise.
4.6 – Moyens octroyés en vue de la réalisation de l’astreinte
La Direction d’Edenis mettra à disposition du salarié d’astreinte :
Un téléphone portable ;
Un ordinateur portable muni d’un accès sécurisé à distance au réseau Edenis.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du personnel et de la Charte informatique, en vigueur.
ARTICLE 5 : INDEMNISATION DES ASTREINTES, DU TEMPS D’INTERVENTION ET DE DEPLACEMENT
Les Parties conviennent de définir des dispositions spécifiques à Edenis sans appliquer la convention collective de branche et ses accords sur ce sujet.
5.1 – Indemnisation du temps d’astreinte Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, n’est pas pris en compte dans l'appréciation du temps de travail effectif.
Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreinte à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une prime d’astreinte de 250€ brut pour une période d’astreinte complète (une semaine du lundi 19h au lundi suivant 7h), soit 30€ brut par nuit d’astreinte en semaine et 50€ brut pour une journée complète le week-end.
Si la période d’astreinte comprend un jour férié, le barème ci-dessus indiqué sera majoré de 50€ brut pour ladite journée fériée.
5.2 – Rémunération du temps d’intervention L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir, sont considérés comme du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération. Les temps d’intervention sont comptabilisés de la manière suivante :
Si, sur une période d’astreinte, le cumul des périodes d’intervention est inférieur à 4 heures, les heures effectivement réalisées feront l’objet d’une rémunération selon le dernier salaire de base du collaborateur.
Si, sur une période d’astreinte, le cumul des périodes d’intervention est supérieur ou égal à 4 heures, et dans la limite de 8 heures, les parties conviennent de procéder à la déduction d’une journée de travail du forfait annuel en jours du salarié. Elle sera rémunérée à hauteur du dernier salaire de base du collaborateur.
Afin de procéder à ce décompte, un taux horaire sera déterminé par division du salaire forfaitaire mensuel par 151, 67 heures. Il est précisé que ce décompte horaire est mis en place à titre exceptionnel pour les seuls besoins du dispositif d’astreinte, et ne remet pas en cause le principe du décompte du temps de travail en jours ni l’autonomie dont bénéficient les cadres concernés.
Par ailleurs, lorsque ces interventions s’effectuent pendant des périodes générant des indemnisations spécifiques (exemple : nuit, week-end), celles-ci s’appliqueront à la rémunération de l’intervention telle que définie ci-dessus.
Enfin, si les conditions sont remplies, le salarié en intervention pourra bénéficier d’un ticket restaurant (intervention en journée : samedi, dimanche, jour férié).
5.3- Frais de déplacement
Si dans le cadre de son astreinte, le salarié est amené à se déplacer sur une résidence pour mener à bien une intervention considérée comme urgente, les frais de déplacement seront pris en charge par Edenis conformément aux pratiques en vigueur (via note de frais).
ARTICLE 7 : RELEVE DES TEMPS D’INTERVENTION ET DES ASTREINTES
7.1 – Rapport écrit Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un recensement de la part du salarié concerné par l’astreinte, décrivant :
Le nombre d’appels reçus ;
La nature de la problématique soulevée et la réponse qui y a été apportée ;
Les heures de chaque appel ;
Le temps passé en intervention sur site et/ou à distance par téléphone/courriel ;
Le temps de déplacement ;
Ce rapport prenant la forme d’un fichier informatique, doit être renseigné au plus tard, dans les 7 jours calendaires suivant l’intervention et transmis au supérieur hiérarchique qui devra le valider.
7.2 – Document récapitulatif
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 8 : REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue – soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, prenant effet à compter du 03/04/2023.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera effectué annuellement dans le cadre du Comité Social et Économique, au dernier trimestre.
Lors de la première année de mise en œuvre, un premier bilan sera réalisé après 3 mois d’application.
ARTICLE 11 : REVISION – DENONCIATION
11.1 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; - Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
11.2 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : - La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TOULOUSE et du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; - Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ; - A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ; - Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ; - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; - En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 12 : DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et communiqué à l’ensemble des parties signataires. Le présent avenant sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel et figurera dans l’intranet de l’Association si celle-ci en dispose.
Fait à TOULOUSE le 17/02/2023, en 4 exemplaires dont un chacun des parties.