Accord de révision relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » pour le personnel non-cadre et cadre et au régime de frais de santé pour le personnel cadre de l'Association Edenis
Application de l'accord Début : 01/07/2022 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE REVISION RELATIF AU AVENANT N°5 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » POUR LE PERSONNEL NON-CADRE ET CADRE ET AU REGIME DE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL CADRE DE L’ASSOCIATION EDENIS, conformément aux dispositions du Titre 8 : PREVOYANCE de l’Annexe du 10 Décembre 2002 à la Convention Collective Unique du 18 Avril 2002, spécifique aux Etablissements accueillant des Personnes Agées.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANTPREAMBULE
Les salariés d’EDENIS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives Prévoyance couvrant les risques « incapacité-invalidité-décès » formalisé par un accord collectif du 1er janvier 2007. Cet accord a également formalisé la mise en place d’un En sus de ce régime a été mis en place par le protocole d’accord initial du 12/07/2007 régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé pour le personnel Cadres de l’Association. Les parties conviennent d’adapter ces deux dispositifs compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif du 1er janvier 2007 et de ses différents avenants ayant formalisé les dispositifs, ainsi que tout accord ou usage portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collective souscrits par notre Association auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :
2.1- Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Salariés non cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
2.2- Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
2.3- Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Edenis, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, Edenis verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension indemnisée du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
2.4- Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
2.5- Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Edenis, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
2.6- Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Cotisations salariés non-cadres
Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche 1 4,248 % 0,912 % 5,16% Tranche 2 4,248 % 0,912 % 5,16%
Il est rappelé que les cotisations salariales ne peuvent dépasser 0,912% sur la Tranche 1 et 2.
Cotisations salariés cadres
Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche 1 3,666 % 1,104 % 4.77% Tranche 2 5,02 % 1,96 % 6.98%
Il est rappelé que les cotisations salariales ne peuvent dépasser 1,104 % sur la Tranche 1 et 1,96% sur la Tranche 2.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
2.7- Evolution ultérieure des cotisations
Quelle que soient lLes éventuelles évolutions futures des cotisations seront prises en charge par l’employeur., Lles cotisations salariées seront donc limitées au taux mentionné ci-dessus.
2.8- Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, Edenis s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 3 : FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL CADRE
Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :
3.1 -Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
3.2 -Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S » Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
3.3 -Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Edenis, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, Edenis verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
3.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions.
Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
3.5 – Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Edenis, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
3.6 - Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant à 4.53% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par EDENIS et par les salariés bénéficiaires dans les proportions suivantes : Part patronale : 60 % Part salariale : 40 %
3.7 - Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre EDENIS et les salariés.
ARTICLE 4 INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, Edenis remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une des notices d'information détaillées, établies par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
ARTICLE 4 5 : DUREE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant accord de révision est conclu pour une durée indéterminée rétroactivement et entrera en application de façon rétroactive auà compter du 01/07/2022.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
ARTICLE 65 : REVISION DENONCIATION
6.1 -Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; - Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6.2 -Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes : - La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TOULOUSE et du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; - Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; - A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ; - Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ; - Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; - En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 6 7 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et communiqué à l’ensemble des parties signataires. Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. En application des dispositions du Code du Travail, cet accord sera déposé auprès de la DREETS et auprès du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Toulouse le 20/01/2023
Pour l’Association EDENIS
XXX
Directeur Général
Pour le Syndicat C.F.D.T Pour le Syndicat C.F.D.TPour le Syndicat C.G.T