Accord d'entreprise EDF ENR

Accord collectif d'entreprise sur les salaires effectifs au sein de la société EDF ENR à l'issue des NAO 2019

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 14/03/2020

16 accords de la société EDF ENR

Le 15/03/2019


Accord collectif d'entreprise sur les salaires effectifs

au sein de la société EDF ENR à l’issue des NAO 2019



Entre les soussignés :

La société EDF ENR, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro RCS 433160900, N.A.F : 4321A, dont le siège social est situé 150 Allée des Noisetiers, 69760 LIMONEST;



Ci-après « la Société »,

d’une part,

ET :

La CFDT,


La CGT,

d’autre part,

  • Il est convenu le présent accord collectif d’entreprise relatif aux salaires effectifs au sein de la société EDF ENR.

Préambule
  • Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, telle que prévue aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, les Parties se sont rencontrées les 04 et 19 février, le 04 mars et ont échangé par mails.


  • Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction a souhaité mettre en perspective l’évolution des données salariales au sein des différents établissements de la Société, en rappelant que :

  • jusqu’en 2017 les efforts avaient été portés sur des mesures exclusivement collectives,

  • en 2017 et 2018, des augmentations individuelles d’un niveau moyen de 1,2% par an ont été accordées et ont concernées la quasi-totalité des salariés éligibles,
  • l’année 2018 a été marquée par des décisions exceptionnelles (baisse des prélèvements obligatoires et hausse de la CSG) ayant un impact direct sur la rémunération nette des salariés – augmentations successives de 0,6% à partir du 1er Janvier puis de 1,8% à partir du 1er octobre.

  • Compte tenu de ces éléments, la Direction a indiqué qu’elle était favorable, pour l’année 2019, à la mise en place de mesures collectives d’une enveloppe globale de 1,5% de la masse salariale permettant de compenser les effets de l’inflation. Elle a en outre proposé que ces mesures soient réservées aux salaires ne dépassant pas un seuil maximal à définir dans une logique de solidarité.

  • La Direction a enfin répété son souhait de laisser à tous les managers la possibilité de fixer les objectifs des collaborateurs dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation et donc de mettre fin aux accords collectifs existants dans l’entreprise régissant les modalités de rémunération de certaines catégories professionnelles.

  • La Société a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations demandées permettant l’engagement sérieux et loyal des négociations.

  • La délégation syndicale a fait état de ses revendications, auxquelles la Direction a apporté des réponses et propositions, en tenant compte plus spécifiquement de certaines attentes formulées.

Interrogés par la direction, les syndicats présents ont fait connaître leurs souhaits en matière d’augmentations et de répartition de ces augmentations :

Pour la CGT :
  • Augmentation générale des salaires suivant à minima le taux d’inflation sur l’année 2018 soit 1,8%,
  • Suppression des jours de carence en cas de maladie pour le personnel le plus exposé aux risques d’accidents dans l’entreprise : les ouvriers relevant de la convention collective du bâtiment,
  • Octroi des tickets restaurant pour tous les salariés qui en sont privés,
  • Prise en charge de 80% de frais de transport pour les salariés utilisant les transports en commun,
  • Mise en place d’un barème d’indemnités kilométriques pour les salariés utilisant un mode de transport doux (vélo, trottinette…)

Pour la CFDT :
  • Mise en place d’une enveloppe de 1,5 % à 2% de la masse salariale pour les augmentations,
  • Octroi des tickets restaurant pour les ingénieurs d’affaires et les conducteurs de travaux,
  • Mise en place d’un accord d’intéressement.

A l’issue de nombreux échanges, les délégations CFDT et CGT ont confirmé leur accord sur les dispositions suivantes.

Il est précisé que, sauf indication contraire, l’ensemble des montants et dispositions relatifs aux rémunérations s’entendent en montants bruts, soumis à charges, et pour un équivalent temps plein, sans suspension de contrat.

  • Article 1 : Augmentations collectives

En cohérence par rapport aux années 2017 et 2018 durant lesquelles les mesures individuelles ont été privilégiées, les parties ont souhaité mettre en place une mesure d’augmentation collective à destination des salariés dont la rémunération annuelle brute au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale n’excède pas cinquante mille (50 000) euros.

Les salariés éligibles sont les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à un an dans l’entreprise au 31 mars 2019, n’ayant pas bénéficié d’évolution professionnelle depuis le 01 Avril 2018 et dont la rémunération n’est pas composée (tout ou partie) de commissions commerciales.

Il est convenu d’allouer une enveloppe globale correspondant à 1,2% de la masse salariale (hors commissions commerciales) globale et de la répartir en fonction du niveau de salaire.

Les salariés bénéficiant d’une rémunération globale de vingt mille (20 000) euros ou moins, bénéficieront d’une augmentation de 2,60%.
Les salariés bénéficiant d’une rémunération globale de cinquante mille (50 000) euros bénéficieront d’une augmentation de 1,80%.
Les salariés bénéficiant d’une rémunération comprise entre vingt mille (20 000) et cinquante mille (50 000) euros, bénéficieront d’une augmentation calculée linéairement entre 2,60 et 1,80%.

Cette mesure d’augmentation collective est applicable, avec effet rétroactif, au 1er Mars 2019.

  • Article 2 : Tickets restaurant

Les parties conviennent de l’octroi de tickets restaurants, selon le barème en vigueur dans l’entreprise, aux conducteurs de travaux et aux ingénieurs d’affaires relevant de la convention collective du bâtiment.

Cette mesure d’augmentation collective représente entre 0,20% et 0,25% de la masse salariale globale (hors commissions) et est applicable, avec effet rétroactif, au 1er Mars 2019.
  • Article 3 : Augmentations individuelles

En complément des mesures d’augmentation collective, les parties conviennent de garder une enveloppe d’augmentations individuelles correspondant à 0,20% de la masse salariale globale pour le traitement des cas nécessitant un traitement spécifique.

Ces cas exceptionnels seront étudiés par le service des ressources humaines sur la base des propositions effectuées par les managers.

Pour les salariés concernés, cette mesure d’augmentation individuelle est complémentaire de la mesure prévue à l’article 1 et est applicable, avec effet rétroactif, au 1er Mars 2019.
  • Article 4 : Prise en charge des frais de transport en commun

Les parties conviennent de porter le remboursement par l’entreprise des abonnements pour les salariés se rendant exclusivement sur leur lieu de travail en transport en commun de cinquante (50) pourcent à cent (100) et selon les modalités actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Cette mesure d’augmentation collective sera applicable pour les souscriptions ou renouvellement d’abonnement souscrit à partir du 1er Avril 2019.

  • Article 5 : Accords collectifs

Afin de permettre une fixation des objectifs et de la rémunération associée par la ligne managériale, les parties conviennent que les dispositions négociées dans le cadre des précédentes NAO et qui régissent les éléments variables de rémunération de certaines populations de l’entreprise n’ont plus vocation à s’appliquer.

Les modifications ultérieures des éléments contractuels entre une salarié et l’entreprise seront formalisées par avenant au contrat de travail, par une convention ou une lettre de cadrage des objectifs tels que définis en entretien annuel d’évaluation.

Article 6 : Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance d’un différend, une commission composée des membres du Comité d’entreprise et des délégués syndicaux.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

  • Article 6 : Dénonciation - Révision

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DIRECCTE dont elle relève, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

  • Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

A l’issue du délai légal d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont la Société relève, en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi que du procès-verbal d’ouverture des négociations mentionné à l’article L. 2242-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de LYON.

Il sera remis aux membres du Comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet au sein de l’ensemble des établissements de la société EDF ENR.

Fait à Limonest, le 15 Mars 2019
En 6 exemplaires originaux,

Pour la société EDF ENR

Les Organisations Syndicales :

Président
Pour la CFDT,

Pour la CGT,





(Signature accompagnée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)
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