Avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés des bases O&M Offshore
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Unité Economique et Sociale EDF Renouvelables composée de :
EDF Renouvelables, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 677 636, dont le siège social est situé 43 boulevard des Bouvets, CS 90310, 92741 NANTERRE CEDEX, représentée par xx, Directrice des Ressources Humaines,
EDF Renouvelables France, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 689 915, dont le siège social est situé 43 boulevard des Bouvets, CS 90310, 92741 NANTERRE CEDEX, représentée par xx dûment habilitée à l’effet des présentes,
EDF Renouvelables Services, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 387 498 926, dont le siège social est situé 43 boulevard des Bouvets, CS 90310, 92741 NANTERRE CEDEX, représentée par xx, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommées l’UES EDF Renouvelables, D’une part, ET
xx et xx, délégués syndicaux CFDT ;
xx et xx, délégués syndicaux CGT ;
xx et xx, délégués syndicaux CFE-CGC ;
D’autre part,
(Ci-après conjointement dénommées «
Les parties signataires »)
Chapitre 1 . Préambule
Le présent avenant est issu de la volonté commune des parties signataires de réviser l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés des bases O&M Offshore dans son article 4 relatif au régime de temps de travail des Coordinateurs Maritimes.
Pour mémoire, l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés des bases O&M Offshore signé le 4 février 2021 a pour objectif de mettre en place une organisation du temps de travail spécifique à certains salariés exerçant une activité d’exploitation et maintenance offshore sur les bases des parcs éoliens en mer.
Avec la pratique, il a été constaté que des adaptations étaient nécessaires afin de permettre aux Coordinateurs Maritimes d’assurer au mieux leur rôle de coordination des interventions des techniciens intervenant en mer. Cette mesure favorisant également un meilleur équilibre avec leur vie personnelle en réduisant le nombre de week-end travaillés par an.
Le présent avenant s’inscrit donc dans cet objectif, et a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que ses stipulations.
Chapitre 2.
L’article 4 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés des bases O&M Offshore du 4 février 2021 est modifié comme suit :
« Article 4 – Durée et organisation du temps de travail applicables aux Coordinateurs Maritimes de la Direction EMR
Le régime ci-après décrit déroge à celui prévu par l’Accord du 17 décembre 2014 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’UES EDF Renouvelables.
Salariés concernés
Sont concernés par ce régime les Coordinateurs Maritimes appartenant à la catégorie ETAM de la Direction EMR.
Ces salariés sont en charge notamment :
de la coordination maritime et de la délivrance des ordres de travail,
de la planification des campagnes de maintenance de la maille annuelle à la maille journalière
Ces missions sont effectuées « à terre » depuis la salle de contrôle. Dès lors le cadre légal applicable est celui du Code du travail.
Les salariés à temps complet effectuent 1607 heures de travail par an compte tenu d’un droit complet à congés payés.
La répartition de la durée du travail est sur l’année, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail couvre la semaine calendaire, donc du lundi au dimanche.
Le travail est organisé par équipes successives : sur chaque base un coordinateur est mobilisé le matin, un coordinateur est mobilisé l’après-midi. L’organisation du temps de travail (fournie à titre indicative) prévoit donc :
un horaire de matin (de 6h à 13h en période basse ou 6h à 14h en période haute)
un horaire d’après-midi (de 12h à 19h en période basse ou 13h45 à 21h45 en période haute).
Le travail est organisé par roulement. Un programme indicatif de la durée du travail et des horaires de travail est annexé au présent Accord. Dans cette organisation, un temps de relève entre les deux coordinateurs est intégré. L’organisation du temps de travail prévoit des semaines « basses » en deçà de 35 heures et des semaines « hautes » au-delà de 35 heures.
Conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, les Coordinateurs maritimes pourront être amenés à travailler 12 heures par jour. Cette durée maximale quotidienne de travail pourra être atteinte :
pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en lien avec la mission première des Coordinateurs Maritimes qui est de coordonner le travail des techniciens de maintenance intervenant en mer.
pour un pic d’activité temporaire (notamment lorsqu’un Coordinateur Maritime est absent).
En tout état de cause, cette possibilité ne peut conduire un Coordinateur Maritime à travailler plus de 48 heures par semaine ou plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Les temps de repos quotidien et hebdomadaire seront également respectés.
Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai y compris.
La Direction procède à l’affichage du programme indicatif :
dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau, lequel précisera les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
au moins sept (7) jours avant la période pour laquelle il s’applique. En cas de changement, les salariés en seront informés au moins sept (7) jours ouvrés à l’avance par courriel.
En fonction des prévisions liées au niveau de l’activité et des contraintes des marées, la Direction pourra apporter des modifications à la durée et aux horaires figurant au programme indicatif, dans la limite hebdomadaire de 48 heures de travail.
Le cas échéant, la Direction informera par affichage les salariés concernés des changements à intervenir dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Travail des jours fériés
Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 100%, à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier (taux majoré de 150%), indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Contingent d’heures supplémentaires et modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.
Toute heure supplémentaire doit avoir été expressément demandée par le responsable hiérarchique, que ces heures soient effectuées en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’alinéa précédent.
Les salariés devront accomplir les heures supplémentaires qui leur auront été demandées par leur responsable hiérarchique.
Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires prévu au b. ci-dessus sont rémunérées avec les majorations suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires, décomptées par cycle ;
50% au-delà des 8 premières heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires prévu au point b. ci-dessus font l’objet :
des majorations salariales prévues pour les heures accomplies en deçà du contingent,
et d’une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée égale (100%).
La Direction fixera et informera le salarié, au moins 3 (trois) jours à l’avance, des heures et dates auxquels le salarié bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
En cas d’absence rémunérée ou non au cours de la période de référence, le temps d’absence est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine moyenne de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 35 heures.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le temps de présence, pour déterminer la rémunération due au salarié, est valorisé sur la sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié dans le cadre d’une semaine de 35 heures, une journée d’absence correspondant alors à 1/5ème de 35 heures ».
Chapitre 3. Annexe
Le planning indicatif est annexé à l’avenant :
Ce planning indicatif tient compte de l’organisation actuelle, à savoir une équipe composée de 3 coordinateurs maritimes. Elle pourra être adaptée pour des raisons tenant à la charge de travail.
Chapitre 4. Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Article 2 - Révision
Les parties pourront réviser le présent avenant dans les conditions fixées par la loi.
Article 3 - Dépôt légal et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent avenant est déposé par la direction de l’UES EDF Renouvelables auprès de la DRIEETS de Nanterre et du Conseil de prud’hommes de Nanterre dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Fait à La Défense, le 26 février 2024
Pour les sociétés composant l’UES EDF Renouvelables