Accord d'entreprise EDIMARK

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 26/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société EDIMARK

Le 27/03/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

La société EDIMARK, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital social de 5 330 285 euros, dont le siège social est sis 19-21 rue Dumont d’Urville 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 005 581,

Représentée aux effets des présentes par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité Madame xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Présidente,
D’une part,
Et,

Le comité social et économique (CSE)

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, et représenté au présent accord par Madame xxxxxxxxxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxxxxxx, membres titulaires et Madame xxxxxxxxxxxxxxx, membre suppléante, d’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PRÉAMBULE :

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec le CSE représenté par ses membres.
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés postérieurement à la date de prise d’effet du présent accord, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Le présent accord a également pour objet de fixer les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences légales et réglementaires.
L'autonomie dont les salariés bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire / amplitude de travail raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société EDIMARK relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés autonomes, cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Notamment, des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales qui nécessitent une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné.
Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 - MODALITES D'APPLICATION

2.1. Durée annuelle du travail

2.1.1 Durée annuelle de référence

Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 215 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre de repos est calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • 27 jours ouvrés de congés payés
  • X jours fériés tombant un jour ouvré
  • 215 jours travaillés
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours de repos,

soit 11 jours de repos, intangibles quelle que soit l’année considérée.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

2.1.2. Arrivée et départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, en cas d'embauche ou de conclusion d'une convention individuelle en jours au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :
X jours calendaires
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • X jours ouvrés de congés payés acquis
  • X jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
  • X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours travaillés

2.1.3. Gestion des absences

Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.

2.1.4. Dépassement du quota annuel

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur et selon les modalités convenues entre les parties concernées.
Conformément aux dispositions légales, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% du salaire et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, le mois suivant la fin de la période de référence.
Dans le cadre de cette renonciation, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.
L’employeur pourra refuser cette renonciation sans avoir à se justifier.



2.2. Forfait jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 215 jours.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.

2.3. Mise en œuvre


La période annuelle de référence pour la prise de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.
Les jours de repos sont pris à l’initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié devra faire la demande sur le logiciel SIRH. Il ne sera pas possible d’accoler deux jours de repos à la suite. Cependant, ce jour pourra être accolé à un congé payé.
Les jours de repos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l’entreprise, avant le terme de la période de référence.

2.4. Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

2.4.1. Décompte des journées de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée ou demi-journée. Il est convenu que l’horaire de fin de demi-journée matinale et de début de journée vespérale est fixé à 13 heures.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient tout de même d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

2.4.2. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
A cet effet, est mis en place un système auto-déclaratif via un logiciel SIRH comportant :
  • le nombre de journées travaillées ;
  • la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.
Chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif.
Le salarié aura accès au récapitulatif des journées de travail effectuées via le logiciel SIRH.

2.4.3. Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
En cas d’événement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur qui peut également être amené à organiser un rendez-vous avec le salarié, pour permettre un traitement effectif de la situation.
Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

2.4.4. Entretien(s) individuel(s)

Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.
Au cours de cet entretien, seront évoqués :
  • la charge individuelle du travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération.
Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.

2.5. Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi que tout texte s’y substituant.

2.6. Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions / en contrepartie de l’accomplissement de ses missions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye / dans le mois
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

ARTICLE 3 - APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

3.1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.

3.3. Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

3.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.








Fait à PARIS
En 4 exemplaires originaux. Le 27 mars 2024,
Pour la Société EDIMARK, Pour les salariés,
Les membres du CSE




xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Présidente Membre titulaire



xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Membre titulaire



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Membre suppléante

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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