Accord d'entreprise EDOTI SARL

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société EDOTI SARL

Le 30/11/2023





ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société EDOTI, SARL au capital de 70 000 €, ayant son siège social 186 allée des Saules, 74300 MAGLAND, (immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le n° 815 316 369 - Code APE 96.01B), représentée par son gérant en exerce Monsieur Thierry JANSSEN,

D’une part



Et les salariés de l’entreprise :


•Madame Carina PINHEIRO PINTO, responsable de magasin ;

•Monsieur Jean-François BURNIER, employé qualifié de blanchisserie et pressing ;

•Monsieur Mario FERNANDES PENETRA, employé polyvalent, livreur, technicien ;

•Monsieur Reiner MURILLO ZUNIGA, assistant de production polyvalent,

D’autre part



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PREAMBULE


La société EDOTI exploite un fonds de commerce de pressing, blanchisserie industrielle.

Elle fournit le linge de chambre et de table des hôtels principalement des stations de la vallée de l’Arve (CHAMONIX, SAINT-GERVAIS, MEGEVE, COMBLOUX, etc…)

L’entreprise a en conséquence une activité saisonnière qui dépend directement de l’activité hôtelière en stations selon les saisons touristiques hivernales de mi-décembre à fin avril d’une part, et estivales de juillet à août d’autre part, durant lesquelles elle réalise plus des quatre-cinquièmes de son chiffre d’affaires annuel, avec dans l’intervalle des saisons mortes.

Afin de satisfaire cette clientèle qui est naturellement extrêmement exigeante, il lui faut assurer des livraisons sans interruption sept jours sur sept, durant ces périodes.

Le présent accord a pour objet de définir, en concertation avec ses salariés :


  • les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité de l’Entreprise.


La charge de travail durant les saisons d’hiver et d’été imposent d’annualiser le temps de travail des salariés pour pouvoir fonctionner en horaire posté discontinu.

  • le recours au travail de nuit.


Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours au travail en horaires de nuit. Le caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise et l’obligation de respecter des délais de livraison exigés par la clientèle durant les saisons touristiques d’hiver et d’été, imposent que l’activité économique de l’Entreprise puisse bénéficier de l’adaptation indispensable.

  • Le recours au travail du dimanche.


L’entreprise doit pouvoir assurer à ses clients durant les saisons d’hiver et d’été, une continuité de service, en conséquence il est prévu la possibilité de recourir au travail dominical.

A cet effet, le présent accord fixe déjà les conditions de recours au travail du dimanche basé sur le volontariat, et fixe les contreparties au bénéfice des salariés.


Ensuite des réunions d’information et de consultation préalables, effectuées dans le respect des dispositions et délais légaux, il a été adopté le présent accord.




*

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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société EDOTI, cadres et non-cadres, permanents et saisonniers, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective Nationale interrégionale de la Blanchisserie, teinturerie, nettoyage (IDCC 2002).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.


TITRE 1ER : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 2 : Durée du travail

2.1 – Définition


L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, ou à la saison pour le personnel saisonnier, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

2.2 - Salariés permanents


Le temps de travail des salariés permanents sera réparti selon un planning dans la limite de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise.

2.3 - Salariés saisonniers


Le temps de travail des salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier sera réparti selon un planning dans la limite de 1607 heures, rapportées à la durée de la saison.

2.4 - Période de référence


La durée du travail des salariés permanents se calcule annuellement sur la période courant du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N + 1.


Pour le personnel saisonnier, la durée du travail se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

2.5 - Variations du temps de travail hebdomadaire


Le temps de travail peut varier dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine isolée, ou 44 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines,

  • le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

L’horaire quotidien ne peut, par principe, pas excéder 10 heures de travail effectif.


Article 3 : Programme de la répartition de la durée du travail


3.1 - Planning prévisionnel collectif et individuel


Un planning sera établi pour la totalité des services 15 jours minimum à l’avance. Il indiquera les horaires pratiqués pendant chacune des semaines envisagées. Il sera communiqué aux salariés, en tout état de cause, 15 jours à l’avance.

3.2 - Modification des plannings


L’horaire prévu pour une semaine donnée pourra être modifié pour être adapté aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’événements graves ou imprévisibles (absence inopinée d’un membre du personnel, panne grave du matériel, baisse imprévisible de l’activité, intempérie ou conditions météorologiques particulières, etc.), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.


Article 4 : Rémunérations


Les salariés, permanents ou saisonniers, percevront une rémunération mensuelle lissée sur la base de 1607 heures annuelles.


Article 5 : Heures supplémentaires


4.1 – Définition


Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont payées comme heures supplémentaires.

4.2 – Contingent annuel


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an, avec possibilité, dans le respect des dispositions légales, de recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent.


Article 6 : Absences


L’horaire à prendre en considération pour le traitement des absences est l’horaire défini au contrat de travail.

En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’entreprise (selon planning).


Article 7 : Embauche ou départ au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, un salarié embauché en cours d’année ne peut prétendre qu’à une rémunération fondée sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Le salarié embauché en cours de période sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon, le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur son temps de travail contractuel qui n’a que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’Entreprise.


Article 8 : Vérification annuelle ou saisonnière


En fin de période annuelle ou saisonnière pour les salariés saisonniers, l’employeur vérifie le que le volume d’heures fixé au contrat a bien été assuré, et établit les heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.


Article 9 : Salariés à temps partiel


9.1. Interruption quotidienne


L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les salariés à temps complet, éventuellement au prorata de leur temps de travail.


Les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation au sein de l’Entreprise, au même titre que les salariés à temps complet.

9.2. Modification du programme


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux impératifs de fonctionnement de l’Entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

9.3. Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers du temps de travail porté au contrat.

Dans la limite du 1/10ème de l’horaire contractuel, elles sont payées au taux majoré de 10 %. Au-delà, elles sont majorées au taux de 25%.

9.4. Contrat de travail


L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.

Ce contrat de travail ou cet avenant devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.


TITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT


Article 10 : Définition du travail de nuit


Dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.


Article 11 : Salariés concernés par le travail de nuit


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.





Un salarié est considéré comme "travailleur de nuit" bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors qu’il accomplit :

  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.


Article 12 - Justification du recours au travail de nuit


Le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de l’Entreprise dont la charge de travail est en lien direct avec l’activité saisonnière en station de ses clients.
Sa mise en place est notamment justifiée par :

  • la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, imposant régulièrement de fortes charges continues de travail ;

  • l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle.


Les parties signataires sont en effet convenues qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son caractère saisonnier, de maintenir l’activité pour répondre à la demande des clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend. Cet accord ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de l’Entreprise.


Article 13 : Affectation au travail de nuit

Tout salarié, quel que soit le poste occupé, est susceptible de travailler en horaire de nuit.

Tout salarié ayant la qualité de "travailleur de nuit" (cf. article 11) devra subir, préalablement à son affectation à un poste de nuit, une visite médicale auprès de la médecine du travail, qui devra rendre un avis favorable. Ces mêmes salariés bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail de nuit sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.


Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.


Article 14 : Durée de travail des travailleurs de nuit et temps de pause


La durée quotidienne maximale du travail effectué par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit est de 8 heures. Cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production le justifie.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum lui permettant de se détendre et de se restaurer.


Article 15 : Contreparties au travail nuit


  • Les "travailleurs de nuit" bénéficient des contreparties suivantes :

  • repos compensateur égal à 2,5% par heure de nuit. Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’acquisition du droit à repos (7 heures) pour les salariés saisonniers et 12 mois pour les salariés permanents.

  • majoration de 2,5% par heure de nuit.


  • Les salariés qui sans avoir la qualité de travailleur de nuit, effectuent un travail en partie en horaires de nuit, bénéficient d’une prime de nuit correspondant à la valeur d’un salaire horaire de base par semaine travaillée.


Article 16 - Conditions de travail et articulation avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales


Le travail de nuit, au sens de l’article 12 du présent accord est fondé sur le volontariat. Aucun salarié ne pourra donc se voir imposer le statut de "travailleur de nuit".

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Ces horaires seront définis en concertation avec les salariés concernés.

Cette répartition doit en effet avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par les salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport.

A cet égard, l’Entreprise s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, l’Entreprise prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également dans l’entreprise.


Article 17 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle


La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’Entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.



TITRE 3 : travail du dimanche


Article 18 : Le principe du volontariat


Conformément aux dispositions légales, le travail dominical ne pourra s’accomplir que sur la base du volontariat. En début de chaque saison, il sera donc communiqué à l’ensemble des salariés une attestation de volontariat au travail dominical que chaque salarié devra remplir et remettre complétée et signée à la Direction.

Il est rappelé que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche.


Article 19 : Conditions de rétractation et prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés


Les salariés travaillant le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de changer leur souhait initialement émis, sous réserve d’information par écrit à la Direction dans un délai de 15 jours.

  • Évolution de la situation personnelle du salarié


Les parties reconnaissent que la situation personnelle et familiale d’un salarié peut évoluer significativement (arrivée d’un enfant au foyer, l’invalidité du salarié ou autre) et ainsi affecter le souhait initialement émis pour travailler le dimanche.

Dans ce contexte, le salarié concerné sollicitera un entretien individuel avec la Direction afin de discuter des modalités d’ajustement de ses conditions de travail le dimanche. Si à la fin de cet échange, le salarié souhaite poursuivre sa demande de ne plus travailler le dimanche, il devra formaliser celle-ci par écrit dans un délai de 8 jours.

Le salarié pourra bénéficier d’une priorité d’affectation sur un emploi n’impliquant pas le travail dominical.

  • Circonstances exceptionnelles


En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, le salarié devra notifier par écrit à son responsable hiérarchique dans un délai de 8 jours de son incapacité à travailler le dimanche concerné. Le salarié devra énoncer la raison exceptionnelle qui l’empêcherait de travailler ce dimanche.

  • En cas d’absence du salarié


Pour assurer la continuité de l’activité, un salarié absent pourra être remplacé par un salarié qui s’était préalablement engagé volontairement pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat.



Article 20 : Les contreparties au travail dominical


Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera des contreparties suivantes :

  • une majoration de salaire égale à 10 %. Cette majoration sera appliquée à la rémunération perçue pour chaque heure travaillée le dimanche en application du présent accord.

  • repos hebdomadaire obligatoire donné par roulement un autre jour de la semaine.


Article 21 : Organisation du travail dominical


  • Organisation des équipes


En fonction des besoins de l’activité et du recueil des besoins individuels, la Direction veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre l’ensemble des salariés ayant répondus favorablement au travail dominical.

  • Repos hebdomadaire


Les parties souhaitent rappeler l’importance de respecter un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives évitant ainsi que le salarié ne travaille plus de 6 jours par semaine. Cette disposition s’ajoute à l’obligation de repos quotidien qui est de 11 heures.


Article 22 : Equilibre vie professionnelle et vie personnelle


La Direction a conscience de la nécessité de préserver la vie sociale et familiale des salariés. Par conséquent, il est convenu par le biais de cet accord d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas seulement à prévoir des compensations financières mais aussi de prendre en compte le contexte social que soulève le travail dominical.

Dans ce cadre, l’amplitude horaire de la journée de travail le dimanche ne saurait être inférieure à 3 heures sauf en cas de demande expresse du salarié auprès de son responsable hiérarchique.

Si le salarié en voit la nécessité, il pourra faire la demande de discuter de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale au cours de l’entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique.


TITRE 4 : Dispositions finales


Article 23 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de l’Entreprise, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 24 : Durée de l’accord


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de sa date de dépôt.


Article 25 : Signature dépôt et publicité


  • Un exemplaire original de l’accord est déposé à La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Haute-Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception.


Une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : 

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 


Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

  • La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.


Article 26 : Révisions et/ou dénonciations


Les révisions et/ou dénonciations s’effectueront conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.



Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
A Magland,

Le 30 novembre 2023

Pour la société EDOTI





Les salariés




Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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