Accord d'entreprise EDYCEM BETON

UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA SOCIETE PREFA PAYS DE LA LOIRE (PPL)

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société EDYCEM BETON

Le 21/06/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA SOCIETE PREFA PAYS DE LA LOIRE (PPL)

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale « 

EDYCEM », représentées par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général des sociétés composant ladite UES.


D’une part

ET :


L’organisation syndicale

CFDT représentée par son délégué syndical, Mr .


D’autre part



Préambule :


Par accord d’entreprise conclu le 22 juin 1999, il a été mis en œuvre, au sein de la Société PREFA DES PAYS DE LOIRE (PPL), un dispositif d’annualisation du temps de travail afin de répondre au mieux aux fluctuations et variations d’activité et de la production.

Les parties au présent accord dans le cadre des négociations engagées ont souhaité adapter les dispositifs d’aménagement du temps de travail en vigueur, pour une période déterminée, à titre expérimental, afin de répondre au mieux aux aspirations des salariés, favoriser l’attractivité des métiers de la Société PPL, et ainsi permettre de répondre au mieux aux besoins de la Société PPL et garantir le développement de sa production.

Le présent accord se substitue totalement aux accords et avenants signés antérieurement, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet.

Les dispositions prévues par l’accord conclu le 22 juin1999 cessent ainsi de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pour sa durée d’application.

Les parties signataires considèrent que les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible, globalement plus favorable que le dispositif en vigueur et répondant au mieux aux souhaits des salariés et à l’intérêt de l’entreprise.


Le dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail défini par le présent accord est adopté unanimement à l’issue de plusieurs réunions de concertation et négociation dont il constitue l’aboutissement, et au cours desquelles l’ensemble des propositions présentées par chacune des parties ont été discutées et examinées.


CHAPITRE 1 – Dispositions générales


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique aux salariés de PPL soumis à ce jour à l’annualisation, à l’exclusion des salariés à temps partiel ou sous le régime du forfait jours.

Article 2 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Direction et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.


Article 3 - Pauses

Lorsque le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, il est accordé une pause d’une durée minimale de vingt minutes.

le personnel de production bénéficie, pour chaque séquence ou jour de travail, d’un temps de pause de 20 minutes (en travail continu) et de 12 minutes (en travail en régulière) au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Chaque responsable d’équipe veille à ce que chaque membre de son équipe puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.



CHAPITRE 2 – Dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail


Article 4 – Organisation et aménagement hebdomadaire du temps de travail


Il sera retenu, à compter de l’entrée en application du présent accord la semaine, comme période d’aménagement et de décompte du temps de travail.

Le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine.

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.


1. Programmation des horaires de travail :


Les horaires sont déterminés par la Direction et portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage

Pour les services de production au sein desquels le travail est organisé par roulement, les horaires de travail sont fixés par la direction et affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Ces plannings datés et signés par la Direction comportent les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de travail pour chaque équipe mais également la composition nominative de chacune.


2.Modification des horaires de travail :


Les horaires de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des circonstances suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections de production ou de commandes,
  • remplacement d’un salarié absent,
  • exécution de commandes urgentes ou dans des délais imposés par les clients,
  • panne machine / matériels
  • Ruptures d’approvisionnement en Matières premières (agrégats, ciments….)


Les salariés sont informés des modifications d’horaires ou de durée du travail par affichage ou document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque en cas de situation d’urgence ou exceptionnelle telle que en particulier le remplacement d’un salarié absent, une panne machine/Matériel ou des difficultés dans la chaine d’approvisionnement.


Article 5 - Heures supplémentaires


  • Définition des heures supplémentaires


Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la direction ou l’un de ses représentants, à l’exclusion de toutes autres

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont 

calculées par semaine et le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail. Soit l’équivalent de :

  • 10 h par jour
  • 48 h par semaine (sauf dans ces circonstances exceptionnelles où ce plafond peut être porté à 60h)
  • 44 h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les taux de majoration horaire sont fixés à :
  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35h, de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes.


  • Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif et ne peut être l’objet d’une modification.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être incluses dans le compteur de temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

3.Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 300 heures.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents tels que définis par les dispositions légales ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

De même, les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

4.Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées le mois suivant leur tenue et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles.

Leur paiement pourra être le cas échéant remplacé par le repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par le présent article.

5.Repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou en partie sur proposition de la Direction, par un repos compensateur de remplacement. A défaut d’accord entre la direction et le salarié, les heures seront systématiquement payées.

Prise des repos compensateurs de remplacement


Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 4 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir de la constatation de l’ouverture du droit, c’est-à-dire au 31 décembre.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité. La Direction donnera sa réponse dans les 7 jours calendaires. Elle donne son accord ou refuse les dates et/ou la durée proposée. Son silence vaut acceptation.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. Le salarié peut refuser, la direction et le salarié devront trouver des dates respectant les intérêts de l’entreprise et du salarié.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, ou que les parties ne se sont pas mis d’accord sur la date de prise de celui-ci, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La durée de ce repos est alors équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1h30).

Information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d'heures supplémentaires et du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement correspondant qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.

6.Contrepartie obligatoire en repos


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires (300 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Prise de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées eu delà du contingent de 300 heures.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière par demi-journée dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction ; le salarié peut refuser, la direction et le salarié devant trouver des dates respectant les intérêts de l’entreprise et du salarié.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille.


Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, ou que les parties ne se sont pas mises d’accord sur la date de prise de celui-ci, il revient à la Direction d’organiser le prise de ces repos.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 6 – Dispositions transitoires relative au changement de la période de référence


Les parties conviennent que la nouvelle période de référence de décompte du temps de travail qui débutera le 1er juin 2024 implique le mode opératoire transitoire suivant :

  • il sera totalisé le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 mai 2024, période au cours de laquelle il a été appliqué le dispositif d’annualisation du temps de travail,

  • suivant le total d’heures de travail effectif constaté au 31 mai 2024, il sera effectué le traitement des heures « excédentaires » ou « déficitaires »  dans les conditions définies ci-après:

  • si le salarié a effectué du 1er janvier au 31 mai 2024 un nombre d’heures de travail effectif supérieur au nombre d’heures qui lui a été rémunéré, la rémunération étant lissée sur une durée moyenne de 35 heures de temps de travail effectif par semaine, un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qui lui a été réglée, lui sera versé au mois de juin 2024.

  • si, au contraire, le salarié a perçu, du fait du lissage de sa rémunération, un salaire d’un montant supérieur à celui correspondant à la rémunération correspondant au temps de travail effectivement accompli, aucune compensation équivalente à la différence ne sera effectuée sur la paie du mois de juin 2024.

  • constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la période du 1er janvier au 31 mai 2024,

  • les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

  • chaque salarié sera informé par écrit du nombre total d’heure de travail effectif accompli depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 mai 2024, du nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées ainsi que des régularisations opérées.


CHAPITRE 3 –DISPOSITIONS FINALES

Article 7 - Durée de l'accord


Le présent accord prend effet le 1er juin 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée de 19 mois
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autres formalités.

Dans les quatre mois qui précèdent cette date, l’UES et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 8 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 - Suivi de l’accord


Tous les semestres, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 10 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 11- Adhésion - Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 13 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.


Article 14 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Roche-sur--Yon.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 15 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 16 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise,

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Boufféré, le 21 Juin 2024

Pour les sociétés de l’UES EDYCEML’organisation syndicale CFDT
MonsieurReprésentée par Mr
Directeur GénéralEn qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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