Accord d'entreprise EFIDIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EXERCICE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

Société EFIDIS

Le 17/10/2018





ACCORD

DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

EXERCICE 2019

Entre :


La société EFIDIS, société anonyme d’HLM, au capital de 18 344 848 euros, dont le siège social est situé à Paris (12ème) – 20 place des vins de France, représentée par , président du directoire d’EFIDIS,
d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour le syndicat

CFE CGC SNUHAB, en qualité de délégué syndical,

Pour le syndicat

CGT UES Efidis en qualité de délégué syndical,

Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé

FO, en qualité de déléguée syndicale,

Pour le syndicat

SNUP Groupe SNi, en qualité de délégué syndical.

d’autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.


PREAMBULE



La direction a convoqué les organisations syndicales représentatives en vue de la négociation annuelle 2019.

Trois réunions ont eu lieu les 18, 25 septembre et 3 octobre 2018.

En application des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, il a été abordé les thématiques légales.

A l’issue de la présentation des discussions des revendications et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :


ARTICLE 1 – Mesures applicables au titre de la rémunération.



  • – Augmentation générale proportionnelle au salaire de base

Il est d’usage que la garantie du pouvoir d’achat s’établisse par référence à l’indice de référence des loyers (IRL). A titre d’information, cet indice s’élève pour le second trimestre 2018 à 1,25 % et serait supérieur à ce taux pour le troisième trimestre de la même année selon les projections de l’INSEE.

Les parties conviennent de bâtir une mesure socle de garantie de pouvoir d’achat, proportionnelle au salaire de base, en prenant comme référence le taux de

2 %.


Les parties s’accordent pour que cette garantie du pouvoir d’achat s’applique sur les rémunérations des salariés d’EFIDIS de la manière suivante :

Tranche de rémunération par référence au salaire de base brut mensuel

Pourcentage annuel d'augmentation proportionnellement au taux défini

à 2 % :

Pourcentage réel appliqué

T1 Inférieur ou égal à 2 200 €
100 %
2%
T2 Supérieur à 2 200 € et inférieur ou égal à 2 600 €
75%
1,5%
T3 Supérieur à 2 600 € et inférieur ou égal à 3 000 €
50%
1%
T4 Supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 3 500 €
25%
0,5%
T5 Supérieur à 3 500 €
0%
0%

  • – Augmentation individuelle

L’enveloppe annuelle consacrée aux augmentations salariales est fixée à 0,7 % de la masse salariale.
A l’occasion de l’octroi des augmentations individuelles, une attention particulière sera apportée par les managers aux salariés qui n’auraient reçu aucune augmentation générale et/ou individuelle au cours des 3 dernières années.

Les montants cibles théoriques en euros différents en fonction de la classification et correspondant aux objectifs fixés distribués en janvier 2019 au titre de l’exercice 2018 sont identiques à ceux de l’exercice précédent.

  • – Bonus exercices 2018 et 2019
  • 2018

Les bonus théoriques cibles versées en janvier 2019 au titre de l’exercice 2018 demeurent inchangés par rapport à l’exercice précédent.

  • 2019

Les bonus théoriques cibles notifiés lors des entretiens annuels, fin 2018 ou début 2019, au titre de l’exercice 2019, demeurent inchangés par rapport à l’exercice précédent.

Et ce pour tenir compte des éventuels décalages d’entretien liés à Trajectoire 2022 en début d’année.
  • – Supplément familial
Les parties conviennent d'accorder à compter du 1er janvier 2019 aux salariés justifiant d'un ou plusieurs enfants à charge au sens des règles relatives aux prestations familiales, un supplément familial de traitement d'un montant forfaitaire mensuel de 12 bruts pour 1 enfant et de 17 € bruts pour deux enfants et plus. Ces deux montants ne sont pas cumulables et l'un remplace l'autre suivant le nombre d'enfant à charge au 1er janvier de chaque année civile.

Ce supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature, et pour un même enfant, accordé par un autre employeur public ou privé et, dans cette dernière hypothèse, l'enfant ne sera pas compté comme un enfant à charge au titre du présent accord.

La prise en charge sera effective à compter du mois de naissance de l’enfant sous réserve de la production des justificatifs ci-dessous.

Le supplément familial est supprimé le mois suivant le 20ème anniversaire de l’enfant.
Les salariés doivent justifier leurs situations pour pouvoir bénéficier du supplément familial : extrait d’acte de naissance, attestation sur l’honneur du conjoint, certificat de scolarité et attestation conjoint le cas échéant.

ARTICLE 2 – Mesures applicables au titre du temps de travail


2.1 – Journées de congé supplémentaire

Les parties conviennent de rendre chômées les journées du 24 décembre 2018 et du 31 mai 2019 en accordant deux jours de congés supplémentaires.

2.2 –Jour de repos exceptionnel NAO 2019

A titre exceptionnel, tous les salariés inscrits à l’effectif au 1er décembre 2018 se verront octroyer un jour de repos exceptionnel.

Cette journée pourra être prise dès le 1er décembre 2018 et jusqu’à la fin de l’année 2019, après accord de la hiérarchie sur proposition du salarié du jour choisi.

Au-delà de cette période définie ci-dessus, en cas de non prise, cette journée ne pourra pas faire l’objet d’un report sur une période ultérieure, ni d’une récupération ou monétisation, ni d’une épargne sur le compte-épargne temps.



ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Cet accord est pris pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er janvier 2019 sauf pour son Article 2 qui entrera en vigueur le 1er décembre 2018.

Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019.

ARTICLE 4 – Adhésion

Toute organisation syndicale non signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire de l'accord initial emporte l'adhésion et l'agrément sur l'ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.

ARTICLE 5 – Révision de l’accord



Conformément aux dispositions légales en vigueur, à tout moment le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

La demande de révision devra être adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou encore par courrier électronique.

La demande de révision devra préciser les thèmes sur lesquels la révision est sollicitée. Elle pourra comporter des propositions de remplacement sur les thèmes dont il est demandé révision.
Les parties compétentes pour réviser l’accord au vu des dispositions légales applicables à la date de la révision devront entamer des négociations dès que possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Si aucun avenant de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’éventuel accord portant révision ou avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du nouvel accord ou de l’avenant.


ARTICLE 6 – Publicité et dépôt



Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes de Paris ;
  • un dépôt électronique sera réalisé auprès de la DIRECCTE Paris.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés d’EFIDIS.

La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait en 7 exemplaires à Paris, le 17 octobre 2018.

Pour EFIDIS

Pour le syndicat CFE CGC SNUHAB


Président du directoire


Délégué syndical

Pour le syndicat CGT UES Efidis

Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO


Délégué syndical

Déléguée syndicale

Pour le syndicat SNUP Groupe SNi


Délégué syndical

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