ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 17 DECEMBRE 2018
Avenant n°3
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 17 DECEMBRE 2018
Avenant n°3
Entre :
Efrei Paris, Association « loi de 1901 » - enregistrée sous le numéro SIREN 398 898 338 et dont le siège social est situé 30/32, Avenue de la République 94800 Villejuif, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur général ;
Ci- après désignée « l’
Association »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Association :
SNEPL-CFTC
Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
SEPEF – CFDT
Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
SNPEFP – CGT
Représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part.
PREAMBULE
L'objectif de cet avenant est de mettre en conformité le régime frais de santé avec les récentes évolutions législatives et réglementaires. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’article 3.2 alinéa 6 de l’accord collectif relatif au régime collectif à l’adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 17 décembre 2018 est modifié uniquement par l’ajout des mots « ou facultatif » à côté du terme « obligatoire » dans le paragraphe relatif aux cas de dispenses ; ce paragraphe est désormais rédigé comme suit :
Article 3.2 : Dispenses d’adhésion
« […]
6 - Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, et notamment les salariés à employeurs multiples couverts par ailleurs à titre obligatoire, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux à condition de le justifier chaque année :
- dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale :
La dispense ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou facultatif ;
[…] »
Article 4 : Cotisations
L’article 4.2.a. de l’accord collectif relatif au régime collectif à l’adhésion obligatoire d’assurance frais de santé en date du 17 décembre 2018 et ses avenants sont modifiés afin de faire références à l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 désormais applicable ; ce paragraphe est ainsi rédigé comme suit :
4.2 Prise en charge du financement
« a. La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes : Pour les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
Employeur : 50%
Personnel : 50%.
Pour les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 Novembre 2017
Employeur : 60%
Personnel : 40%.
[…] » Les autres dispositions de l’article 4.2.a modifié par l’avenant n°2 en date du 18 juin 2021 demeurent en vigueur.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 6 de l’accord collectif relatif aux salariés dont le contrat de travail est suspendu est modifié comme suit :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient pendant la période de suspension soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association. En outre, l’adhésion des salariés est maintenue :
en cas d’arrêt de travail donnant lieu à indemnités journalières de sécurité sociale ou à une rente d’invalidité au titre du régime de prévoyance.
S’il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Ainsi, l’Association continue de verser sa contribution et les salariés continuent à acquitter leur propre part de cotisation telle que prévue par le régime pendant cette période de suspension du contrat de travail indemnisée. En dehors des cas susmentionnés, les salariés peuvent, à titre individuel, demander auprès de l’organisme assureur dans les quinze jours suivant la suspension de leur contrat de travail, de continuer à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux pendant cette durée de suspension. Dans ce cas, la cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. L’intégralité de la cotisation est à la charge exclusive du salarié qui est tenu de la verser directement à l’organisme assureur. »
Publicité et formalité de dépôts
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour enregistrement. Un exemplaire sera adressé par voie postale au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire. Fait à Villejuif, le 20 décembre 2024