AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La société
ECAT SASU, dont le siège social est situé ZI Keriel – 29800 PLOUEDERN, immatriculée au Registre du Commerce de Brest le 16 octobre 2006, 492 356 472 RCS Brest, représentée par xxxxx, Directeur Général
D'une part, Et Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, à savoir :
xxxx, agissant en qualité de délégué syndical dans l’entreprise et mandaté par l’union locale CFDT
xxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale dans l’entreprise et mandatée par l’union locale CGT
D’autre part,
ARTICLE 1 : OBJET
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de modifier et d’apporter les adaptations nécessaires à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 21 décembre 2023. Le présent avenant annule et remplace les dispositions prévues aux articles 2.7 et 4.3.4 du dit-accord.
ARTICLE 2 : ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 2.7 DE L’ACCORD DU 21/12/2023 - TRAITEMENT DES HEURES RÉALISÉES EN SITUATION DE CHANTIER
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés soumis à horaires qui se trouverait en situation de présence sur un chantier, selon la définition prévue par l’accord collectif « Conditions de déplacement » du 20 janvier 2025 en vigueur dans l’entreprise. Les salariés en situation de chantier resteront soumis au régime horaire de leur service. La référence de décompte du temps de travail restera de 37 heures hebdomadaire, ou de 35 heures pour un alternant. Toutes les heures réalisées dans cette limite seront prises en compte dans le décompte annuel du temps de travail. Cependant, les conditions de travail en chantier étant régulièrement génératrices d’heures supplémentaires, il est convenu que les éventuelles heures supplémentaires réalisées en situation de chantier seront comptabilisées en fin de mois, et inscrites dans un compteur spécifique au cours du mois M+1 afin d’être récupérées. Ces heures supplémentaires, qui seront récupérées, ne rentreront pas dans le décompte annuel du temps de travail. Ces journées ou demi-journées de récupération devront être prises au cours de la période de référence de leur acquisition plus un mois (du 1er juin N au 30 juin N+1), et après obtention de l’accord du manager. Les jours non pris à cette date (30 juin N+1) seront réputés perdus. Le compteur des jours de récupération acquis en chantier sera remis à zéro chaque année au 1er juin. Afin d’épurer les compteurs de jours de récupération et d’avoir un solde de compteur au 31/03/2025 d’au maximum 5 jours, les jours de récupération excédentaires à ce solde maximum seront payés aux collaborateurs. Le paiement des jours de récupération non pris au 30 juin N+1 pourra être exceptionnellement envisagé lorsqu’il sera démontré que le planning mis en place par l’entreprise n’a pas permis de solder le compteur de récupération. L’organisation du temps de travail en chantier doit être soumise à l’approbation du manager. Il est rappelé que toute heure supplémentaire doit faire l’objet d’une autorisation expresse du manager. Les heures réalisées sans autorisation ne seront pas prises en compte si elles n’ont pas été validées. Travail de nuit en situation de chantier : Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. L’entreprise n’aura recours au travail de nuit pour assurer la continuité de service requise par les besoins clients que lorsque les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et des conditions de travail ne pourront permettre de répondre à la demande. En cas de travail de nuit lors d’un chantier, les heures réalisées seront majorées au taux prévu par la convention collective. Le travail de nuit s’entend de tout travail au cours la période 21h – 6h00. Ces heures majorées seront comptabilisées en fin de mois, et inscrites dans le compteur de récupération précité au cours du mois M+1. La prise de ces heures de récupération devra avoir lieu dans les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas du présent article. Une pause de 20 minutes, rémunérée, devra être prise après 6 heures de travail. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas être effectué par un travailleur isolé. Il ne pourra être mis en œuvre qu’à condition de la présence sur le site d’au minimum deux personnes, appartenant au personnel de l’entreprise ou du client. Tout travail de nuit doit rester exceptionnel, répondre à une situation d’urgence, et avoir été validé expressément par le manager.
ARTICLE 3 : ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 4.3.4 DE L’ACCORD DU 21/12/2023 – JOURS DE REPOS LIÉS AU FORFAIT
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre aux salariés le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Ces jours de repos sont dénommés « repos forfait ». Ce nombre de jours varie chaque année (période de référence) en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 pour les années bissextiles) :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
25 jours ouvrés de congés légaux annuels (non compris les congés ancienneté) ;
Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence ou affectés au compte épargne temps et/ou au PERCOL dans la limite prévues par les accords CET et PERCOL. A défaut, ils ne peuvent être ni reportés ni être indemnisés. Les jours de récupération résultant d’un jour travaillé ou d’un jour de déplacement effectué le samedi, le dimanche et/ou un jour férié dans le cadre d’une situation de chantier ou dans le cadre d’un travail exceptionnel seront inscrits dans un compteur spécifique de récupération au cours du mois M+1. Ces journées ou demi-journées de récupération devront être prises au cours de la période de référence de leur acquisition plus un mois (du 1er juin N au 30 juin N+1), et après obtention de l’accord du manager. Les jours non pris à cette date (30 juin N+1) seront réputés perdus. Le compteur des jours de récupération acquis en chantier ou dans le cadre d’un travail exceptionnel sera remis à zéro chaque année au 1er juin. Le paiement des jours de récupération non pris au 30 juin N+1 pourra être exceptionnellement envisagé lorsqu’il sera démontré que le planning mis en place par l’entreprise n’a pas permis de solder le compteur de récupération. Afin d’épurer les compteurs de jours de récupération et d’avoir un solde de compteur au 31/03/2025 d’au maximum 5 jours, les jours de récupération excédentaires à ce solde maximum seront payés aux collaborateurs.
ARTICLE 4 : CADRE JURIDIQUE
4.1 Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement après les formalités de dépôt.
4.2 Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.
4.3 Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues aux articles L 2231-5, L. 2231-6, L. 2232-9, D.2231-2, D. 2231-4 et D. 2232-1-2 du code du travail. Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et communiqué aux salariés de façon dématérialisée (mail ou dépôt sur l’espace dédié)..
Fait en 3 exemplaires, à Plouédern, le 20 janvier 2025.
POUR L’ENTREPRISEPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES