ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
29 janvier 2026
ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS
PORTANT SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
ENTRE
D’UNE PART,
Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) France, représentées par Monsieur M, Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’AUTRE PART, Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES France représentées par leurs délégués syndicaux centraux :
Pour la CFE-CGC :
Madame A Madame B
Pour la CGT :
Madame C Madame D
Pour la F3C CFDT :
Madame E Monsieur F
EN PRESENCE DE : Le CSE Central de l’UES France, représenté par G, son secrétaire,
PREAMBULE Dans le cadre de la mise en œuvre de l’operating model (OM) 2.0 impliquant un redimensionnement des fonctions support, la Direction a engagé une procédure d’information-consultation du Comité social et économique Central (CSEC) courant décembre 2025, au titre des articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.
Parallèlement, la Direction a informé, mi-janvier 2026, les organisations syndicales représentatives de son intention de négocier un dispositif permettant de gérer ce redimensionnement des fonctions support. Dans ce cadre, et dans la perspective de préserver le climat social, la Direction a évoqué la possible négociation d’un accord collectif portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC).
C’est ainsi que les organisations syndicales représentatives ont formulé leur accord de principe sur l’engagement d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif portant RCC, au titre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail. Conscientes de l’importance d’une telle négociation et animées par une volonté commune d’un dialogue social constructif, les Parties ont alors souhaité, dans un premier temps, fixer le cadre de cette négociation.
Il est par ailleurs rappelé que la Direction a accordé au CSEC un délai supplémentaire pour rendre son avis sur les impacts en France de la mise en œuvre du projet de l’Operating Model (OM) 2.0 lors de la plénière prévue le 24 février 2026. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de fixer le cadre des négociations engagées au sein de l’UES France en vue d’un accord portant RCC, et notamment :
La périodicité prévisionnelle des réunions de négociations ;
Les participants aux réunions de négociation ;
L’attribution par la Direction d’un budget exceptionnel au CSEC de l’UES France afin d’avoir recours au
Cabinet Sextant pour accompagner les organisations syndicales représentatives lors des négociations.
CHAPITRE 2 – ENGAGEMENT DE LOYAUTE DES PARTIES Les Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord de manière loyale, constructive et respectueuse. Chacune veille à agir de bonne foi, à respecter les engagements pris et à contribuer à la qualité du dialogue tout au long du processus. Elles s’engagent par ailleurs à respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par chacune d’elles.
Cela étant, les Parties conviennent que la Direction ou les managers pourront, en cas de sollicitation par les salariés, répondre à leurs éventuelles interrogations portant sur le projet de RCC. Les réponses apportées s’inscriront dans un cadre informatif afin d’apporter tout éclairage utile sur le dispositif de RCC et ses modalités d’application, sans influencer le comportement des salariés ou leurs décisions. Au besoin, des réunions d’information collective pourront avoir lieu.
CHAPITRE 3 – PERIODICITE PREVISIONNELLE DES REUNIONS DE NEGOCIATION DE L’ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE Il est convenu entre les Parties qu’au cours du mois de février 2026, les réunions de négociations en vue d’un accord portant RCC auront lieu dans la mesure du possible à raison d’une réunion par semaine, de préférence le jeudi. En cas d’impossibilité de tenir cet engagement, un délai de prévenance de 48H devra être respecté dans la mesure du possible et une date en remplacement devra être proposée. En cas de besoin et selon l’avancement des négociations, des réunions supplémentaires par semaine pourront être organisées.
CHAPITRE 4 – REGLES DE TRANSPARENCE ET D’INFORMATION La Direction s’engage à fournir aux négociateurs une information complète, sincère et intelligible sur les éléments nécessaires à la négociation de la RCC et à la conduite des travaux prévus par le présent accord. Cette transparence porte sur :
L’effectif d’Egis en France ;
Les données permettant sa caractérisation socio-démographique (notamment pyramide des âges, niveau
d’ancienneté, l’emploi, la classification) ;
Etant précisé que l’ensemble des éléments apportés par les parties dans le cadre de la négociation doivent être actualisés et tenus à disposition par chacune d’elle.
Les documents seront transmis par chacune des parties (direction ou négociateurs), dans la mesure du possible, au plus tard 48h avant la tenue de la réunion afin de leur permettre de les analyser. Il est par ailleurs convenu qu’un point spécifique à l’ordre du jour des prochaines réunions ordinaires du CSEC pourra être inscrit afin de l’informer sur l’état d’avancement des travaux de négociation de l’accord portant RCC. Le CSEC sera par ailleurs informé au fil de l’eau, à mesure qu’elles seront connues, des évolutions d’organisation des différentes fonctions cibles qui pourront avoir lieu dans le cadre du déploiement de la RCC
CHAPITRE 5 – MOYENS EXCEPTIONNELS OCTROYES AU COMITE SOCIAL
ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE L’UES FRANCE
Lors de leurs premiers échanges avec la Direction, les organisations syndicales représentatives ont manifesté leur souhait de bénéficier de moyens complémentaires afin de négocier et accompagner un dispositif de RCC : des heures des délégation pour accompagner les salariés et un budget afin d’être accompagnées par le Cabinet Sextant dans le cadre des négociations de l’accord portant RCC.
Dans ce cadre, la Direction de l’UES France a accepté, à titre exceptionnel que les représentants du personnel mobilisés sur la RCC (qu’ils soient désignés ou élus) pourront dépasser si nécessaire leurs crédits pendant la période de négociation et de déploiement du dispositif. Les représentants, pour lesquels ce temps supplémentaire, aurait un impact significatif sur leur temps opérationnel devront le signaler pour information amont à leur manager. La DRH France relaiera le message auprès des managers concernés pour expliquer cette mobilisation exceptionnelle.
Par ailleurs, la Direction a également accepté à titre exceptionnel d’abonder le budget de fonctionnement du CSE Central à hauteur de 15.000 € afin de permettre à ce dernier de financer le recours au Cabinet Sextant et de s’acquitter de tout ou partie de ses honoraires. Il est convenu que la Direction procèdera au versement effectif de cet abondement exceptionnel dès présentation, par le CSEC, de (i) sa délibération portant sur le recours au Cabinet Sextant dans le cadre de l’accompagnement des organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion de l’accord portant RCC et de (ii) la lettre de mission signée entre le Cabinet Sextant et le CSEC.
S’il s’avère que les honoraires du Cabinet Sextant pour l’accomplissement de sa mission d’accompagnement des organisations syndicales représentatives sont in fine supérieurs à 15.000 €, la Direction pourra procéder à un abondement exceptionnel supplémentaire du budget de fonctionnement du CSEC de 5.000 €, portant le montant total de l’abondement exceptionnel à 20.000 €, sur présentation de la facture correspondante.
CHAPITRE 6 – PARTICIPATION D’UN CONSULTANT DU CABINET SEXTANT AUX REUNIONS DE NEGOCIATION AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES Dans le cadre des négociations en vue d’un accord portant RCC, les organisations syndicales représentatives pourront être utilement accompagnées d’un consultant du Cabinet Sextant auquel le CSEC entend avoir recours afin d’accompagner les organisations syndicales représentatives lors des négociations de l’accord portant RCC. Il est convenu que ce consultant sera présent en qualité de simple observateur, sans intervention auprès de la Direction.
Afin de permettre sa participation, le CSEC se chargera de convier le consultant du cabinet Sextant et lui communiquera la documentation et le calendrier prévisionnel des réunions.
Chapitre 7 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés de l’UES France telle que définie par notre accord de groupe relatif à l’organisation des relations sociales et à la valorisation des responsabilités représentatives et syndicales au sein du groupe Egis et à leurs organisations syndicales représentatives.
CHAPITRE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur de façon rétroactive au 29 janvier 2026 et prendra fin avec la signature de l’accord portant RCC et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2026. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sans tacite reconduction.
CHAPITRE 9 – REVISION Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités de révision du présent accord si des évènements extérieurs ou des difficultés rendaient nécessaire un aménagement ou une modification des dispositions ci-dessus convenues.
CHAPITRE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICATION DU PRESENT ACCORD Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel. Il sera également déposé sur l’Intranet du Groupe où chaque collaborateur pourra en prendre connaissance ou s’en produire une copie.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée.
Il sera également déposé sur le portail « RUPCO » et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles. Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée. Le présent accord sera en outre adressé par mail à la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (secretariatcppni@CCN-BETIC.fr) pour enregistrement et conservation.
Fait à Guyancourt, le 29 janvier 2026
Pour EGIS Monsieur M
Signé électroniquement par M le 17/03/2026 14:15:41
Pour la CFE-CGCPour la CGTPour la F3C CFDT Madame A Madame C Madame E
Signé électroniquement par A le 17/03/2026 Signé électroniquement par C le 09/03/2026 Signé électroniquement par E le 04/03/2026
09:08:50 14:25:40 20:14:10
Madame B Madame D Monsieur F
Signé électroniquement par B le 17/03/2026 Signé électroniquement par D le Signé électroniquement par F le
09:10:41 16/03/2026 16:37:57 09/03/2026 11:49:07
Pour le CSE Central Monsieur G
Signé électroniquement par G le 09/03/2026 14:24:30