- La SAS Eiffage Construction Haute Normandie, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de la SAS ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dont le siège social est situé 6, rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY ;
et d'autre part,
-Pour le Syndicat CFDT, Monsieur , Délégué Syndical
-Pour le Syndicat CFTC, Monsieur , Délégué Syndical
-Pour le Syndicat FO, Monsieur , Délégué Syndical
Après discussion, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les personnes sus nommées ont été invitées par la Direction de la SAS Eiffage Construction Haute Normandie à ouvrir la négociation obligatoire.
La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées et ont d’un commun accord fixé les dates de réunions de négociation ainsi que les modalités de cette négociation par signature d’un accord de méthode en date du 05 janvier 2023.
Les négociations ont ensuite donné lieu à des réunions qui se sont déroulées les 16 Janvier, 24 janvier et 3 février 2023 (suite au décalage exceptionnelle de la réunion du 30 janvier 2023) afin de recueillir les propositions et avis de chacun et de parvenir à la conclusion du présent accord de négociation annuelle obligatoire, l’arrêt des négociations ayant eu lieu le 14 février 2023 à l’issue de cette réunion.
Après avoir exposé les conditions actuelles s’agissant des salaires, du temps de travail (accords temps de travail du 02 Juin 1999 du régime de prévoyance et frais de santé (régimes de prévoyance existant auprès de PRO BTP, et couverture des frais de santé du Groupe Eiffage), de l’épargne salariale (accords de participation et d’intéressement signés au niveau de l’entreprise, et adhésion au PEG et PERCO Groupe),
Et après avoir précisé que :
Afin d'améliorer l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés, les parties rappellent que l’entreprise met en œuvre les dispositions de l’accord en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap signé par Eiffage Construction le 24 février 2021.
Les parties conviennent qu’il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir de négociation sur ces points.
Le présent accord de négociation annuelle obligatoire tient compte des résultats économiques actuels et prévisionnels de la société. Dans cet esprit, les parties signataires entendent reconnaître le travail des collaborateurs de la société tout en assurant son équilibre économique par le développement de son chiffre d’affaires et en maîtrisant ses coûts afin de pérenniser la compétitivité de la société dans le contexte actuel.
Article 1er – Champ d’application :
Le présent accord de négociation annuelle obligatoire est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS Eiffage Construction Haute Normandie. Un accord visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés du Groupe Eiffage Construction en anticipation des négociations annuelles obligatoires 2023 a été signé le 4 Novembre 2022, attribuant une augmentation générale de 1.5% du salaire brut mensuel à l’ensemble des collaborateurs CDD/CDI y compris les alternants présents au 30 Novembre 2022 sans condition d’ancienneté à l’exclusion des stagiaires.
Article 2 – Dispositions salariales :
Article 2-1 – Pour le collège des compagnons
Les minimas fixés par la grille paritaire de la F.F.B. (Fédération Française du Bâtiment) Normandie au 1er Juillet 2022 sont appliqués conformément aux valeurs indiquées ci-dessous :
Rappel des minimas FFB au 1er juillet 2022
(Base 151.67h)
mensuel
horaire
NIVEAU I
150
1 603,29 € 10,57 €
170
1 626,99 € 10,73 €
NIVEAU II
185
1 688,92 € 11,13 €
NIVEAU III
210
1 862,11 € 12,28 €
230
2 000,79 € 13,19 €
NIVEAU IV
250
2 162,47 € 14,26 €
270
2 302,63 € 15,18 €
L'enveloppe globale des augmentations représentera 5,5 % (y compris l’augmentation générale de 1,5 % versée en novembre 2022) versée sous la forme d’une augmentation générale.
Les augmentations salaires seront effectuées au 1er avril 2023.
Article 2-2 – Pour le collège des ETAM et des CADRES :
Les minimas fixés par la grille paritaire de la F.F.B (Fédération Française du Bâtiment) Normandie pour le collège ETAM au 1er Juillet 2022 sont appliqués conformément aux valeurs indiquées ci-dessous :
Niveau
Valeur
(en euros) A 1 660,19 € B 1 759,80 € C 1 909,20 € D 2 109,31 € E 2 270,75 € F 2 527,97 € G 2 822,81 € H 3 102.85 €
Les minimas fixés par la grille paritaire de la F.F.B (Fédération Française du Bâtiment) Normandie pour le collège CADRES au 1er Février 2023 sont appliqués conformément aux valeurs indiquées ci-dessous :
L'enveloppe globale des augmentations représentera 5,5 % (y compris l’augmentation générale de 1,5 % versée en novembre 2022) versée sous la forme d’une augmentation générale.
Les augmentations salaires seront effectuées au 1er avril 2023.
Article 3 - Prime exceptionnelle
Une prime exceptionnelle de 300 euros sera versée sur le salaire de février 2023 pour les salaires mensuels inférieurs à 3 000 euros.
Article 4 – Revalorisation des indemnités de déplacements et de repas
Les dispositions suivantes entreront en vigueur à compter du 1er Avril 2023.
Il existe 2 types de déplacements qui sont appliqués au sein de la SAS Haute Normandie, pour le personnel compagnon non sédentaire.
Article 4-1 – Les petits déplacements en zones concentriques (Compagnons) :
L’indemnité de panier est fixée au montant suivant :
•12.40 €uros
Le montant des indemnités relatives aux petits déplacements sont revalorisées comme indiqué ci-dessous :
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Transport
2,82 € 6,30 € 9,37 € 13,11 € 22,67 €
Trajet
1,64 € 3,23 € 4,83 € 6,43 € 8,12 €
Celui-ci est calculé en zone concentrique au regard de l’article 8-13 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990. Le point de départ de ce calcul est le code INSEE de la commune du domicile du salarié au code INSEE de la commune du chantier. Si la convention collective venait à être modifiée sur ce point durant la validité du présent accord, l’entreprise appliquerait la convention sur le mode de calcul dès son entrée en vigueur.
La Direction souhaite faire appliquer la prise en charge des frais de péage, sur présentation des justificatifs, et ceux-ci pour toutes les zones afin de limiter le recours au réseau routier secondaire par nos collaborateurs et limiter le risque routier.
Article 4-2 – Les grands déplacements :
Les indemnités de grand déplacement sont revalorisées pour les déplacements en province, comme indiqué ci-dessous :
Province
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Petit déjeuner
0€ Compris dans l’hébergement de la veille
Déjeuner
15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€
Diner
15,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€ 0€
Hébergement
47.50 € 47.50 € 47.50 € 47.50 € 0€
Total
77.50 €
77.50 €
77.50 €
77.50 €
15,00 €
Ce montant forfaitaire s’applique au-delà de la dernière zone de petits déplacements avec voyage aller-retour toutes les semaines sur la base du tarif SNCF 2ème classe en vigueur. Ce tarif inclut toutes les sujétions liées aux grands déplacements (repas, nuitées, petits déjeuners, amplitude, péages…).
Afin de faciliter la lecture et prise en compte sur les bulletins de paies, il est convenu, sur demande des Organisations Syndicales, de l’application d’un forfait de 65€ par jour travaillé soit pour une semaine de 5 jours travaillés une indemnité de 325 €.
Article 4-3 – Le remboursement des frais kilométriques, les indemnités forfaitaires de repas et les tickets restaurants :
Les frais occasionnés par l’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins professionnels de manière occasionnelle sont remboursés au tarif de
0,456 euros jusqu’à 3CV, 0,523 euros pour 4CV, 0,548 euros pour 5CV, 0,574 euros pour 6CV et 0,601 euros pour 7CV et+ du kilomètre.
La valeur des tickets restaurant passe à
10.50 euros, dont 60% pris en charge par l’entreprise et 40% à la charge du collaborateur.
Les tickets restaurants seront attribués sur la base de la présence réelle du collaborateur sur le mois concerné, à compter de la modification de la période de paie, glissant du 16 du mois précédent au 15 du mois en cours, lors du passage sur le logiciel de paie GXP à compter de la paie de Juin 2021.
Les indemnités de repas pour le personnel non sédentaire Etam/Cadres restent fixées à 19,00 € par jour travaillé avec la condition d’une prise de repas à l’extérieur du lieu de travail.
Ces indemnités de repas ne sont pas dues en cas de prise en charge par un autre biais du repas par la société.
Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail :
Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier.
Les parties conviennent de modifier pour une durée déterminée les différents accords d’entreprises sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la catégorie « ouvriers » de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORMANDIE.
Période de Modulation
Les heures modulées nécessaires à l’atteinte des 1607 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.
Du
1er avril au 30 juin 2023, afin d’alimenter les compteurs, les heures effectuées à partir de 36ème heure seront versées au compteur de modulation.
-Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées : - Au-delà de la durée annuelle de travail effective (1 607 heures) - les heures supplémentaires non prévues, délai de prévenance inférieur à 7 jours (heures payées sur le mois)
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue en semaine civile, c’est-à-dire du lundi au dimanche.
-Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur seront payées au mois le mois.
En fin de période de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 1607 heures annuelles). Les heures excédentaires, effectuées à la demande l’employeur, donneront lieu au paiement majoré conformément à la loi, déduction faite des heures déjà rémunérées au mois le mois. Ce paiement sera effectué dans le mois de l'exercice qui suit la période de référence auquel les heures excédentaires se rapportent. Pour rappel, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondantes est déduit des heures effectives pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.
-Sort des dispositions non modifiées par le présent accord
Les autres dispositions applicables aux ouvriers, prévues par les accords d’établissement demeurent en vigueur. Il en est de même des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel « mensuel » (ETAM et IAC) (Titre II).
Entrée en vigueur et durée de ces dispositions :
Les présentes dispositions prendront effet le 01 avril 2023, pour une durée d’un an à compter de cette date.
En conséquence, l’intégralité des dispositions des différents accords sur l’aménagement du temps de travail redeviendront applicables à compter du 1er avril 2024.
Article 6 – Prime d’habillage/déshabillage : Inchangé au 01/04/2023
Le montant de la prime reste inchangé : 1.40 €/jour
Article 7 – Jours d’absence pour hospitalisation d’un enfant : Inchangé au 01/04/2023
Dans le cadre du présent accord, il est mis en place deux jours d’absence autorisés payés, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans.
Article 8 : Jour d’absence « enfant malade » :
Dans le cadre du présent accord, il est mis en place un jour d’absence autorisé payé, sur présentation d’un justificatif médical d’un enfant de moins de 16 ans.
Article 9 – Arrêt Maladie et carence : Inchangé au 01/04/2023
Pour les compagnons, le jour de carence en cas d’arrêt maladie seront pris en charge par l’employeur dans la limite de 3 jours ET dans la limite des 2 premiers arrêts maladie dans l’année civile (au-delà de 2 arrêts quelle que soit la durée, la prise en charge par l’employeur ne sera pas effective et la carence s’appliquera de plein droit).
Article 6 – Médailles du travail : Inchangé au 01/04/2023
Les primes versées lors de la remise des médailles du travail restent inchangées, à hauteur des montants indiqués ci-dessous :
Médailles ministérielles Montant (net) de la prime 20 ans 400 € 30 ans 600 € 35 ans 750 € 40 ans 1 000 €
Article 7 – Modalité de versement de la gratification de 13ème mois : Inchangée au 01/04/2023
Pour l’ensemble des salariés, la gratification sera versée en une fois au mois de novembre. Un acompte pourra être versé en cours d’année sur demande du salarié.
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 8 – Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail, la discrimination, le droit d’expression et les travailleurs handicapés :
Un accord sur la périodicité relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la discrimination, le droit d’expression et les travailleurs handicapés a été signé en date du 1er avril 2016. Cet accord porte la périodicité de négociation sur ces thèmes à 3 ans.
A ce titre, un projet d’accord sera soumis aux partenaires sociaux durant l’année 2023, sauf en cas de signature d’un accord national par Eiffage Construction.
Mise en place de places en crèche (4 berceaux sur la SAS Haute Normandie) les modalités d’attributions seront abordées en CSE.
Application du télétravail accord Groupe en date du 7 février 2022.
Article 9 – Mobilité :
Mise en place d’une prime ECOMOBILITE pour les salariés qui renoncent à l’attribution d’un véhicule de fonction : montant maximum de 300 € par mois. Elle peut être cumulée avec le remboursement d’un abonnement de transport, frais de déplacement …
Mise en place d’un forfait « mobilités durables » : il peut couvrir les frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail pour les salariés qui utilisent leur vélo électrique ou non, covoiturage ou les transports publics de manière ponctuelle. Les modalités de prise en charge sont plafonnées à 400 €/an pour les salariés qui en justifient.
Les nouvelles commandes pour les salariés effectuant moins de 35 000 kms/an, se verront attribuer systématiquement un véhicules 100% électriques.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.
La Direction de la SAS Eiffage Construction Haute Normandie s’engage à provoquer une nouvelle négociation au plus tard le 30 Avril 2024, date à partir de laquelle l’accord cessera de produire ses effets.
Article 11 – Modalité de révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 12 – Publicité de l’accord :
Conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la DREETS, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen. Un exemplaire sera tenu à disposition auprès du service RH.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire. Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait le 14 février 2023, à LE PETIT QUEVILLY
Pour le Syndicat CFDT, Monsieur , Délégué Syndical
Pour le Syndicat CFTC, Monsieur , Délégué Syndical
Pour le Syndicat FO, Monsieur , Délégué Syndical
Pour la SAS Eiffage Construction Haute Normandie, Monsieur , Directeur