Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY MOTORS

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY MOTORS

Le 04/06/2026





ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS




  • La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS, par actions simplifiée à associé unique, au capital de 305 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 419 064 480 à Mulhouse dont le siège est situé : 172 avenue Aristide Briand BP2407 – 68067 MULHOUSE Cedex, représentée Directeur,

d’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives dans la société représentées par leur délégué syndical, CFE CGC,
pour l’UNSA,

d’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Préambule


Dans le cadre de la mise à jour de l’accord portant sur la réduction du temps de travail du 3 avril 2001 complété par un avenant portant sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur du 22 mars 2007, il a été convenu de négocier un nouvel accord sur le temps et l’organisation de travail des différentes catégories socio-professionnelles au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS.

Il aura pour vocation à s’appliquer également à tout nouvel établissement ultérieur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS.

Le 4 juin 2026, les parties se sont ainsi retrouvées à la suite des réunions de négociation des 28 avril 2026 et 11 mai 2026 sur le projet d’accord définissant les modalités d’aménagement du temps de travail qui sera applicable aux salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS à compter du 1er juillet 2026.


Article 2 : Application


Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein d’Eiffage Energie – CLEMESSY MOTORS du 3 avril 2001, complété par un avenant portant sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur du 22 mars 2007 et se substitue à toutes les autres mesures conventionnelles, unilatérales ou usages en vigueur au sein de la société signataire du présent accord et qui auraient le même objet. 


Article 3 : Conventions collectives applicables


La convention collective applicable à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS est la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 (IDCC 3248),


Article 4 : Durée et aménagement du temps de travail


4.1. Personnel de chantier, d’atelier et de préparation relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de chantier et d’atelier relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non-cadres) de la classification de la métallurgie inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS, à la date d’effet du présent accord ou embauché postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire.

Il est convenu un horaire collectif de 35 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 4,5 jours, du lundi au vendredi.

A titre indicatif, les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :

Lundi : 7h15 à 11h30 et de 12h45 à 16h30, soit 8h00
Mardi au jeudi : 7h15 à 11h30 et de 12h45 à 16h, soit 7h30
Vendredi :7h15 à 11h45, soit 4h30

Ils pourront faire l’objet de modification par la direction après consultation du CSE.

Le paiement des heures supplémentaires se fera à partir de la 35ème heure avec la majoration prévue règlementairement, soit 25% de la 36ème à la 43ème heure et 50% au-delà de la 43ème heure.

Les absences sont décomptées par rapport à l’horaire théorique de référence de 35h.

Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos se fera dans les modalités suivantes :
  • Les heures effectuées dans la limite du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en vigueur, seront, au choix du salarié, soit payées mensuellement soit intégralement compensées en repos avec les majorations y afférentes.
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en vigueur, seront automatiquement et intégralement compensées en repos, avec les majorations y afférentes.
  • Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • La contrepartie obligatoire en repos (COR) prévue à l’article L.3121-30 du Code du Travail se cumule avec le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures supplémentaires qui y ouvrent droit.

Les modalités de prise de repos compensateur de remplacement sont identiques aux modalités de prises de la contrepartie obligatoire en repos (COR) des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.


4.2. Autre personnel relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non-cadres) de la classification de la métallurgie non visé à l’article 4.1 inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS à la date d’effet du présent accord, ou embauché postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire de même catégorie.

Il est convenu un horaire collectif de 37 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours pleins, du lundi au vendredi.

Le paiement des heures supplémentaires se fera à partir de la 38ème heure avec la majoration prévue règlementairement, soit 25% de la 38ème à la 45ème heure et 50% au-delà de la 45ème heure.

Les absences sont décomptées par rapport à l’horaire théorique de référence de 35h.

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de jours RTT à raison de 1 jour soit 7 heures de repos par mois.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis, et soldés à la fin de chaque exercice (au plus tard le 31/12 de l’exercice).

À l'issue de la période de référence, tout solde de jours ou heures de RTT non pris sera remis à zéro, sauf dispositions particulières prévues ci-après. Il est rappelé que la finalité du dispositif RTT est la prise effective de repos sous forme de jours ou d'heures.
Une possibilité de report exceptionnel pourra être envisagée, après accord exprès du directeur de filiale, jusqu'au 31 janvier de l'année N+1.

Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos, en privilégiant les journées de « pont » à hauteur de 50% des jours acquis et dans le cas d’une sous-activité.

Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos se fera dans les modalités suivantes :
  • Les heures effectuées dans la limite du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en vigueur, seront, au choix du salarié, soit payées mensuellement soit intégralement compensées en repos avec les majorations y afférentes.
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en vigueur, seront automatiquement et intégralement compensées en repos, avec les majorations y afférentes
  • Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • La contrepartie obligatoire en repos (COR) prévue à l’article L.3121-30 du Code du Travail se cumule avec le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures supplémentaires qui y ouvrent droit.

Les modalités de prise de repos compensateur de remplacement sont identiques aux modalités de prises de la contrepartie obligatoire en repos (COR) des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.


4.3. Personnel relevant des groupes d’emplois F, G, H et I (cadres) non soumis à un forfait en jours

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie non soumis à un forfait annuel en jours, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY MOTORS à la date d’effet du présent accord, et embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire de même catégorie.

Il est convenu un horaire collectif de 37 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours pleins, du lundi au vendredi.

Le paiement des heures supplémentaires se fera à partir de la 38ème heure avec la majoration prévue règlementairement, soit 25% de la 38ème à la 45ème heure et 50% au-delà de la 45ème heure.

Les absences sont décomptées par rapport à l’horaire théorique de référence de 35h.

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de jours RTT à raison de 1 jour soit 7 heures de repos par mois.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis, et soldés à la fin de chaque exercice (au plus tard le 31/12 de l’exercice).

À l'issue de la période de référence, tout solde de jours ou heures de RTT non pris sera remis à zéro, sauf dispositions particulières prévues ci-après. Il est rappelé que la finalité du dispositif RTT est la prise effective de repos sous forme de jours ou d'heures.
Une possibilité de report exceptionnel pourra être envisagée, après accord exprès du directeur d’agence, jusqu'au 31 janvier de l'année N+1.

Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos, en privilégiant les journées de « pont » à hauteur de 50% des jours acquis et dans le cas d’une sous-activité.

Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos se fera dans les modalités suivantes :
  • Les heures effectuées dans la limite du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en vigueur, seront, au choix du salarié, soit payées mensuellement soit intégralement compensées en repos avec les majorations y afférentes.
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en vigueur, seront automatiquement et intégralement compensées en repos, avec les majorations y afférentes.
  • Les heures supplémentaires dot le paiement a été remplacé par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • La contrepartie obligatoire en repos (COR) prévue à l’article L.3121-30 du Code du Travail se cumule avec le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures supplémentaires qui y ouvrent droit.

Les modalités de prise de repos compensateur de remplacement sont identiques aux modalités de prises de la contrepartie obligatoire en repos (COR) des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.4 : Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours


Article 4.4.1 : Catégories de salariés concernés


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I (cadres) de la classification de la métallurgie qui répondent aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus.

Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.

Article 4.4.2 : Nombre de jours travaillés par année


La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 213 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).

Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité. Les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté acquis sont déduits du nombre de jours total travaillés par année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Article 4.4.3 : Rémunération


Du fait du fonctionnement des conventions de forfait en jours, la rémunération des salariés ayant conclu une telle convention est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paye considérée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois, pour un mois de travail complet.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Article 4.4.4 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours


Chaque salarié visé par l’article 4.4.1 se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu à l’article 4.4.2, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.4.5 : Organisation du travail


Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours disposent, dans la gestion de leur temps de travail, d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie. En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre.

Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces salariés devront avertir leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Article 4.4.6 : Jours de repos


Article 4.4.6.1 : Nombre de jours de repos et période d’acquisition


Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N – nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12/N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise dans l’année N (hors journée de solidarité) – nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

A titre d’exemple, sur l’année 2026, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 9 (Alsace Moselle) – 25 – 213 = 14.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.

Les jours de repos s’acquièrent sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Article 4.4.6.2 : Prise de jours de repos


Prise par journée :
Les jours de repos acquis sont pris, en accord avec la hiérarchie, par journées entières. Ils devront être obligatoirement pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldée à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportée sur une autre période.
À l'issue de la période de référence, tout solde de jours RTT non pris sera remis à zéro, sauf dispositions particulières prévues ci-après. Il est rappelé que la finalité du dispositif RTT est la prise effective de repos sous forme de jours ou d'heures.
Une possibilité de report exceptionnel pourra être envisagée, après accord exprès du directeur d’agence, jusqu'au 31 janvier de l'année N+1.

Fixation des dates :
Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires avant la date fixée, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.

Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos, en privilégiant les journées de « pont » à hauteur de 50% des jours acquis et dans le cas d’une sous-activité.

Article 4.4.7 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

Article 4.4.8 : Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos


Article 4.4.8.1 : Suivi individuel et contrôle de la charge de travail


Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la loi, l'amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail

Article 4.4.8.2 : Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos


Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Il est tenu pour chaque salarié une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Article 4.4.8.3 : Entretien avec la hiérarchie


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien, qui se déroulera au moins une fois par an, avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur :
  • sa charge de travail,
  • son organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • l'amplitude de ses journées de travail,
  • sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours.

L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.

En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Article 4.4.9 : Repos quotidien et hebdomadaire


Les parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire fixé par la loi et les conventions.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Article 4.4.10 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit


Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à l’employeur 2 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit.

Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.

La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de 213 jours.

Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.

Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos.

Article 4.5.11 : Droit à la déconnexion


Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.



Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 : Modalités de dénonciation, de révision et de suivi de l’accord


Les parties signataires pourront dénoncer cet accord par lettre recommandée avec AR motivée et précisant le ou les points contestés, en informant les salariés et en respectant un préavis de 3 mois. A défaut de nouvel accord, celui-ci continuera à produire effet pendant un an, conformément au droit commun.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. Si elles sont dénoncées, elles le seront obligatoirement dans leur globalité.

Sur proposition de l’une ou l’autre des parties, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Les parties s’engagent enfin à se réunir à la fin de la première année d’application de l’accord afin d’en établir un bilan d’application et de l’aménager le cas échéant.

Article 7 : Publicité et dépôt


La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions. Le présent accord fera l’objet d’une note d’information au personnel.


Fait à Mulhouse, en 5 exemplaires le 4 juin 2026


Pour la Société EES-CLEMESSY MOTORS 
Directeur




Pour les organisations syndicales,

Délégué syndical CFE CGCDélégué syndical UNSA



Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas