Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST

Accord NAO - EES CLEVIA 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

12 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST

Le 26/02/2025


Accord portant sur la

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Chez EES CLEVIA OUEST au titre de l’année 2025

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 816172.99 €, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 788 373 603, dont le siège social est situé ZAC Chantrerie Îlot Perverie Erdrerie II r.Manoll – 44300 NANTES

Représentée par xx, directeur de filiale
Agissant en son nom et au nom de chacun des établissements de la société,

d’une part,
Et

La CFTC, représentée par xx, délégué syndical,

d’autre part.



Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec l’Organisation Syndicale, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 11/02/2025 et 24/02/2025.

Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’Organisation Syndicale.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.


ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025


Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 1.8% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.

Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».



ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant est portée à 11.40 € au 01/04/2025. La part patronale sera égale à 60%.

ARTICLE 8 : PRIMES D’ASTREINTE

Les primes d’astreintes sont portées au 01/04/2025 comme suit :
-205€ pour une semaine complète (7 jours)
-390€ la semaine du jour de Noël, du jour de l’An ou du lundi de Pâques
-62€ par jour pour une astreinte les autres jours fériés.
- Si 2 astreintes rapprochées sur 4 semaines (hors convenance personnelle) : prime de 62€

ARTICLE 9 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord qu’à l’occasion des négociations locales, les indemnités de grands déplacements feront l’objet d’une revalorisation au moins égale à 2% à compter du 1er avril 2025.


Aussi, à compter du 01/04/2025, l’indemnité de grand déplacement a été portée à 110€. Le repas du dernier jour est de 15.60€.

ARTICLE 10 : TRAJET ET TRANSPORT ZONES 6 / 7 /8

TRAJET
Les zones 6, 7 et 8 restent pour 2025 à :
Zone 6 = 6.87 euros
Zone 7 = 8.17 euros
Zone 8 = 9.00 euros

TRANSPORT
La grille des indemnités de transport du Bâtiment des Pays de la Loire s’applique à l’ensemble des établissements de la filiale.
Zone 6 = 20.14 euros
Zone 7 = 24.39 euros

ARTICLE 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS


Pour l'année 2025, la journée de solidarité s’effectuera pour l'ensemble du personnel, par un autre moyen que le travail du lundi de Pentecôte, fixée cette année le 09 juin 2025.

Les salariés privilégieront ce jour-là, la retenue d’une journée de RTT, de modulation ou de tout autre temps de repos acquis (RCC/RCL). Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 12 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant minimal de la médaille du travail est revalorisé de 12,5% et fixé à 45 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.

ARTICLE 13 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors de la prochaine réunion du CSE.

ARTICLE 14 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 15 : TRANSMISSION DES SAVOIRS

Le montant minimal de la prime de tutorat est porté à 160 euros bruts par année scolaire. Les tuteurs de contrat(s) de professionnalisation intérim en bénéficient également.

En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur est doublée et donc fixée à 320 €.

Il est rappelé que les salariés sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent à savoir :
  • Niveau III-2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment,
  • Niveau E des conventions collectives des ETAM du bâtiment,
  • Niveau B1 des conventions collectives des Cadres du bâtiment et des travaux publics.

Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.

De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).

Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.

ARTICLE 16 : ŒUVRES SOCIALES


Il est convenu que le taux de la contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles sera revalorisé de 2.2%, passant à 0.511%.
Le budget de fonctionnement reste à 0.22% de la masse salariale.

ARTICLE 17 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • Des accords d’Intéressement, de Participation, un PERECO et un Plan d’Epargne Groupe sont en vigueur au sein de la société.

  • Le Groupe EIFFAGE renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant des conditions privilégiées d’accès au capital social. La société EES CLEVIA OUEST pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

  • Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 18 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une copie du présent procès-verbal sera transmise pour information aux organisations syndicales.

Fait à Nantes le 26/02/2025


Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA OUEST :

xx






Pour la CFTC,
Représentée par xx

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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