Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail
du 05/06/2012
ENTRE
- La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA OUEST, SAS au capital de 816.172,99€, code APE 4322B), dont le siège social est situé 1 rue Michel Manoll 44300 NANTES représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur de filiale, d’une part, ET L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical d’autre part. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par accord du 05 juin 2012, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA OUEST a mis en place un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année pour les cadres autonomes, dispositif d'aménagement du temps de travail qui permet de décompter la durée de travail en jours sur l'année, plutôt qu'en heures. Le présent avenant s'inscrit dans le cadre d'une clarification du dispositif du forfait jours, avec comme volonté de protéger au mieux la santé des collaborateurs et d'intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles récentes relatives à ce système de décompte du temps de travail. En conséquence, le présent accord se substitue intégralement à l’article 3.1 de l’accord du 05/06/2012. Par ailleurs, est rajouté un article concernant le personnel cadre qui ne disposerait pas de l’autonomie suffisante afin de pouvoir conclure une convention de forfait en jours et qui devra donc prétendre à un décompte horaire de leur temps de travail.
Article 1 : Modification de l’article 3.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 05 juin 2012
Les dispositions de l’article 3.1 de l’accord du 05 juin 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3.1 : Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours
Article 3.1.1 : Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année tous les cadres qui répondent aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus.
Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.
Article 3.1.2 : Nombre de jours travaillés par année
La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 216 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).
Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité. Les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté acquis sont déduits du nombre de jours total travaillés par année civile.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Article 3.1.3 : Rémunération
Du fait du fonctionnement des conventions de forfait en jours, la rémunération des salariés ayant conclu une telle convention est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paye considérée.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois, pour un mois de travail complet.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Article 3.1. 4 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
Chaque salarié visé par l’article 3.1.1 se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu à l’article 3.1.2, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.
Article 3.1.5 : Organisation du travail
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours disposent, dans la gestion de leur temps de travail, d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie. En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre.
Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces salariés devront avertir leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Article 3.1.6 : Jours de repos
Article 3.1.6.1 : Nombre de jours de repos et période d’acquisition
Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.
Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit : Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N – nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12/N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise dans l’année N (hors journée de solidarité)– nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait.
A titre d’exemple, sur l’année 2026, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 8 – 25 – 216 = 12
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.
Les jours de repos s’acquièrent sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Article 3.1.6.2 : Prise de jours de repos
Prise par journée : Les jours de repos acquis sont pris, en accord avec la hiérarchie, par journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Ils devront être obligatoirement pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldé à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reporté sur une autre période
Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice sauf accord explicite de l’employeur.
Fixation des dates : Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de Ieurs fonctions, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires avant la date fixée, en considération de Ieurs missions et de Ieurs responsabilités.
Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos, dans la limite de 6 jours, en privilégiant les journées de « pont ».
Article 3.1.7 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.
En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.
Article 3.1.8 : Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Article 3.1.8.1 : Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la Ioi, l'amplitude journalière de Ieur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de Ieur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Article 3.1.8.2 : Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos
Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Il est tenu pour chaque salarié une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
Article 3.1.8.3 : Entretien avec la hiérarchie
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien, qui se déroulera au moins une fois par an, avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur :
sa charge de travail,
son organisation du travail au sein de l'entreprise,
l'amplitude de ses journées de travail,
sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours.
L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.
En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
Article 3.1.9 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire fixé par la loi et les conventions.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.
Article 3.1.10 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit
Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à l’employeur 2 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit. La demande du salarié de travailler à temps partiel est adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.
La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de 216 jours.
Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.
Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos.
Article 3.1.11 : Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.
Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés IAC non soumis à une convention individuelle de forfait en jours :
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel Cadre, non soumis à un forfait annuel en jours, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA OUEST à la date d’effet du présent accord, et à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire appartenant à cette catégorie.
Il est convenu un horaire collectif de 37 heures par semaine, à l’identique des salariés non-cadres (article 2 de l’accord du 05/06/2012).
La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 7,5 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.
Les horaires collectifs de travail définis sont ceux applicables dans le service auquel le collaborateur est rattaché.
La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 2 heures de repos (RTT) par semaine correspondant aux heures effectuées au-delà de la 35ème et jusqu’à la 37ème heure hebdomadaire.
Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum ou pour raison de service notamment.
Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos, dans la limite de 6 jours, en privilégiant les journées de « pont ».
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis et soldés à la fin de chaque exercice (au plus tard le 31/12 de l’exercice). Le solde du compteur RTT est régi selon les dispositions de l’article 2.1 de l’accord du 05/06/2012.
Article 3 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent avenant ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l’avenant peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les délais visés par les dispositions législatives et réglementaires à compter de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l’avenant sera déposé(e) à la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Les clauses contenues dans le présent avenant pourront être modifiées par voie d’avenants.
Article 5 : Publicité et dépôt
Conformément à l’article D 3313-1 du Code du travail, le texte de l’avenant est déposé, à l'initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Il sera procédé au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions.
L’organisme compétent dispose des délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires à compter du dépôt de l’avenant, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent avenant et ses avenants éventuels feront l’objet d’une note d’information au personnel.
Article 6 : Entrée en vigueur
Les parties signataires conviennent que le présent avenant entrera en vigueur au
1er juin 2026.
Article 7 : Règlement des litiges
En cas de différend sur l’interprétation et sur l’application du présent avenant, les parties conviennent de rechercher une solution amiable, dans un délai d’un mois à compter de la constatation de ce différend, une personne étant désignée par le CSE et une autre représentant la Direction.
A défaut d’accord dans ce délai, les différends individuels ou collectifs seront portés devant les juridictions compétentes.
A Nantes, le 20/02/2026
Pour la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA OUEST Monsieur xxx, Directeur de filiale
Pour la CFTC Monsieur xxx Délégué syndical de la CFTC