Avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
La société Eiffage Energie Systèmes – Electronique SAS au capital de 1 000 000 €, code NAF 2612Z, dont le siège social est situé à D937 BP 40 – 62131 VERQUIN représentée par Monsieur xxxxxxxxx en qualité de Directeur de Filiale
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Pour FO : Pour CGT :
D’autre part.
Contexte
La prévision, l’anticipation à moyen terme de commande des cartes électroniques sont, du fait de la nature des clients, un exercice relativement difficile. Cette difficulté est renforcée par des conjonctures économiques et politiques fluctuantes/compliquées. Ceci peut alors conduire à une forte baisse d’activité de production difficilement programmable sur la période concernée. La baisse d’activité peut être dans un premier temps, absorbée par divers aménagements internes du temps de travail. Toutefois, malgré ces aménagements, il n’est pas exclu que le manque d’activité vienne générer des compteurs de modulations fortement négatifs qui ne pourront pas être compensés en tout ou partie sur l’année en cours, impactant les résultats financiers et la rentabilité de l’activité. Dans ce contexte, et afin de préserver l’emploi, différents dispositifs pourraient être mis en œuvre en complément de la modulation. La Direction et les organisations syndicales conviennent d’utiliser en priorité les deux leviers internes d’organisation du temps de travail suivants :
Le report des compteurs de modulation positifs sur l’année civile suivante
L’imposition de congés payés
Le recours au chômage partiel constituera un troisième levier qu’il sera possible d’actionner après le report des compteurs de modulation positifs et l’imposition des CP.
Objet de l’avenant
Le présent avenant, qui vient compléter l’article 15 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999, vise à encadrer les deux aménagements internes d’organisation du temps de travail ci-dessus, ainsi qu’à définir les conditions de recours au chômage partiel.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux ouvriers et aux ETAM de production, en CDI ou en CDD, pouvant être concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle dans le cadre d’un manque ou d’une baisse conséquente d’activité. Au vu de leur statut particulier et d’une alternance entre leur école et l’entreprise, les alternants et stagiaires ne seront pas soumis à l’activité partielle
ARTICLE 2 – Report des compteurs de modulation
2.1 Modalité de report
Le présent avenant a pour objet, à titre exceptionnel et temporaire, de permettre le report de compteurs de modulation positifs au 31 décembre N sur la période suivante débutant le 1er janvier N+1 et se terminant le 31 décembre de l’année N+1, éventuellement N+2 et ce afin d’adapter l’activité à la baisse de charge. L’accord d’entreprise sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999 prévoit que les compteurs de modulation positifs en fin d’exercice soient rémunérés avec une majoration de 25%. Afin de ne pas léser les salariés, la majoration de 25% sera rémunérée tandis que les heures seront reportées.
Pour l’exemple, un compteur de modulation à 35 heures en fin d’exercice N-1 est en principe rémunéré à un équivalent de 43,75 heures et remis à zéro.
Dans le cadre du report, les 35 heures seront reportées sur l’année N et 8,75 heures, correspondant à la majoration de 25%, seront payées au salarié sur la paie de janvier N.
2.2 Délai de prévenance
Le report des heures du compteurs de modulation pour faire face à la baisse d’activité donnera lieu à une information du salarié dans un délai minimum de 5 jours ouvrables. Toutefois, le report des compteurs de modulation positif nécessite de prévenir la MOA en octobre de l’année concernée (N).
Une information au CSE sera faite.
2.3 Nombre d’heures du compteur concernées
L’intégralité du compteur de modulation positif de l’année N-1 sera reportée sur l’année N
ARTICLE 3–Congés Payés imposés par l’employeur
Exceptionnellement, l’employeur pourra imposer la prise de congés tout en préservant la possibilité aux salariés de pouvoir bénéficier de leurs deux jours de fractionnement.
ARTICLE 4 – Recours à l’activité partielle en raison de la dégradation des compteurs de modulation
Dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, les heures travaillées sont compensées sur l’année afin d’ajuster l’activité aux variations de charge. Lorsque le compteur atteint un niveau incompatible avec une récupération raisonnable, l’employeur peut, conformément à l’article 15 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999, recourir à l’activité partielle qui devient alors la solution adaptée pour maintenir l’emploi tout en respectant les obligations légales en matière de durée du travail et de rémunération.
4.1 Motif du recours à l’activité partielle
La baisse de l’activité observée dans l’atelier de production de cartes électroniques d’Eiffage Energie Systèmes - Electronique entraîne une impossibilité d’occuper les salariés à hauteur de leur durée contractuelle. Cette baisse d’activité conduit alors à un volume d’heures non travaillées que la modulation ne permet plus d’absorber sans porter atteinte à l’équilibre financier et économique de la société, et qu’il ne sera pas possible de récupérer en tout ou partie dans le courant de l’année N. L’équilibre économique et social de l’activité de production de cartes électronique n’est plus maintenu lorsque les compteurs de modulation affichent un nombre d’heures non travaillées inférieur ou égal à - 21 heures par salarié soit 3 jours. L’entreprise se trouve ainsi confrontée à une sous-activité structurelle temporaire, justifiant la mise en place de l’activité partielle conformément aux articles L.5122-1 et suivants du Code du travail.
4.2 Objectifs du dispositif
Préserver les emplois.
Adapter temporairement le volume de travail à la baisse de l’activité.
Éviter une augmentation trop conséquente des compteurs négatifs.
Assurer une rémunération minimale garantie durant la période d’activité partielle.
4.3 Mesures envisagées
Suspension temporaire de la modulation lorsque le compteur individuel atteint moins 21 heures, après avoir pris en compte le report de l’année N-1 sur l’année N
Recours au chômage partiel sur une ou plusieurs des période(s) définie(s) par 120 jours maxi dans la limite de 12 jours maximum par mois et par salarié
Indemnisation des heures chômées conformément à la réglementation en vigueur soit 60% du salaire brut horaire
Exemple : un salarié percevant 2000 € brut par mois pour une moyenne de 35 heures/semaine, soit 151,67 h par mois, est mis en chômage partiel pendant 5 jours. Son salaire sera Calcul de l’indemnité de chômage
Indemnité de chômage pour 5 jours de chômage partiel, soit 35 heures : (60% x 13,19 € ) x 35 h = 277 € brut
Salaire sur le mois avec 35 heures de chômage partiel
151,67 h – 35 h = 116,67 h travaillés normalement
116,67 h x 13,19 = 1 539 € brut sur la période non chômée
Salaire global (période chômée et non chômée) :
1816 € brut
Maintien des droits des salariés et communication régulière sur l’évolution de la situation économique
4.4 Organisation de l’activité partielle
L’organisation de l’activité partielle sera définie par la Direction en fonction des nécessités des services. Ainsi les 120 jours d’activité partielle maximum pourront être consécutifs ou séparés par une ou plusieurs journées travaillées ou répartis sur l’ensemble des semaines du mois (de zéro à 5 jours d’activité partielle par semaine)
Exemple :
Semaine 1 : 4 jours chômés
Semaine 2 : 5 jours chômés
Semaine 3 : 0 jour chômé
Semaine 4 : 3 jours chômés
12 jours chômés sur le mois
4.5 Délai de prévenance
La communication du calendrier d’activité partielle auprès des salariés sera effectuée avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables. En cas de nécessité de service (reprise de la production, par exemple), il sera possible d’annuler l’activité partielle prévue sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.
4.6 Suivi du dispositif de report de compteurs de modulation et des congés payés imposés par l’employeur
Un état mensuel sera présenté au CSE comprenant :
le suivi de l’activité,
le nombre d’heures reportées consommées
le nombre de jours de congés imposés
4.7 Engagements de l’employeur
L’employeur s’engage à :
Reprendre une organisation normale du travail dès que la charge le permettra ;
Informer et consulter le CSE conformément aux obligations légales ;
Assurer un suivi des heures chômées et de l’évolution de l’activité.
ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 6 – Révision de l’accord
Sur proposition d'une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail
Article 7 - Publicité et dépôt
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera communiqué au personnel selon les modalités habituelles de diffusion
Fait à Verquin, le
Pour la société Eiffage Energie Systèmes - Electronique