ACCORD d’entreprise portant sur la negociation annuelle obligatoire d’eiffage energie SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE au titre de l’annee 2025
Entre les soussignés :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE, SAS au capital de 740 100 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 808 488 050, dont le siège social est situé 9 bis rue Ernest Jean Bapt – 63370 LEMPDES, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues 2 décembre 2024, 13 et 21 janvier et 4 février 2025 et ont aboutis à un accord NAO en date du 10 février 2025.
Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 3, 4, 12 et 20 février 2025 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
A l’issue de ces réunions et sous réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025
Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 2,2% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.
Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation selon des modalités qui seront définies à l’occasion des NAO locales.
ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives ou, en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la structure, le CSE au cours du premier semestre 2025.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.
Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.
ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».
ARTICLE 7 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE
Les parties conviennent de réévaluer le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 2,26€ / jour travaillé.
ARTICLE 8 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)
Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport ainsi que le panier sont revalorisées lors des négociations paritaires. Ainsi pour 2025, le montant des trajets et transports restent inchangés.
Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier et de le porter à 14 €.
ARTICLE 9 : INDEMNITE HORS ZONE
Les parties conviennent de revaloriser le montant de l’indemnité trajet hors zone à 25 €.
ARTICLE 10 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 103,00 € :
Nuitée = 60,80€
Repas = 21,10€ unitaire
Les parties reconduisent l’engagement de la direction à étudier un éventuel ajustement du montant de l’indemnité de grand déplacement dans les circonstances où cette indemnité serait insuffisante pour couvrir les frais engagés par le grand déplacement (grand déplacement en ville touristique par exemple).
ARTICLE 11 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT
En application de l’accord UES, les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 11,70 euros.
La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.
ARTICLE 12 : PRIME D’ASTREINTE
La prime d’astreinte est augmentée et représente un montant hebdomadaire de 215,00 €. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 30,71€ par jour férié. En outre, les parties réaffirment pour l’année 2024 l’existence d’une prime « grand périmètre Loire ». Une prime de 52 euros par semaine civile s’ajoutant aux montants définis à l’alinéa précédent est allouée dès lors que le nombre total de contrats d’astreinte atteint ou dépasse la quantité de 12.
ARTICLE 13 : TRANSMISSION DU SAVOIR / UNE PRIME DE TUTORAT
Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.
Les parties reconduisent l’existence de la prime de tutorat d’un montant de 307 euros dont les critères d’attribution demeurent inchangés, à savoir :
Maximum de 2 alternants suivis simultanément par un même tuteur. Les parties précisent qu’un tuteur ayant en charge 2 alternants bénéficient de 2 primes de tutorat.
Exigence d’un suivi régulier et formalisé via le livret de suivi de l’alternant
Versement de la prime à la date anniversaire du contrat d’alternance à tout tuteur d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation y compris si le contrat est hébergé par EPI ou un GEIQ ; exclusion des maîtres de stage
Proratisation de la prime en cas de changement de tuteur en cours de contrat sauf en cas de licenciement du tuteur.
En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur sera fixée à 614 €.
De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).
Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.
ARTICLE 14 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL
En application de l’accord UES, il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 45€ par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.
ARTICLE 15 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES
Le budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique est réévalué à 0,95% de la masse salariale.
ARTICLE 16 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE
Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Le salarié doit informer sa hiérarchie 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés en maternelle, la durée de l’absence autorisée rémunérée est de 3 heures par an.
ARTICLE 17 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG
Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 4 heures par an, à prendre sur une seule journée ou en deux fois à l’occasion du don du sang et/ou de plaquette. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour.
ARTICLE 18 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que la journée de solidarité 2024 se réalisera pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Systèmes IT Loire Auvergne par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 9 juin 2025, en mettant à profit une journée de RTT « employeur » pour les salariés bénéficiant de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération ou d’absence autorisée non rémunérée, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.
Les parties rappellent que, conformément aux engagements pris par l’employeur dans le procès-verbal de désaccord de l’UES du 14 février 2024, pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraîne pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire est maintenu.
ARTICLE 19 : DEPLACEMENTS
Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
ARTICLE 20 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.
ARTICLE 21 : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.
ARTICLE 22 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.
Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.
ARTICLE 23 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE
Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Riom, Le 20/02/2025
Pour la sociétéPour la CFE CGC M., Directeur M., Délégué Syndical
Pour la CFDT Pour la CGT M., Délégué Syndical M., Délégué Syndical