Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau d'Eiffage Energie Systèmes Martinique au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

Le 25/02/2025


ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU NIVEAU D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 200 000 €, inscrite au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 404 123 275, dont le siège social est situé Habitation Rivière Blanche – 97212 St Joseph, représentée par X, Directeur de filiale,

d’une part,
Et

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Martinique, représentée respectivement par son Délégué Syndical :
  • X, en qualité de Délégué Syndical CSTM

d’autre part.

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 12 février, 18 février et 25 février 2025. Au cours de celles-ci, les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisation Syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025


Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 2.2% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.









ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré durant le CSE suivant la campagne d’augmentation d’avril 2025.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative de la filiale au cours du premier semestre 2025.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.

Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 7 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION

A compter du 1er avril 2025 :

  • HABILLAGE-DESHABILLAGE

Les temps d’habillage et de déshabillage se font hors temps de travail.
Une prime par jour travaillé d’un montant de

2,10 € sera payée aux OUVRIERS et aux ETAM CHANTIERS.

Ces temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES.
  • TITRE-RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant est portée à

11,10 €. La part patronale est égale à 60%.

  • INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD – TRANSPORT)

Les Indemnités de Petits Déplacements (Transport) sont revalorisées comme suit :

Zone

1

2

3

4

Distance parcourue en Km
De 00 à 10 Km
De 11 à 21 Km
De 22 à 32 Km
De 33 à 40 Km
Montant de l'indemnité de transport (en €)

4,40 €


7,40 €

10,50 €

15,20€
  • PRIME TRANSPORT

Une prise en charge par l’employeur sous forme de compensation versée aux salariés, des frais de carburant qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sera versée à hauteur de

80€ par mois au prorata du nombre de jour travaillé, appelée communément « prime transport ».

  • INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS (IGD)


Conformément aux dispositions spécifiques liées aux Antilles, les Indemnités de Grands Déplacements ne feront pas l’objet d’une revalorisation, eu égard de la prise en charge des frais de transport et d’hébergement par l’entreprise.






ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS


Les parties encouragent à ce que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2025.
La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.
Les parties rappellent que, conformément aux engagements pris par l’employeur dans le procès-verbal de désaccord du 14 février 2024, pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraîne pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire est maintenu.

ARTICLE 9 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant minimal de la médaille du travail est revalorisé de 15% et fixé à 46 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.

ARTICLE 10 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.

ARTICLE 11 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 12 : TRANSMISSION DES SAVOIRS


Afin de poursuivre le développement de l’alternance, il est rappelé que le montant de la prime de tutorat est fixé à 200 euros bruts par année scolaire et par alternant avec une majoration de :
  • 100 euros en cas de réussite à l’examen ;

En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur est doublée et est donc fixée à 400 euros.
Les tuteurs de contrat(s) de professionnalisation intérim en bénéficient également.

Les tuteurs bénéficient d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.

De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).

ARTICLE 13 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, pour Eiffage Energie Systèmes – Martinique, l’accord d’intéressement a été signé en date du 28 juin 2023 et l’accord de participation a été signé en date du 21 juin 2011 avec un avenant en date du 07 février 2013, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.

Eiffage Energie Systèmes – Martinique a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°16, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes – Martinique a aussi adhéré au PERECO, signature en date du 18/12/2013 avec un avenant en date du 08 octobre 2021, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

ARTICLE 14 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Saint-Joseph, le 25 février 2025


Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MARTINIQUE :

  • X, Directeur de filiale





Pour les Organisations Syndicales, le Délégué Syndical :

  • CSTM : Représentée par X

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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