Article 9 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc213056748 \h 8
Article 10 : AUTRES ENGAGEMENTS PAGEREF _Toc213056749 \h 10
Article 11 : MODALITES D’INFORMATION SUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc213056750 \h 10
Article 12 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc213056751 \h 11
PREAMBULE
Fort de l’application du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) grâce à la signature d’un accord instituant un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (accord du 9 avril 2021, et son avenant 1 du 29 juin 2022), les partenaires sociaux du Groupe Eiffage Génie-Civil Eiffage Métal Eiffage Route (GCMR) ont décidé de se saisir du dispositif d’activité partielle dit « Activité Partielle de Longue Durée Rebond » (APLD-R), mis en place par l’article 193 de la loi de finances 2025 n° 2025-127 du 14 février 2025 et son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025.
En effet, face aux incertitudes économiques actuelles, notamment du fait d’un contexte budgétaire national de plus en plus contraint et pesant sur la commande publique, les interrogations sur le projet de loi de finances pour 2026, ainsi que le cycle électoral des élections municipales à venir, les partenaires sociaux conviennent d’instituer le dispositif d’APLD-R afin qu’il puisse être mobilisé en vue d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises du Groupe Eiffage GCMR confrontées à une réduction d'activité durable sans être de nature à compromettre leur pérennité.
Les partenaires sociaux, au travers de cet accord facultatif pour l’ensemble des sociétés du Groupe Eiffage GCMR, souligne l’importance de mettre à profit les heures chômées dans le cadre de ce dispositif pour former les salariés confrontés à une réduction durable de l’activité, tout en prenant des engagements en termes d’emploi, de formation et d’indemnisation.
L’ensemble de ce dispositif est donc fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver le juste équilibre entre le maintien de la situation économique de l’entreprise, la conservation et l’amélioration des savoirs-faires et de l’expertise des collaborateurs concernés.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent Accord concerne l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre du Groupe Eiffage GCMR, c’est-à-dire l’ensemble des filiales détenues majoritairement par Eiffage Infrastructures SAS ou qui le deviendraient.
La liste des sociétés concernés figure en annexe 1 du présent accord.
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux précisent que si cet accord définit les contours généraux de recours au dispositif spécifique d’APLD-R au sein du Groupe Eiffage GCMR, il ne peut s’appliquer à défaut d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, présentant notamment :
Une description détaillée de l’entreprise, ou de l’établissement, et de ses principales activités ;
Un diagnostic préalable précis de la situation économique justifiant une baisse durable de l’activité (perte de chiffre d’affaires, baisses des commandes, absence de perspectives commerciales suffisantes…) ;
Les perspectives d’activité, ainsi que les actions à engager afin d’assurer une activité garantissant leur pérennité (plan prévisionnel d’exploitation…) ;
Les besoins de développement des compétences au regard des perspectives d’activité identifiées ;
La liste, au sein de l’entreprise ou de l’établissement, des secteurs et des activités concernés par la mise en place du dispositif ;
La liste des salariés potentiellement concernés par l’APLD-R (emplois et compétences visées – liste non nominative). A ce titre, les partenaires sociaux rappellent que le placement en APLD-R ne peut être refusé par le salarié, sauf si celui-ci est salarié protégé, l’employeur devant alors recueillir au préalable son accord par tout moyen pour le placer ensuite en APLD-R ;
La date de début et la durée d’application de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement qui peut être reconduite, dans les conditions précisées à l’article 5 du présent accord et dans le respect de la durée maximale fixée à ce même article ;
Les modalités d’information et délais de placement ou de fin de placement des salariés en APLD-R, qui, dans le respect des dispositions de l’article 11 du présent accord, ne pourront être inférieurs à 7 jours calendaires afin de permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés placés en APLD-R ;
La réduction maximale de l’horaire de travail pendant la durée d’application du dispositif ;
Les engagements en matière d’emploi, repris in extenso de l’article 8 du présent accord ;
Les engagements en matière de formation professionnelle, repris in extenso de l’article 9 du présent accord ;
Les autres engagements à prendre, repris in extenso de l’article 10 du présent accord ;
Les modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise ou d’établissement, repris in extenso de l’article 11 du présent accord.
Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préciseront ces dispositions spécifiques qui, par souci d’équité entre les filiales et les salariés du Groupe Eiffage GCMR, ne pourront être ni moins ni plus favorables aux dispositions prévues par le présent accord de Groupe.
Il ne sera donc pas possible pour les sociétés visées par le présent accord de signer un accord d’APLD-R en dehors du champ de ce présent accord.
Il est également rappelé que l’entreprise ou l’établissement aura dû étudier tout autre mode d’organisation permettant d’étaler et de moduler la charge de travail préalablement à l’activation de l’APLD-R. En tout état de cause, l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement instituant la mise en place d’un dispositif d’APLD-R au sein d’une société ou d’un établissement du Groupe Eiffage GCMR devra impérativement être signé
au plus tard le 28 février 2026.
Article 3 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR l’APLD-R Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des entreprises d’Eiffage GCMR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Conformément à l’article 2 supra, l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement définit les activités et salariés auxquels s’appliquent l’APLD-R. A ce titre, il est rappelé l’impossibilité de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise ou de l’établissement ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet en APLD-R visés par l’accord collectif. Il est cependant possible de prévoir que les salariés visés par l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement soient placés en APLD-R individuellement et alternativement selon un système de « roulement ».
Le dispositif d’APLD-R n’est pas cumulable pour un même salarié sur une même période avec un dispositif d’APLD ou d’Activité Partielle de Droit Commun (AP) en cas de recours pour motif de conjoncture économique. Article 4 - DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITF APLD-R Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement déterminent la date de début et la durée d’application de l’APLD Rebond dans l’établissement ou l’entreprise. La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation est transmise à l’autorité administrative, ni postérieure au premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de la demande d’homologation à l’autorité administrative.
En application du présent accord, le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de dix-huit mois d’indemnisation, consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de vingt-quatre mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative. Article 5 - PERIODE D’AUTORISATION ET BILAN
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative et dans la limite de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutive.
En cas de nouvelle demande d’autorisation de placement en APLD-R, liée à la persistance des circonstances justifiant la baisse durable d’activité, il est adressé à l’autorité administrative, par voie dématérialisée (Cf. article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025) :
Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 6 et des engagements mentionnés aux articles 8 à 10 du présent accord ;
Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité ;
Le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé et consulté de la mise en œuvre de l’APLD-R.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’APLD-R, l'entreprise adressera à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 6 et des engagements mentionnés aux articles 8 à 10 du présent accord (Cf. article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025).
Enfin, conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie dans les accords d’entreprise ou d’établissement, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation ;
Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 6 - REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement permettra de réduire le temps de travail des salariés visés par ledit accord au maximum de 40% sur la durée d'application du dispositif.
Pour les salariés annualisés, le système de modulation du temps de travail devra être utilisé en priorité avant le recours à l’APLD-R.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours soumis au dispositif d’APLD-R, la réduction de 40% du temps de travail ne pourra être supérieure à 43 jours pour une période de 6 mois, sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité. Les partenaires sociaux rappellent que le recours à l’APLD-R est liée à une baisse d’activité entraînant une baisse de charge de travail pour les salariés qui y sont soumis.
Pour les salariés en forfait jour, son application ne pourra entraîner un transfert de charges disproportionné sur les jours travaillés.
L'entreprise assurera la mise en place de la synergie au sein des différentes entités avant de répartir l'activité partielle de longue durée de manière équitable en privilégiant les roulements. Ce dispositif doit permettre d’avoir une juste répartition de la charge de travail afin de minimiser l’impact pour les salariés placés en APLD-R, notamment concernant la durée légale de travail hebdomadaire (35H).
A poste équivalent, sur le périmètre des activités et salariés impactés par l’APLD-R, le recours au travail intérimaire ne sera pas possible sauf circonstances exceptionnelles justifiées après information du CSE.
Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés visés par le dispositif d’APLD-R sera tenu afin d’identifier les heures ou jours chômés d’une part, et les heures ou jours travaillés d’autre part.
La réduction de l'horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Cette limite maximale de 40 % peut être dépassée sur décision de l'autorité administrative, notamment en cas de difficultés particulières de l’entreprise ou de l’établissement, pouvant être liées entre autres :
À l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité ;
À l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute du carnet de commandes…) ;
…
Dans ces cas exceptionnels, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale. Ce changement de réduction de l’horaire de travail fera l'objet d'une consultation préalable du CSE concerné.
Article 7 - INDEMNISATION DES SALARIES PENDANT LA REDUCTION D’ACTIVITE
Les salariés dont l'horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’APLD-R mis en place par l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, soit 75% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail sans que pour autant cette rémunération nette horaire (RMN) ne soit inférieure à 9,40€, réajustable en fonction de la législation en vigueur.
Dans la mesure où le salarié placé en APLD-R dépasserait individuellement sur la durée de l’accord d’entreprise ou d’établissement, un cumul d’heures d’activité partielle de longue durée rebond de plus de 500 heures, elles seraient rémunérées à 80% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cette indemnité est majorée à hauteur de 80% du taux horaire brut calculé de façon à assurer au collaborateur 100 % de la rémunération antérieure nette pour les heures non-travaillées au cours desquelles le salarié entreprend des actions de formation.
Le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité est celui qui précède le placement en APLD-R.
Il est précisé par ailleurs que les heures chômées au titre de l’APLD-R n’impactent pas :
Le calcul des droits à congés payés ;
Le calcul du 13ème mois ;
Le calcul de la répartition de la participation et de l’intéressement.
Il est également entendu que les heures d’APLD-R ne pourront pénaliser l’attribution de la prime de vacances. Dans le cas où un salarié perdrait son droit à prime de vacances du fait de l’APLD-R, l’entreprise se substituerait à la CNETP à hauteur de la prime de vacances théorique (Nombre d’heures APLD/407) et 407 = 1607 – 1200. Ainsi, et à titre d’exemple :
Un collaborateur ayant 350 heures d’APLD-R sur la période de référence ne perdrait pas son droit à prime de vacances et donc l’entreprise n’aurait pas à se substituer à la CNETP ;
Un collaborateur qui ferait 459 heures d’APLD-R aurait sa prime prise en charge à 100% par l’entreprise ;
Un collaborateur qui aurait 350 heures d’APLD et 200 heures de maladie aurait une prime de vacances versée par l’entreprise à hauteur de (350/407) = 86 %.
En l’état actuel de la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que :
Les partenaires sociaux ont décidé d’adopter, par une délibération, le 19 juin 2025, l’attribution de points Agirc-Arrco aux salariés placés en APLD-R, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle visée à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 (sont prises en compte les périodes d’activité partielle ayant donné lieu à indemnisation qui dépassent 60 heures dans l’année civile) ;
Conformément au 2° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD-R sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (CNAV). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD-R, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.
Le contrat de travail, comme en activité partielle de droit commun, est suspendu pendant la période de placement en APLD-R.
Article 8 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI Le recours au dispositif d’APLD-R est subordonné au respect par l'entreprise ou l’établissement d'engagements en matière d'emploi.
À ce titre, l'entreprise ou l’établissement s'engage à maintenir l’effectif de salariés pendant les 24 mois de durée de l’accord collectif, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
De même, l’entreprise ou l’établissement :
Garantit les mêmes conditions d’accès à un emploi en contrat à durée indéterminée pour les salariés en alternance dont leur contrat viendrait à échéance pendant la période d’application de l’accord d’entreprise ou d’établissement ;
S’engagent à ne recourir, dans les mêmes conditions que le point précédent, à aucun accord de Performance Collective ou accord de Rupture Conventionnelle Collective.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d'APLD-R mentionné par l’accord d’entreprise ou d’établissement.
Article 9 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Il est rappelé que l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et à la Mixité des Métiers au sein du Groupe Eiffage GCMR du 6 décembre 2023 prévoit en son article :
VI-1, les orientations stratégiques pluriannuelles de la formation professionnelle :
Prévention :
Continuer à renforcer notre culture sécurité au sein de l’ensemble de nos métiers afin de contribuer à l’objectif d’un taux de fréquence pour la Branche Infrastructures inférieur à 5 ;
Management :
Favoriser une culture managériale commune, basée sur les valeurs du Groupe, exigeante et bienveillante ;
Transformation Digitale :
Permettre à chaque collaborateur d’être à l’aise dans l’utilisation des outils numériques mis à sa disposition, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle ;
Formations « Métiers » :
Développer et renforcer les compétences spécifiques liés aux activités et fonctions des collaborateurs ; Transition Ecologique :
Accompagner la stratégie bas carbone du Groupe Eiffage (baisse de 46% de nos émissions internes – gaz et électricité - et baisse de 30% de nos émissions externes - gaz à effet de serre - à l’horizon 2030).
VI-5, les modalités mises à disposition pour chaque salarié pour l’utilisation de son CPF ainsi que les modalités d’abondement de ce dernier en cas d’un montant insuffisant sur le CPF du salarié pour couvrir les frais d’inscription, soit 50% du cout des formations suivantes :
Alphabétisation, Français, Langue Etrangère (Anglais) ;
Formations numériques certifiantes ;
Titre professionnel Chef d’équipe / Assistant Chef de chantier / chef de chantier ;
VAE ;
Bilan de compétences ;
Initiation à la conduite d’engins de chantier (CACES) non indispensables à l’activité ;
Formation en langues étrangères ;
L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement portera l’abondement par l’entreprise au montant nécessaire afin que les frais d’inscription soient pris à 100% (CPF du salarié + abondement de l’entreprise) pour chaque demande d’une formation listée supra par un salarié placé en APLD-R nécessitant le recours à son CPF (pas de reste à charge pour le salarié).
En son article VI-6, l’existence et les modalités d’utilisation des dispositifs suivants :
VAE ;
Bilan de compétences ;
Dispositif Pro-A ;
Transition Pro.
L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement doit prévoir les engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences des salariés placés en APLD-R. Le recours à ce dispositif est subordonné au respect par l'entreprise ou l’établissement de ces engagements.
En complément de l’engagement déjà pris de consacrer au minimum 2,5% de la masse salariale à la formation professionnelle (Article VI-1 de l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et à la Mixité des Métiers au sein du Groupe Eiffage GCMR du 6 décembre 2023) dans le cadre du plan de développement de compétences mis en place au niveau de chaque entreprise du Groupe Eiffage GCMR, l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement intègrera les engagements suivants :
« Chaque salarié placé en dispositif d’APLD-R pourra, s’il le souhaite, être reçu par un membre de la fonction RH afin d’étudier les actions de formation qui pourront être mises en œuvre durant cette période.
Afin de (Cf. article L.6313-1 du Code du travail) :
Permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
Favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
Réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
Favoriser la mobilité professionnelle.
un budget spécifique et maximum, complémentaire à celui déjà consacré dans le cadre du plan de développement des compétences, de 30 000€ pour un accord d’entreprise (5 000€ pour un accord d’établissement) sera alloué afin notamment de pouvoir mettre en place, en lien avec l’Université du groupe Eiffage et/ou l’Institut d’Eiffage GCMR, les actions de formations suivantes :
Techniques et Outils de Progrès (TOP), permettant d’acquérir les fondamentaux du français et des mathématiques en situation professionnelle ;
Ambition Numérique, afin de faire du numérique une chance pour tous (renforcer ses compétences numériques pour assurer son employabilité et s’approprier les outils digitaux mis à disposition par le groupe Eiffage) ;
Eco-Conduite, pour apprendre à utiliser les aides à la conduite et adapter la conduite des machines à l’environnement ;
Utilisation des outils de bureautique (notion) ;
Master Chef, afin de se préparer à un rôle d’encadrement intermédiaire.
Chaque salarié placé en APLD-R souhaitant suivre une formation supra sera reçu individuellement par un membre de la fonction RH.
De même, l’encadrement de chantier pourra être force de proposition pour identifier les salariés placés en APLD-R nécessitant ce type de formation.
L’anticipation de l’organisation de ces formations est une clé de réussite importante dans ce dispositif.
Une information spécifique sur ce sujet sera également faite en CSE.
Enfin, les formations mise en œuvre seront par nécessité pratique liées à la durée ainsi qu’à l’organisation de la réduction du temps de travail envisagée dans les entités concernées.
Article 10 : AUTRES ENGAGEMENTS
Il sera expressément prévu au sein de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement les engagements suivants :
Les cotisations de Frais de Santé et de Prévoyance seront prélevées en période d’APLD-R et le salarié continuera de bénéficier des prestations associées ;
Les rémunérations des salariés concernés par l’APLD-R intègreront les indemnités partielles d’APLD-R pour le calcul de la dotation au CSE ;
Les dirigeants salariés exerçant sur le périmètre de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d’application du dispositif ;
Le CSE sera informé des engagements souscrits dans le cadre de l’accord d’entreprise ou d’établissement, conformément à l’article 7 du décret du 14 avril 2025.
Article 11 : MODALITES D’INFORMATION SUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD Tous les 3 mois, l'entreprise adressera aux CSE l’information sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, et qui devra notamment comprendre :
Un bilan de la situation de l'entreprise et les perspectives d'activité ;
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 8 à 10 du présent accord ;
Un bilan sur la réduction de l'horaire de travail mentionné à l'article 6 du présent accord ;
Un bilan sur le nombre de salariés par périmètre opérationnel dont l'horaire de travail a été réduit en application du présent accord. Sur ce dernier point, ce bilan sera transmis une fois par mois, par courriel ou lors d’une réunion ordinaire, aux membres du CSE concerné par l’activation du dispositif d’APLD-R.
Par ailleurs, le CSE, et, le cas échéant, les Organisations Syndicales seront informées lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :
Si la situation économique et financière de l’entreprise est incompatible avec ce remboursement ;
Si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.
Ils sont également informés lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions. Le Bureau élargi du Comité de Branche est informé de manière trimestrielle des dispositifs d’APLD-R mis en place dans les différentes filiales d’Eiffage GCMR et s’assure de la bonne application des principes édictés dans le présent accord.
En cas de litige local portant sur l’application de cet accord, le Bureau élargi du Comité de Branche pourrait saisir la DRH d’Eiffage GCMR.
Article 12 : DISPOSITIONS FINALES Le présent accord est conclu au sens de l’Article L. 2232-30 du Code du travail et a valeur d’accord de Groupe. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés d’Eiffage Infrastructures détenues au minimum à 50% par la Société Eiffage Infrastructures SAS.
Les actions prévues au présent accord ne sont pas susceptibles d’être amendées, modifiées ou reportées par les filiales. En application des dispositions de l’Article L. 2253-5 du Code du travail, le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous accords ou toutes autres dispositions ayant le même objet, conclus antérieurement ou postérieurement dans les différentes filiales du Groupe Eiffage GCMR comprises dans le périmètre du présent accord.
Cependant, si des avantages résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux étaient plus favorables que les avantages issus du présent accord, seules les dispositions les plus favorables s’appliqueraient dans ce cas.
Les sociétés qui viendraient à entrer dans le champ d’application du présent accord après la date de son entrée en vigueur seront tenues d’en appliquer les dispositions à compter du jour où la Société Eiffage Infrastructures SAS détiendra directement ou indirectement 50% du capital de ces sociétés.
Le présent accord cesserait de s’appliquer aux sociétés venant à sortir du champ d’application du présent accord trois mois après la date à laquelle la Société Eiffage Infrastructures SAS détiendrait directement ou indirectement moins de 50% de leur capital.
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée. Il expire 24 mois après la date butoir mentionnée au VIII de l’article 193 de la loi n ° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il couvre ainsi les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus en application du présent accord et transmis à l’autorité administrative, pour validation au plus tard à la date prévue au VIII de l’article 193 de la loi visée au présent article.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute révision donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord à la suite d'une nouvelle négociation, dans les conditions prévues aux Articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
A l’issue de la procédure de signature, la direction notifiera le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives contre récépissé (L. 2231-5 du Code du travail).
L’accord signé et ses annexes seront adressés par voie électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et à la DREETS du siège d’Eiffage Infrastructures (78).
Dans le même temps, sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’Article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Conformément à l’Article D. 2231-2 Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles en un exemplaire dès sa signature.
Une note de synthèse, émanant de la Direction RH du Groupe Eiffage GCMR et présentant les principales mesures et engagements pris, sera envoyée aux principaux managers d’Eiffage GCMR dans les 10 jours suivant la date de signature de cet accord.