Accord d'entreprise EJL NORD ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD

Négociation annuelle obligatoire accord du 22 janvier 2026 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société EJL NORD ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD

Le 22/01/2026


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

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ACCORD DU 22 janvier 2026

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ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD



ENTRE :

La société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, SAS au capital de 549 952.50 Euros, ayant son Siège Social au ZI de Douai Dorignies – 380 rue Jean Perrin – 59 500 DOUAI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le n° 404 164 014, représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,


D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :


  • CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué syndical central, 


  • CFE-CGC, représentée par Madame xxx, Déléguée syndicale centrale,  


  • FO, représentée par Monsieur xxx, Délégué syndical central, 


  • SUD, représentée par Monsieur xxx, Délégué syndical central.


D’autre part,


Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme des réunions du 9 décembre 2025 et du 22 janvier 2026, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article I – Définitions et dispositions générales

  • La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour 2026 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

  • Les augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31 décembre 2025.

  • Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

  • Les augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

Article II – Salaires effectifs

Pour les CADRES :
Les salaires et appointements des CADRES seront revalorisés individuellement pour 2026.
Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.
Pour les OUVRIERS et les ETAM :

XXX % en masse salariale globale annuelle (y compris promotions) qui comprend

-

XXX % individualisée (du taux horaire de base pour le personnel ouvrier et des appointements pour le personnel ETAM)

-

XXX % généralisée, sauf exceptions motivées qui feront l’objet d’un entretien individuel avec le Chef d’agence. Le salarié pourra demander à être accompagné par un représentant du personnel.

Ces augmentations interviendront à compter du 1er janvier 2026.

II.2 Accessoires de salaire et autres


Les montants des indemnités de déplacement sont définis par l’accord de la FRTP HAUTS DE France.

La valeur des autres primes et indemnités est annexée à la présente : Annexe 1


Article III – Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV – Partage de la valeur ajoutée


La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 5 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15 décembre 1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 27 juin 2016, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 09 décembre 2021.


Article V – Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 03 juin 2025 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.


Article VI – Publicité


Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Denain, le 22 janvier 2026, en 6 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise

Monsieur xxx

Le Président



    Pour le Syndicat CFDT

   

Monsieur xxx

    Délégué Syndical Central 

Pour le Syndicat CFE-CGC 

Madame xxx

Déléguée Syndicale Centrale 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour le Syndicat FO 

Monsieur xxx

Délégué Syndical Central 

Pour le Syndicat SUD

Monsieur xxx

Délégué Syndical Central 

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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