relatif à la renonciation aux congés de fractionnement et au forfait jours
ENTRE :
L'entreprise ELAX ENERGIE, SAS au capital social de 100130 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 817 839 343, dont le siège social est situé 1 RUE D'UZES, 75002 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité(e) à cet effet,
D'une part,
ET :
Les
salariés de l’entreprise ELAX ENERGIE ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,
D'autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord intervient en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
donner plus d’autonomie aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps ;
accorder des jours de repos (RTT) aux salariés autonomes ;
simplifier le suivi du temps de travail.
C’est pourquoi, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant, d’une part, sur la renonciation aux congés de fractionnement et, d’autre part, sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, dans le cadre d’un forfait jours. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, à savoir moins de 20 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté conformément aux articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail. Ainsi, le 13 juillet 2023 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 28 juillet 2023, selon le procès-verbal de consultation ci-annexé.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
A titre liminaire, il est précisé que le terme générique “salarié” désigne l’ensemble des femmes et des hommes composant l’entreprise.
PARTIE 1 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
Les présentes dispositions ont pour but de faciliter l'organisation du travail et d'offrir à l'entreprise et aux salariés plus de flexibilité et de simplicité dans la prise des jours de congés.
ARTICLE 1 – RAPPEL DES RÈGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
Pour rappel, le salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés par an. En principe, il doit prendre 4 semaines de congés (congé principal) durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (période légale). La 5e semaine de congés payés peut être librement fixée à tout moment de l’année. Ce congé principal de 4 semaines peut être fractionné à condition que le salarié donne son accord et puisse a minima prendre un congé d’une durée continue d’au moins 2 semaines (12 jours ouvrables) au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Conformément à la convention collective applicable (Bureaux d'Études), en cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines, le salarié a droit à :
2 jours ouvrés de congés de fractionnement lorsque le nombre de jours de congés pris hors période est au moins égal à 5 ;
1 jour ouvré lorsque le nombre de jours de congés pris hors période est égal à 3 ou 4.
ARTICLE 2 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l'entreprise. Ainsi, les salariés fixeront leurs congés selon les règles suivantes :
Les congés dits « d’été » (au moins 10 jours ouvrés consécutifs à fixer entre le 1er mai et le 31 octobre et au maximum 20 jours ouvrés en une seule fois), doivent être pris durant cette période.
Le solde des congés pourra être fixé à n’importe quel autre moment de l’année, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et sans ouvrir droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
PARTIE 2 – RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Etudes techniques (SYNTEC) applicables au sein de l'entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'entreprise. C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptées aux spécificités de l’entreprise, dans le respect des règles légales.
ARTICLE 2.1 – SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord sur le forfait jours s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2.2 – CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle précise :
le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié ;
la rémunération (si elle diffère de celle indiquée dans le contrat en cas d’avenant) ;
les modalités de suivi de la charge de travail ; et
la tenue des entretiens.
ARTICLE 2.3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
ARTICLE 2.4 – RÉMUNÉRATION
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.
Dans tous les cas, la rémunération du salarié en forfait jours ne pourra être inférieure au strict salaire minima conventionnel correspondant à sa classification.
ARTICLE 2.5 – DÉCOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL ET DES ABSENCES
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Le nombre de jours de travail ainsi que le nombre de jours de repos, d’absences et d’astreintes seront renseignés mensuellement par le salarié dans l’outil de décompte qui sera mis à sa disposition par l’entreprise. Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année et proportionnellement sur le nombre de jours de repos à l’exception des jours de congés exceptionnels et supplémentaires dont bénéficient les salariés conformément aux accords collectifs qui leur sont applicables. Les salariés organisent librement leur temps de travail, sous réserve de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
ARTICLE 2.6 – DÉCOMPTE DES JOURS DE REPOS (RTT) LIÉS AU FORFAIT JOURS
Le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre peut varier en fonction du calendrier et qui repose sur le calcul théorique suivant : Nombre de jours de repos = 365 jours – 218 jours travaillés - X jours de week-end – 25 jours de congés payés – Y jours fériés. L’acquisition des jours de repos s’effectue mensuellement. En cas d’année civile incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année (telle que, par exemple, maladie, congés de formation etc.), reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), le nombre de jours de repos sera déterminé prorata temporis du nombre de jours effectivement travaillés. Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée au cours de l’année civile de référence. Les jours de repos sont fixés par le salarié, après information et approbation de sa hiérarchie dans le respect de la procédure d’entreprise applicable à la prise de jours de congés, et ce afin de ne pas perturber le fonctionnement du service auquel il appartient. Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’un jour de repos.
ARTICLE 2.7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait jours en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis. L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence. Étant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets. En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.
ARTICLE 2.8 : GARANTIES
Article 2.8-1 : Suivi de la charge de travail
Le salarié dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de son forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives rappelées à l’article 2.5 ci-dessus. Si le salarié constate, au cours de l’exécution de son contrat, qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou en cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou sur l’isolement professionnel, il lui appartient d’alerter sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
De son côté, l’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Pour cela, elle organisera, une fois par an, et chaque fois que cela sera nécessaire, un entretien individuel au cours duquel le Salarié évoquera avec sa hiérarchie l’impact du forfait annuel en jours sur sa charge de travail et sa situation personnelle (santé, sécurité, etc.).
Article 2.8-2 : Entretien annuel
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 2.8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
l’organisation du travail du salarié
la charge de travail du salarié
le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
le respect des durées minimales de repos
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
la rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties
Article 2.8-3 : Droit à la déconnexion
Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).
En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’entreprise s’efforceront à ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.
A ce titre, l'entreprise portera une attention particulière à la sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 3.1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
ARTICLE 3.2 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 3.3 : DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires. En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord. Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à PARIS, le 28 juillet 2023
Pour l’entreprise Elax Energie, XXX, CEO
Pour les salariés préalablement consultés, XXX, président du bureau de vote