Accord d'entreprise ELECTRICITE DE FRANCE

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN D’EDF SA DU 7 JUILLET 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

50 accords de la société ELECTRICITE DE FRANCE

Le 10/12/2024



Avenant n° 2

à l’accord collectif relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l’exercice du droit syndical au sein d’EDF SA du 7 juillet 2023



Préambule


Par décision du 28 octobre 2024 du Président Directeur Général d’EDF et décision du 28
octobre 2024 du Directeur Exécutif Groupe Transformation et Efficacité Opérationnelle prise dans le cadre de l’évolution de la filière numérique du Groupe EDF, la Division Numérique est créée au sein de la Direction Production Nucléaire et Thermique (DPNT) ainsi que la Direction opératIons Groupe Informatique et Télécoms (DIGIT), le centre d’Excellence Cyber, le Centre d’Excellence DATA, IA et Développement au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO) à compter du 1er janvier 2025.

Et, l’UNITEP est supprimée en tant que structure et par voie de conséquence en tant qu’établissement distinct « Droit syndical », à l’issue des transferts de personnel qui la compose dans les nouvelles structures/entités.

Conformément à l’article 12.4 de « l’accord collectif relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l’exercice du droit syndical au sein d’EDF SA » du 7 juillet 2023 (ci-après Accord Droit syndical), les parties conviennent pour les sections syndicales concernées par ces évolutions d’actualiser leur dénomination, leur effectif et/ou leur cadre d’implantation en conséquence.
Pour des raisons de lisibilité, la version consolidée de l’Accord Droit syndical modifié est jointe en annexe du présent avenant dans son intégralité.


  • Article 1: Objet de l’Avenant
Le présent avenant a pour objet d’actualiser le cadre d’implantation des sections syndicales, l’effectif et/ou l’intitulé des établissements distincts à la suite :
  • de la suppression de l’Unité Nationale des Technologies numériques (UNITEP) à l’issue des transferts de personnel qui la compose dans les nouvelles structures/entités
  • de la modification d’appellation de l’Etablissement distinct « Etablissement DS IT, DSIG » à la suite de la création de la Direction opératIons Groupe Informatique et Télécoms (DIGIT), du centre d’Excellence Cyber, du Centre d’Excellence DATA, IA et Développement au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO) au 1er janvier 2025.
  • de la création de la Division Numérique au sein de la DPNT au 1er janvier 2025.

Article 2 : Modifications introduites par le présent avenant


L‘article 2.1 est modifié comme suit : « 56 » se substitue à 57 établissements distincts.

L’article 3.2 est ainsi complété : Pour accompagner l’émergence de l’identité de la Direction opératIons Groupe Informatique et Télécoms (DIGIT), à titre exceptionnel et conventionnel et jusqu’au premier tour des élections professionnelles d’EDF SA en 2027, un délégué syndical complémentaire par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement CSE DTEO est implanté au niveau de l’établissement distinct Filière numérique et DGF/DRH.

Pour accompagner l’émergence de l’identité de la Division Numérique, à titre exceptionnel et conventionnel et jusqu’au premier tour des élections professionnelles d’EDF SA en 2027, un délégué syndical complémentaire par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement CSE Moyens Centraux, Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT est implanté au niveau de l’établissement distinct « Etablissement des Moyens Centraux Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT ».

Les annexes 1 et 2 de l’Accord Droit syndical relatives à la liste des établissements distincts et au nombre de salariés par établissement sont modifiées comme suit :

Directions

Nombre d’établissements pour implantation des sections syndicales


DPNT
DPN
21
EM DPN et UNIE
UTO
CNPE Belleville
CNPE Blayais
CNPE Bugey
CNPE Cattenom
CNPE Chinon
CNPE Chooz
CNPE Civaux
CNPE Cruas
CNPE Dampierre
CNPE Flamanville 1 & 2
CNPE Flamanville 3
CNPE Golfech
CNPE Gravelines
CNPE Nogent
CNPE Paluel
CNPE Penly
CNPE St Alban
CNPE St Laurent
CNPE Tricastin

DP2D
1
Etablissement DP2D


DTEAM
5
ULM
Etablissement Cordemais
EDF CI2T
UFPI
UPTI


Moyens centraux,
Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT
1
Etablissement des Moyens Centraux Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT (regroupant Moyens Centraux DPNT, FC DTEAM, entité CC, DCN, DOAAT, Division Numérique)

–Direction Ingénierie et Supply Chain


5
DISC - Direction Technique DISC - CNEPE
DISC -Supply Chain
DISC – Fonctions Centrales, DSIN et UMRED
Etablissement DIPDE
Direction Projets et Construction
1
Etablissement Projets et Construction

DSTID
2
DSTID nucléaire
Etablissement de la R&D
EDF HYDRO
8
DTG Hydro Sud-Ouest
CIH et Fonctions Centrales Hydro Est
Hydro Méditerranée Hydro Alpes
Hydro Centre EDF Petite Hydro
EDF Commerce
1
Etablissement d’EDF Commerce
Siège
1
Etablissement Siège
DSEI
6
Etablissement de l’Archipel de Guadeloupe
Etablissement de la Martinique
Etablissement de la Guyane
Etablissement de l’Ile de la Réunion
Etablissement de Corse
Etablissement Saint Pierre et Miquelon
DTEO
4
Etablissement Tertiaire (CSP Comptabilité, CSP Ressources Humaines et CSP AOA/Services, DO, EDF Conseil)
Etablissement Filière Numérique, DGF et DRH
Etablissement de la DIG
Etablissement de la Direction des Achats Groupe

TOTAL =56 établissements DS


ETABLISSEMENT CSE

ETABLISSEMENT DISTINCT

NOMBRE DE SALARIES DANS L’ETABLISSEMENT DISTINCT

EM DPN et UNIE
EM DPN et UNIE
975,76
UTO
UTO
934,78
CNPE Belleville
CNPE Belleville
1 056,22
CNPE Blayais
CNPE Blayais
1 553,90
CNPE Bugey
CNPE Bugey
2 005,89
CNPE Cattenom
CNPE Cattenom
2 004,65
CNPE Chinon
CNPE Chinon
2 154,80
CNPE Chooz
CNPE Chooz
1 050,83
CNPE Civaux
CNPE Civaux
1 093,43
CNPE Cruas
CNPE Cruas
1 780,19
CNPE Dampierre
CNPE Dampierre
1 814,45
CNPE Flamanville 1 - 2 - 3
CNPE Flamanville 1&2
1 072,96

CNPE Flamanville 3
814,48
CNPE Golfech
CNPE Golfech
1 030,41
CNPE Gravelines
CNPE Gravelines
2 827,77
CNPE Nogent
CNPE Nogent
1 038,39
CNPE Paluel
CNPE Paluel
1 946,62
CNPE Penly
CNPE Penly
1 018,33
CNPE St Alban
CNPE St Alban
1 064,77
CNPE St Laurent
CNPE St Laurent
1 091,07
CNPE Tricastin
CNPE Tricastin
1 895,53
DP2D
DP2D
1 258,48
ULM
ULM
1 541,99
UFPI
UFPI
1 071,60
EDF CI2T
EDF CI2T
605,64
UPTI
UPTI
486,27
UP CORDEMAIS
Etablissement Cordemais
500,11
Moyens Centraux, Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT
Moyens Centraux, Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT
1 520,06

IPNN
DISC - Direction Technique
1 217

DISC - Supply Chain
1 358

DISC - CNEPE
1 720,89

DISC – Fonctions Centrales, DSIN et UMRED
1 121

DSTID « nucléaire »
97

Direction Projets et Construction
613
DIPDE
DIPDE
2 500,18
DTG
DTG
703,76
Hydro Sud-Ouest
Hydro Sud-Ouest
590,29
CIH et Fonctions Centrales
CIH et Fonctions Centrales
1 199,22
Hydro Est
Hydro Est
438,17
Hydro Méditerranée
Hydro Méditerranée
362,29
Hydro Alpes
Hydro Alpes
1 076,69
Hydro Centre
Hydro Centre
671,66
EDF Petite Hydro
EDF Petite Hydro
486,72
Commerce
Commerce
7 842,87
R&D
R&D
2 085,67
SIEGE
SIEGE
3 590,23

DTEO
Direction des Achats Groupe
833,45

DIG
561,24

Etablissement Tertiaire (DS T)

2 130,65


Etablissement Filière Numérique, DGF et DRH
2 245

Archipel de Guadeloupe
SEI Archipel de Guadeloupe
638,48
Martinique
SEI Martinique
626,05
Guyane
SEI Guyane
556,48
Ile de la Réunion
SEI Ile de la Réunion
677,87
Corse
SEI Corse
817,06
Exploitation de Saint Pierre et Miquelon
SEI Exploitation de Saint Pierre et Miquelon
50
  • Article 3 : Dispositions finales
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’Accord Droit Syndical du 7 juillet 2023 défini dans son article 12.1.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée déterminée, il cessera, de produire tout effet à l’arrivée du terme de l’Accord Droit Syndical du 7 juillet 2023 qu’il révise, selon le terme défini à l’article 12.2 de ce dernier.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et formes prévues par le Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent avenant auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 10 décembre 2024

Pour EDF SA :






Pour les représentants des organisations syndicales :

CFE-CGC
CFDT
CGT
FO

  • Annexe 1 de l’avenant n°2 :
Accord collectif relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l’exercice du droit syndical au sein d’EDF SA
(Texte consolidé – avenant n°2)

Préambule


Les parties signataires ont par un accord de méthode signé unanimement le 21 octobre 2022 structuré l’ensemble des négociations à mener au sein de l’Entreprise et consolider les dispositions conventionnelles organisant le Dialogue Social et la représentation sociale des salariés. Le présent accord portant sur la mise en place des délégués syndicaux et l’exercice du droit syndical s’inscrit dans cette dynamique.
Les parties signataires du présent Accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical dans l'Entreprise et expriment leur engagement commun d'en assurer le respect.
Ils affirment également leur volonté de poursuivre un dialogue social conjuguant la politique sociale d'EDF, la performance économique de l’Entreprise et les intérêts des salariés. Pour cela, l’exercice du droit syndical et la conduite d'un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs mandats auprès des salariés de l'Entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous.
Ils reconnaissent que l'exercice d'un mandat syndical doit permettre à son titulaire de bénéficier de garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne l'évolution de sa situation professionnelle et la nécessaire adaptation de la charge de travail pendant l'exercice du mandat.
C’est dans ce cadre, que des accords successifs relatifs au parcours des mandatés, l’accord collectif du 8 octobre 2009, du 25 juillet 2017 puis celui du 19 juin 2023 relatif au parcours professionnel des salariés exerçant des mandats représentatifs ou syndicaux à 100 % de leur temps de travail ou conservant une activité professionnelle à 50 % de leur temps de travail, ont été mis en œuvre dans l’Entreprise.


SOMMAIRE


PREAMBULE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Chapitre 1 : Objet du présent Accord PAGEREF _Toc166835691 \h 9
Chapitre 2 : Sections Syndicales PAGEREF _Toc166835692 \h 9
Article 2.1 : Cadre d’implantation des sections syndicales PAGEREF _Toc166835693 \h 9
Article 2.2 : Mise en place des sections syndicales d’établissement PAGEREF _Toc166835694 \h 10
Chapitre 3 : Délégués Syndicaux PAGEREF _Toc166835695 \h 10
Article 3.1 : Délégués syndicaux d’établissement PAGEREF _Toc166835696 \h 10
Article 3.2 : Délégués syndicaux complémentaires PAGEREF _Toc166835697 \h 10
Article 3.3 : Délégués syndicaux supplémentaires PAGEREF _Toc166835698 \h 11
Article 3.4 : Délégué syndical central d’Entreprise et secrétaires syndicaux centraux PAGEREF _Toc166835699 \h 11
Article 3.5 : Délégué coordonnateur de Direction PAGEREF _Toc166835700 \h 12
Chapitre 4 : Représentants syndicaux au Comité Social et Economique PAGEREF _Toc166835701 \h 12
Chapitre 5 : Représentants de la section syndicale PAGEREF _Toc166835702 \h 12
Chapitre 6 : Crédits d’heures PAGEREF _Toc166835703 \h 12
Article 6.1 : Crédits d’heures des sections syndicales (part égalitaire) PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.2 : Crédits d’heures suuplémentaires des sections syndicales (part proportionnelle) PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.3 : Crédits d’heures supplementaires des organisations syndicales representatives dans l’entreprise PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.4 : Crédits d’heures du delegue syndical d’établissement PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.5 : Crédits d’heures du representant syndical au comite social et economique PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.6 : Crédits d’heures du delegue syndical central et des secretaires syndicaux centraux PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.7 : Crédits d’heures du representant de la section syndicale PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.8 : Attribution des crédits d’heures conventionnels PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.9 : Répartition des crédits d’heures conventionnels PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.10 : Suivi des heures de délégation PAGEREF _Toc166835704 \h 12
Article 6.11 : Transfert de compétences PAGEREF _Toc166835704 \h 12

Chapitre 7 : Déplacements PAGEREF _Toc166835705 \h 17
Chapitre 8 : Local syndical PAGEREF _Toc166835706 \h 18
Chapitre 9 : Moyens d’information et de communication PAGEREF _Toc166835707 \h 19
Chapitre 10 : Mise en œuvre locale des moyens syndicaux PAGEREF _Toc166835708 \h 20
Chapitre 11 : Collecte des cotisations PAGEREF _Toc166835709 \h 21
Chapitre12 : Dispositions finales PAGEREF _Toc166835710 \h 21
ANNEXE 1 : Liste des établissements distincts servant de cadre à l’implantation des sections syndicales. PAGEREF _Toc166835711 \h 23
ANNEXE 2 : Nombre de salariés par établissement distinct servant de cadre à l’implantation des sections syndicales au 30 juin 2023 PAGEREF _Toc166835712 \h 24
  • Chapitre 1 : Objet du présent Accord
Le présent Accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit syndical conformément aux dispositions du Code du travail. Il concerne notamment :
  • la définition des périmètres des établissements distincts permettant la désignation, par les organisations syndicales, des délégués syndicaux et la constitution de sections syndicales ;
  • la définition de modalités et moyens conventionnels complémentaires à ceux dévolus par les dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical.

  • Chapitre 2 : Sections Syndicales
  • Article 2.1 : Cadre d’implantation des sections syndicales

Le niveau d’implantation de la section syndicale correspond à l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer de revendications communes et spécifiques tel que prévu par le Code du travail ().
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de la liste des établissements distincts définis à l’annexe 1 du présent Accord dans toutes les directions d'EDF SA. Cette liste établie à la date du 26 mai 2023 comprend 57 établissements distincts.
Ces établissements servant de cadre à l’implantation des sections syndicales sont dénommés ci-après « établissement syndical ».
La détermination du nombre de salariés par établissement arrêtée au 30 juin 2023 figure dans l’annexe n°2 au présent Accord. Cette annexe est actualisée à fin août 2023 et communiquée aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.
Ces niveaux d'implantation sont susceptibles de modification en cas d’évolution d’organisation par avenant au présent Accord.

  • Article 2.2 : Mise en place des sections syndicales d’établissement

Conformément aux dispositions du Code du travail, dès lors qu’il a plusieurs adhérents dans l’établissement, peut constituer une section syndicale d’établissement :
  • Chaque syndicat représentatif dans l’établissement CSE,
  • Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel,
  • Chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’établissement concerné.

  • Chapitre 3 : Délégués Syndicaux
  • Article 3.1 : Délégués syndicaux d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement Comité Social et Economique peut désigner dans l’établissement « syndical », dans les conditions prévues par le Code du travail, un ou des délégués syndicaux, sur la base des règles suivantes :
- de 50 à 999 salariés : 1 délégué syndical ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués syndicaux ;
- de 2 000 à 3999 salariés : 3 délégués syndicaux ;
- de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués syndicaux ;
- au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués syndicaux.
Ces désignations obéissent à l’ensemble des conditions fixées par le Code du travail.

  • Article 3.2 : Délégués syndicaux complémentaires

A titre conventionnel, un délégué syndical complémentaire par organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement CSE est implanté au niveau des CSSCT de la Direction Commerce.
Cette disposition est exclusive de la mise en place des Délégués coordonnateurs prévus à l’article 3.5 ci-après.
Pour accompagner l’émergence de l’identité de la Direction Supply Chain, à titre exceptionnel et conventionnel et jusqu’au terme du présent Avenant, un délégué syndical complémentaire par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement CSE IPNN est implanté au niveau de l’établissement distinct Supply Chain.

Pour accompagner l’émergence de l’identité de la Direction opératIons Groupe Informatique et Télécoms (DIGIT), à titre exceptionnel et conventionnel et jusqu’au premier tour des élections professionnelles d’EDF SA en 2027, un délégué syndical complémentaire par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement CSE DTEO est implanté au niveau de l’établissement distinct Filière numérique et DGF/DRH.

Pour accompagner l’émergence de l’identité de la Division Numérique, à titre exceptionnel et conventionnel et jusqu’au premier tour des élections professionnelles d’EDF SA en 2027, un délégué syndical complémentaire par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement CSE Moyens Centraux, Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT est implanté au niveau de l’établissement distinct « Etablissement des Moyens Centraux Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT ».

  • Article 3.3 : Délégués syndicaux supplémentaires

Conformément aux dispositions du Code du travail, dans les établissements définis pour la mise en place des Comités Sociaux et Economiques, comptant au moins cinq cents salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions suivantes :
- avoir obtenu lors de l'élection du Comité Social et Economique un ou plusieurs élus dans le collège exécution ;
- et compter au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, maîtrise et cadre.
Ce délégué doit appartenir au collège maîtrise ou au collège cadre.
Lorsqu'il existe un collège commun pour l'exécution et la maîtrise, un délégué syndical supplémentaire peut être désigné, dès lors que l'organisation syndicale a obtenu un élu dans le collège commun et un élu dans le collège cadre. Le délégué syndical supplémentaire doit alors appartenir au collège cadre.
Dans le cas où l’établissement CSE comporte plusieurs établissements « syndical » distincts, l’organisation syndicale représentative remplissant les conditions précitées ne peut désigner qu’un seul délégué syndical supplémentaire.
Ces désignations obéissent à l’ensemble des conditions fixées par le Code du travail.

  • Article 3.4 : Délégué syndical central d’Entreprise et secrétaires syndicaux centraux

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise désigne un délégué syndical central à ce niveau, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise peut, en outre, désigner deux secrétaires syndicaux centraux pour assister le délégué syndical central.
  • Article 3.5 : Délégué coordonnateur de Direction

Les parties signataires conviennent, en outre, que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise désigne un délégué coordonnateur au niveau de chacune des Directions ou Divisions dès lors qu’elles ont plusieurs établissements « syndical » distincts au sein de leur périmètre.
Ils sont choisis parmi les salariés appartenant à de la Direction ou Division. Le nom du délégué désigné dans ce cadre fera l'objet d'une information préalable par le Délégué Syndical Central auprès de la direction concernée.
Le délégué coordonnateur a pour mission de faciliter le dialogue social et d’animer les structures de l’organisation syndicale au niveau de la Direction.
Chapitre 4 : Représentants syndicaux au Comité Social et Economique
Dans les conditions prévues par le Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau du Comité Social et Economique peut y nommer un représentant syndical.
Ces représentants participent aux réunions du Comité Social et Economique et bénéficient des mêmes informations que les membres titulaires.
Chaque représentant syndical au Comité Social et Economique dispose d’une voix consultative.
Chapitre 5 : Représentants de la section syndicale
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque syndicat non représentatif qui constitue une section syndicale d’établissement peut désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l’établissement syndical.
Chapitre 6 : Crédits d’heures
  • Article 6.1 : Crédits d’heures des sections syndicales (part égalitaire)

Crédits d’heures légaux

En application des dispositions du Code du travail, chaque section syndicale d'établissement, constituée par une organisation syndicale représentative, dispose d'un crédit de douze heures par an dans les établissements droit syndical occupant au moins cinq cents salariés et dix-huit heures par an dans ceux occupant au moins mille salariés.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés comme tel.

Crédits d’heures complémentaires

En outre, il est attribué à chacune des sections syndicales ayant au moins un délégué syndical, un crédit d'heures complémentaire annuel, calculé selon l'effectif de l'établissement (annexe n°2) :
  • effectif inférieur à 500 salariés : 160 heures,
  • effectif compris entre 500 et 2000 salariés : 310 heures,
  • effectif supérieur à 2000 salariés : 500 heures.
Ces crédits d'heures complémentaires peuvent être utilisés, par tous les membres de la section syndicale, pour le fonctionnement de celle-ci. Le délégué syndical, animateur de la section syndicale, a la charge d'informer à l'avance le représentant de la direction sur les volumes et les bénéficiaires des heures attribuées.

Article 6.2 : Crédits d’heures supplémentaires des sections syndicales (part proportionnelle)


Il est attribué un crédit d’heures supplémentaire aux sections syndicales constituées par une organisation syndicale représentative dans l’établissement CSE considéré.
Le volume total alloué à ce titre est égal à 0,44 fois la somme des crédits d'heures légaux attribués à l'ensemble des délégués syndicaux (), des sections syndicales, et des représentants syndicaux au Comités Sociaux et Economiques, calculée à l’issue des élections professionnelles.
Ce crédit est réparti proportionnellement :
  • d’une part aux effectifs de chaque établissement,
  • et, d’autre part, aux résultats obtenus par chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement lors du premier tour des dernières élections des titulaires du Comités Sociaux et Economiques.

Article 6.3 : Crédits d’heures supplémentaires des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise


Il est attribué un crédit d’heures supplémentaire national aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.
Le volume total alloué à ce titre est égal à 0,5 fois la somme des crédits d'heures légaux attribués à l'ensemble des délégués syndicaux (), des sections syndicales, et des représentants syndicaux au Comités Sociaux et Economiques, calculée à l’issue des élections professionnelles.
Ce crédit est réparti entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise, en fonction des résultats obtenus par chacune d’entre elles au 1er tour des dernières élections des membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques.

Article 6.4 : Crédits d’heures du délégué syndical d’établissement


Chaque délégué syndical dispose, en application des dispositions du Code du travail, d'un crédit d'heures pour l'exercice de ses fonctions, calculé comme suit :
  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
  • 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 500 salariés ;
  • 24 heures par mois dans les établissements de plus de 500 salariés.
Le crédit d'heures des délégués syndicaux est considéré comme temps de travail.
Ce crédit mensuel s'apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut donc être reporté sur le mois suivant en cas de non-utilisation, à l'exception des seuls crédits d'heures, ou prorata de crédits d'heures, dus et non utilisés pendant les congés annuels d'été (juillet ou août) par le porteur du mandat, pouvant donner lieu à un report sur le mois suivant celui de la prise des congés.
Les délégués syndicaux d’une même organisation syndicale au sein d’un même établissement peuvent répartir entre eux le total des heures de délégation dont ils disposent, sous réserve d’en informer le représentant de l’employeur dans des délais suffisants permettant de ne pas pénaliser l’organisation du service concerné.
Le temps passé par les délégués syndicaux d'établissement en réunion organisée à l'initiative de l'employeur, ainsi qu'en négociation des accords collectifs de travail, et les temps de déplacement pour se rendre à ces réunions sont considérés comme temps de travail et payés comme tel. Ils ne s'imputent pas sur le crédit d'heures mensuel.

Article 6.5 : Crédits d’heures du représentant syndical au Comité Social et Economique

Conformément à l’Accord collectif relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et des Représentants de Proximité au sein d’EDF SA en date du 30 juin 2023, chaque représentant syndical au Comité Social et Economique dispose pour exercer ses missions d'un crédit d'heures mensuel :
  • de 10 heures de délégation dans les établissements CSE de moins de 300 salariés,
  • de 20 heures de délégation pour les établissements CSE de plus de 300 salariés,
Pour les établissements CSE de plus de 3 500 salariés, le Représentant Syndical en Comité Social et Economique dispose du même crédit d’heures que l’élu titulaire au Comité Social et Economique.

Article 6.6 : Crédits d’heures du délégué syndical central et des secrétaires syndicaux centraux

En complément du crédit d'heures prévu par le Code du travail pour le mandat de délégué syndical central, il est attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise un crédit d’heures spécifique annuel de 3 140 heures réservé à l’exercice des fonctions de délégué syndical central et de secrétaire syndical central visés à l'article 3.3 du présent Accord. Ce crédit supplémentaire réparti librement par l’organisation syndicale entre les fonctions précitées pourra conduire à la répartition suivante :
  • le délégué syndical central : 1 ETP (1570 heures) ;
  • les secrétaires syndicaux centraux : 2 demi ETP (785 heures x 2).

Article 6.7 : Crédits d’heures du représentant de la section syndicale


Le représentant de la section syndicale dispose d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures de délégation.
Le temps passé par les représentants de la section syndicale en réunions organisées à l'initiative de l'employeur et les temps de déplacement pour se rendre à ces réunions sont considérés comme temps de travail et payés comme tel. Ils ne s'imputent pas sur le crédit d'heures mensuel.

Article 6.8 : Attribution des crédits d’heures conventionnels


L’attribution des crédits d’heures conventionnels visés aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 fait l’objet d’une notification par l’Entreprise aux organisations syndicales bénéficiaires, tous les 4 ans, après chaque élection professionnelle et, si nécessaire, après une élection partielle ayant un impact sur le volume global des crédits d’heures.
L’attribution des crédits d'heures conventionnels ne peut conduire à la désignation de délégués syndicaux supplémentaires.


Article 6.9 : Répartition des crédits d’heures conventionnels


Les organisations syndicales bénéficiaires répartissent les crédits d’heures conventionnels accordés en application des articles 6.2 et 6.3 du présent Accord selon les modalités suivantes.
  • Tout ou partie du crédit d'heures supplémentaire visé à l’article 6.2 du présent Accord peut être transféré, au sein de l'Entreprise, d’une section syndicale représentative à une autre section syndicale représentative de la même organisation syndicale. Ce transfert est notifié aux représentants de l’employeur concernés par l’organisation syndicale, ou par le délégué syndical central quand il existe, ou, à défaut, par le délégué syndical d’établissement qui souhaite transférer des heures, dans un délai de 3 mois à compter de la notification prévue par l’article 6.8.
  • Le crédit d’heures national supplémentaire attribué à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise, en application de l’article 6.3 du présent Accord, est réparti, par chacune de ces organisations syndicales, entre les différentes directions de l’Entreprise. La répartition de ces crédits entre les directions est notifiée à la DRH de l’Entreprise, par l’organisation syndicale ou par le délégué syndical central de chaque organisation syndicale bénéficiaire, dans un délai de 3 mois à compter de la notification prévue à l’article 6.8. Ce crédit ne peut être utilisé qu’en vue de l’exercice du droit syndical d’Entreprise. Il s’agit notamment de la préparation de négociations engagées au niveau national, de l’animation des organismes de concertation de niveau national, de l’information du personnel de l’établissement sur des projets de l’Entreprise…
Afin de permettre une plus grande souplesse, 20% au maximum de ces crédits peuvent être réservés par l’organisation syndicale pour une notification ultérieure.
Dans le même délai de 3 mois, l’organisation syndicale ou le délégué syndical central de chaque organisation syndicale bénéficiaire notifie à chaque direction concernée l’attribution de ces crédits à une ou plusieurs sections syndicales représentatives dans la direction, et/ou à un salarié nommément désigné, appartenant à un établissement de ladite direction.
A défaut d’une telle notification par une organisation syndicale dans le délai imparti, il est procédé, pour celle-ci, à une répartition automatique des crédits d’heures, proportionnellement aux effectifs des établissements, dans les sections syndicales représentatives.
Afin de tenir compte de la volonté des signataires du présent Accord d’inscrire l’exercice du droit syndical dans la continuité d’un parcours professionnel, la répartition des crédits prévus aux articles 6.2 et 6.3 du présent Accord doit s’entendre dans la durée, calée sur la durée entre deux élections professionnelles. Toutefois, il est admis que le transfert entre sections syndicales représentatives (au titre des articles 6.2) ou l’attribution à des salariés nommément désignés (au titre de l’article 6.3) puissent faire l’objet d’une révision en cas de motifs légitimes (modification dans les mandats, départs en inactivité, mutations).



Article 6.10 : Suivi des heures de délégation


Toutes les heures de délégation liées à l’utilisation des crédits d’heures légaux ou conventionnels font l’objet d’une collecte, qui a pour but leur comptabilisation et l'information du management sur la consommation desdites heures de délégation :
  • Au niveau local, une information trimestrielle est effectuée sur cette consommation auprès de l’organisation syndicale concernée.
  • Lors de la réunion du comité de suivi du présent Accord, une information annuelle est effectuée sur cette consommation et pourra faire l’objet d’un examen des écarts.
Les heures de délégation font l’objet d’une information préalable de la hiérarchie pour les salariés conservant une part d’activité professionnelle. Un formulaire doit être rempli par la personne qui fait usage des heures de délégation. Il ne constitue en aucun cas une autorisation préalable de l'employeur ou un contrôle a priori de l'utilisation des crédits.
Les formulaires font apparaître la date, les heures de début et de fin de l’utilisation du crédit, ainsi que la nature des heures utilisées. Ce relevé des heures de délégation est transmis par le titulaire du mandat à son responsable hiérarchique.

Article 6.11 : Transfert de compétences


Les parties signataires conviennent que le volume d’heures dédié au dispositif de transfert des compétences prévu à l’article 1.3.3 de l’Accord collectif relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux du 19 juin 2023 est piloté par la Direction du Dialogue Social est sans impact sur les heures attribuées au titre de l’article 6.2 du présent Accord.
Chapitre 7 : Déplacements

Article 7.1 : Déplacements des représentants syndicaux


Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux centraux et Secrétaires Syndicaux Centraux ou Délégués Syndicaux d'établissement, les représentants syndicaux au Comité Social et Economique, ainsi que les représentants de la section syndicale peuvent se déplacer hors de l'Entreprise durant leurs heures de délégation. Ils peuvent, en outre, circuler librement dans l'établissement, - ou l'Entreprise s’il s’agit des délégués syndicaux centraux et secrétaires syndicaux centraux - et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Par exception aux principes rappelés ci-dessus, le délégué coordonnateur, visé à l’article 3.4 du présent Accord, peut se déplacer dans l'ensemble des établissements de la direction pour laquelle il a été désigné.

Article 7.2. : Situation des établissements ayant des lieux de travail éloignés géographiquement


Pour tenir compte de l'éloignement géographique de certains sites au sein d'un même établissement, les parties signataires conviennent que l'Entreprise prenne en charge, pour chaque délégué syndical et le représentant syndical au comité social et économique, des frais de déplacement directement liés à l'exercice de leurs missions pendant leurs heures de délégation. Cette prise en charge est assurée, dans la limite de deux déplacements par mois, reportables d'un mois sur l’autre dans la limite d'un semestre civil (janvier à juin / juillet à décembre). Ce droit à deux déplacements pris en charge par l'Entreprise peut être transféré entre délégués syndicaux d'une même organisation syndicale appartenant au même établissement, et dans les mêmes limites de report semestriel. Les temps correspondant à ces déplacements pris en charge par l'Entreprise ne s'imputent pas sur les heures de délégation dont disposent les délégués.

Chapitre 8 : Local syndical

Article 8.1 : Local syndical commun aux sections syndicales


Conformément aux dispositions du Code du travail, un local syndical commun est mis à la disposition de toutes les sections syndicales constituées par des organisations syndicales non représentatives dans les établissements définis à l’article 1er du présent Accord.

Article 8.2 : Local syndical propre à chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative


Un local a minima est mis à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative.
Les locaux prévus aux articles 8.1 et 8.2 du présent Accord sont équipés d'un mobilier de bureau, de lignes téléphoniques, de téléphones et du matériel informatique standard fourni et entretenu par l'Entreprise, dont le nombre est fixé dans le cadre des échanges prévus à l’article 10 du présent Accord. Ces équipements, qui restent la propriété de l'Entreprise, sont placés sous la responsabilité des organisations syndicales. En outre, un accès à un photocopieur de l'établissement leur est ouvert à proximité de leur local.
Les modalités d'utilisation de ce matériel seront déterminées d'un commun accord avec le représentant de l’employeur.

Chapitre 9 : Moyens d’information et de communication

Article 9.1 : Affichage et diffusion des tracts


Dans le cadre des dispositions du Code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage au sein de l'établissement. Ces panneaux, dont le nombre et l'emplacement sont déterminés en accord avec le représentant de l’employeur, doivent être distincts de ceux réservés aux représentants élus du personnel et se situer dans des lieux facilement accessibles aux salariés.
Les tracts et publications des organisations syndicales dans l'établissement peuvent être librement diffusés aux salariés de l'établissement dans l'enceinte de celui-ci, sous réserve de ne pas occasionner de gêne importante au fonctionnement du service.
Le contenu de ces publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des règles légales relatives à la presse.

Article 9.2 : Nouvelles technologies de l’information et des télécommunications


L’attribution de moyens informatiques, ainsi que l’accès aux NTIC pour les organisations syndicales sont définis au chapitre 3 de l’Accord collectif relatif au parcours des salaries exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux en date du 19 juin 2023.

Article 9.3 : Réunions d’information syndicale


Chaque section syndicale est autorisée à organiser des réunions d'information syndicale dans l'établissement. Les demandes de détachement doivent être transmises au représentant de l’employeur dans un délai de 7 jours ouvrés avant la réunion précitée.
Chaque réunion d'information fera l'objet, de la part de l'organisation syndicale qui l'envisage, d'une demande d'autorisation préalable, qui devra être présentée suffisamment à l’avance et pour une période de l'horaire de travail telle que la bonne marche du service puisse être assurée.
Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article 8 du présent Accord ou, le cas échéant, dans les locaux mis à la disposition de la section syndicale demanderesse par le représentant de l’employeur, à l'occasion de la réunion. Dans ce dernier cas, sont à exclure les locaux où des salariés exercent une activité professionnelle, ceux où sont situés des installations techniques ou ceux accessibles à la clientèle.
La demande de mise à disposition d'un local en vue de la réunion devra parvenir au chef d'établissement ou à son représentant au moins 48 heures à l'avance.
Chaque salarié est autorisé, sous réserve que les conditions de service le permettent, à s'absenter pour assister, pendant la durée du travail, à ces réunions d'information syndicale dans la limite d'un crédit annuel de 12 heures.
Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit en informer préalablement son chef de service, afin que celui-ci s'assure que les nécessités du service le lui permettent et que son crédit annuel de 12 heures n'est pas épuisé.
Il sera tenu dans chaque service un suivi de ces absences individuelles, avec indication de date et de durée.
Chaque section syndicale peut inviter des personnalités syndicales extérieures à l'Entreprise ou à l'établissement à participer à des réunions organisées par elle dans son local syndical, ou avec l'accord du représentant de l’employeur si ces réunions ont lieu dans des locaux mis à leur disposition à cette occasion.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées, par les sections syndicales, à participer à ces réunions, sous réserve de l'accord préalable du représentant de l’employeur.
Enfin, ces réunions d’information du personnel peuvent être organisées en distanciel par les sections syndicales conformément à l’Accord collectif : Travailler Autrement, Manager Autrement (TAMA) à EDF SA du 15 novembre 2021 actuellement en vigueur.



Chapitre 10 : Mise en œuvre locale des moyens syndicaux

Les parties signataires conviennent, que dans les 3 mois suivant chaque élection professionnelle, une réunion est organisée entre le représentant de l’employeur et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans cet établissement, pour examiner les moyens de fonctionnement et tenir compte, le cas échéant, de spécificités locales.
Lors de cette rencontre seront abordés, dans le cadre des dispositions du présent Accord, la mise à disposition des locaux et des moyens matériels de fonctionnement, la détermination de l'emplacement des panneaux d'affichage, le mode de déplacement accordé aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au Comité Social et Economique, les modalités de remboursement des frais de déplacement dans le cadre des règles en vigueur, ainsi que les modalités d’information et de suivi individuel et collectif des heures de délégation.
Dans les établissements (CSE ou sections syndicales) multi-sites éloignés géographiquement du siège de l’établissement, cette réunion a aussi pour objectif d’évaluer forfaitairement le temps consacré, par les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au Comité Social et Economique exerçant leurs mandats à 100 % de leur temps de travail ou conservant 50 % d’activité professionnelle, aux déplacements liés à l’ensemble de leurs mandats (représentatifs et/ou syndicaux).
A l'issue de cette réunion, une évaluation forfaitaire du temps consacré à ces déplacements est effectuée. Ce volume forfaitaire ne pourra pas être inférieur à :
  • 150 heures par an et par personne concernée, pour les établissements à maille régionale ;
  • 200 heures par an et par personne concernée, pour les établissements à maille nationale.
Ce forfait est attribué individuellement et il n’est pas transférable.
Une fois déterminé au niveau de chaque Direction, ce forfait annuel est formalisé avant les élections professionnelles de novembre 2023.


Chapitre 11 : Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'établissement, en dehors des locaux accessibles au public. Elle peut avoir lieu pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au travail des salariés.
Chapitre12 : Dispositions finales

Article 12.1 : Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des établissements d’EDF SA, situés sur le territoire hexagonal ainsi qu’aux établissements situés dans les Départements et Régions d’Outre-Mer, ainsi que dans les Collectivités d’Outre-Mer.

Article 12.2 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et il entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Il cessera donc de produire effet au 31 décembre 2027.

Article 12.3 : Suivi de l’Accord


Un comité de suivi est constitué et composé de représentants de la direction et deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise.
Ce comité de suivi se réunira pour la première fois avant la fin du premier semestre 2024, puis au moins une fois par an.
Il a pour objet de vérifier la bonne mise en œuvre de l’Accord et de faire d’éventuelles propositions d’amélioration de cette mise en œuvre. Une fois par an, lors de la réunion du comité de suivi, un état des consommations des crédits d’heures est communiqué aux membres et pourra faire l’objet d’un examen des écarts.
En complément, et sous réserve des possibilités d’adaptation du système d’information RH, une information complémentaire sur la consommation de ces crédits leur sera communiquée une seconde fois dans l’année.
Dans l’hypothèse où un écart sur les crédits d’heures alloués à une section syndicale serait constaté, un contact serait pris entre le délégué syndical concerné et la DRH Groupe, via le délégué syndical central.

Article 12.4 : Révision



A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une telle révision pourra, notamment, intervenir en cas d'évolution importante de l’organisation de l'Entreprise susceptible d'avoir un impact sur le cadre d'implantation des sections syndicales.
Dans ce cas, il est convenu que les organisations syndicales représentatives se réunissent au niveau de l'Entreprise afin d'étudier les conséquences de ces évolutions au regard des dispositions du présent Accord.

Article 12.5 : Publicité et dépôt de l’Accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent Accord auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.






  • ANNEXE 1 : Liste des établissements distincts servant de cadre à l’implantation des sections syndicales.

Directions

Nombre d’établissements pour implantation des sections syndicales


DPNT
DPN
21
EM DPN et UNIE
UTO
CNPE Belleville
CNPE Blayais
CNPE Bugey
CNPE Cattenom
CNPE Chinon
CNPE Chooz
CNPE Civaux
CNPE Cruas
CNPE Dampierre
CNPE Flamanville 1 & 2
CNPE Flamanville 3
CNPE Golfech
CNPE Gravelines
CNPE Nogent
CNPE Paluel
CNPE Penly
CNPE St Alban
CNPE St Laurent
CNPE Tricastin

DP2D
1
Etablissement DP2D


DTEAM
5
ULM
Etablissement Cordemais
EDF CI2T
UFPI
UPTI


Moyens centraux,
Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT
1
Etablissement des Moyens Centraux Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT (regroupant Moyens Centraux DPNT, FC DTEAM, entité CC, DCN, DOAAT, Division Numérique)

Direction Ingénierie et Supply Chain

5
DISC - Direction Technique DISC - CNEPE
DISC -Supply Chain
DISC – Fonctions Centrales, DSIN et UMRED
Etablissement DIPDE
Direction Projets et Construction
1
Etablissement Projets et Construction

DSTID
2
DSTID nucléaire
Etablissement de la R&D
EDF HYDRO
8
DTG Hydro Sud-Ouest
CIH et Fonctions Centrales Hydro Est
Hydro Méditerranée Hydro Alpes
Hydro Centre EDF Petite Hydro
EDF Commerce
1
Etablissement d’EDF Commerce
Siège
1
Etablissement Siège
DSEI
6
Etablissement de l’Archipel de Guadeloupe
Etablissement de la Martinique
Etablissement de la Guyane
Etablissement de l’Ile de la Réunion
Etablissement de Corse
Etablissement Saint Pierre et Miquelon
DTEO
4
Etablissement Tertiaire (CSP Comptabilité, CSP Ressources Humaines et CSP AOA/Services, DO, EDF Conseil)
Etablissement Filière Numérique, DGF et DRH
Etablissement de la DIG
Etablissement de la Direction des Achats Groupe

TOTAL = 56 établissements DS


  • ANNEXE 2 : Nombre de salariés par établissement distinct servant de cadre à l’implantation des sections syndicales au 30 juin 2023

ACTUALISATION au 31 août 2023 prenant en compte les derniers retours des prestataires



ETABLISSEMENT CSE

ETABLISSEMENT DISTINCT

NOMBRE DE SALARIES DANS L’ETABLISSEMENT DISTINCT

EM DPN et UNIE
EM DPN et UNIE
975,76
UTO
UTO
934,78
CNPE Belleville
CNPE Belleville
1 056,22
CNPE Blayais
CNPE Blayais
1 553,90
CNPE Bugey
CNPE Bugey
2 005,89
CNPE Cattenom
CNPE Cattenom
2 004,65
CNPE Chinon
CNPE Chinon
2 154,80
CNPE Chooz
CNPE Chooz
1 050,83
CNPE Civaux
CNPE Civaux
1 093,43
CNPE Cruas
CNPE Cruas
1 780,19
CNPE Dampierre
CNPE Dampierre
1 814,45
CNPE Flamanville 1 - 2 - 3
CNPE Flamanville 1&2
1 072,96

CNPE Flamanville 3
814,48
CNPE Golfech
CNPE Golfech
1 030,41
CNPE Gravelines
CNPE Gravelines
2 827,77
CNPE Nogent
CNPE Nogent
1 038,39
CNPE Paluel
CNPE Paluel
1 946,62
CNPE Penly
CNPE Penly
1 018,33
CNPE St Alban
CNPE St Alban
1 064,77
CNPE St Laurent
CNPE St Laurent
1 091,07
CNPE Tricastin
CNPE Tricastin
1 895,53
DP2D
DP2D
1 258,48
ULM
ULM
1 541,99
UFPI
UFPI
1 071,60
EDF CIST INGEUM
EDF CIST INGEUM
605,64
UPTI
UPTI
486,27
UP CORDEMAIS
Etablissement Cordemais
500,11
Moyens Centraux, Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT
Moyens Centraux, Ingénierie et Expertise DPNT et de la DOAAT
1 520,06

IPNN
Direction Technique
1 217

CNEPE
1 720,89

DSTID « nucléaire »
97

Direction Projets et Construction
613

  • Direction Standards Intégration et Numérique + Fonctions Centrales DISC (Etat-Major, DRH, Direction Performance Finance) + UMRED

1 121

  • Supply Chain

1 358
DIPDE
DIPDE
2 500,18
DTG
DTG
703,76
Hydro Sud-Ouest
Hydro Sud-Ouest
590,29
CIH et Fonctions Centrales
CIH et Fonctions Centrales
1 199,22
Hydro Est
Hydro Est
438,17
Hydro Méditerranée
Hydro Méditerranée
362,29
Hydro Alpes
Hydro Alpes
1 076,69
Hydro Centre
Hydro Centre
671,66
EDF Petite Hydro
EDF Petite Hydro
486,72
Commerce
Commerce
7 842,87
R&D
R&D
2 085,67
SIEGE
SIEGE
3 590,23
DTEO
Direction des Achats Groupe
833,45

DIG
561,24

Etablissement Tertiaire (DS T)
2 130,65


Filière Numérique, DGF et DRH
  • 2 245

Archipel de Guadeloupe
SEI Archipel de Guadeloupe
638,48
Martinique
SEI Martinique
626,05
Guyane
SEI Guyane
556,48
Ile de la Réunion
SEI Ile de la Réunion
677,87
Corse
SEI Corse
817,06
Exploitation de Saint Pierre et Miquelon
SEI Exploitation de Saint Pierre et Miquelon
50

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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