Accord d'entreprise ELECTRICITE MILLOT

Egalité Professionnelle

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société ELECTRICITE MILLOT

Le 16/12/2025


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES





Le présent accord est conclu :


Entre d’une part,

  • La société ELECTRICITE MILLOT, SAS au capital de 7 700 euros sise 223 Rue de la Fosse Bellier 88800 VITTEL, immatriculée au RCS de EPINAL sous le numéro 425 083 482, représentée par Monsieur Stephane DEWYNTER, en sa qualité de Président.

Et,


  • Les organisations syndicales :
• La CGT représentée par Monsieur Arnaud BALERET, Délégué Syndical,
• La CFTC représentée par Monsieur Jean-Louis CLEVY, Délégué Syndical,


d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :



La société Electricité Millot SAS est une société qui à deux activités complémentaires portées respectivement par deux entreprises :
Electricité Tertiaire, portée par Cegelec Vosges d’une part et,
Electricité liée au Génie climatique, portée par Process Energy d’autre part.

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivant du Code du travail.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société Electricité Millot qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.

La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base des informations prévues au 2° de l’article L 2312-36 du Code du travail.

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article D 2242-2 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :

  • Conditions de travail
  • Embauche
  • Rémunération effective



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Electricité Millot, laquelle comprend les entreprises suivantes :
  • CEGELEC VOSGES
  • PROCESS ENERGY

Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la société Electricité Millot, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Diagnostic partagé préalable : bilan et état des lieux



La société Electricité Millot exerce ses activités dans le domaine du bâtiment
Elle compte 69 salariés au 16 décembre 2025, dont 7 femmes et 62 hommes.

L’analyse des données chiffrées se rapportant aux indicateurs prévus au 2° de l’article L2312-36 du Code du travail est rappelée dans le diagnostic partagé joint au présent accord.

Les indicateurs portant sur les 3 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e)s, ETAM, cadres. 

Les 3 domaines de progression sont les suivants :
-  l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;
-  les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;
-  la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle), ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis X ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.


A titre général, les parties signataires font le constat que les femmes représentent 10.15 % des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
  • Ouvriers : 1 salariée sur un total de 19 (nombre total ouvriers)
  • ETAM : 5 salariées sur un total de 36 (nombre total ETAM)
  • Cadres : 1 salariée sur un total de 14 (nombre total cadres)

La moyenne d’âge des femmes est de 38 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 42 ans.
L’ancienneté moyenne des femmes est de 5.5 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 12 ans.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.

Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application, des entreprises Cegelec Vosges et Process Energy, de la société Electricité Millot, selon les actions définies ci-dessous et ce pendant toute la durée de sa mise en œuvre.
  • Embauche
  • Conditions de travail
  • Rémunération effective

Embauche :



La société est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.
Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.
Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société.


1.1 – Objectif(s)

Augmenter la proportion d’embauche des femmes par rapport au nombre total d’embauches

1.2 – Action(s)

Bien spécifier le terme H/F sur toute recherche d’emploi.
Traitement égalitaire entre les CV d’hommes et de femmes : prise en compte de l’expérience et du diplôme pour le même poste de travail.

1.3 – Indicateur

Tableau de suivi des embauches de femmes par rapport aux offres d’emploi

Conditions de travail, santé et sécurité :

La société s’engage à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à l’égard des salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’horaires aménagés et rappelle également son attachement à une application pragmatique du temps de travail tenant compte à la fois des contraintes issues de la vie personnelle et de la vie professionnelle.
De plus, la société est consciente que l’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité et notamment de l’hygiène sur les chantiers, et l’enjeu de la réduction de la pénibilité due à la promotion de la mixité en interne, a un effet positif tant pour les femmes que pour les hommes.

1.1 – Objectifs

  • Veiller à avoir des conditions d’hygiène équivalente pour les Femmes et les Hommes sur les chantiers et dans l’enceinte de l’entreprise
  • Veiller à protéger contre le harcèlement et le sexisme (Femme ou Homme) sur les chantiers et dans l’enceinte de l’Entreprise
  • Veiller à faciliter le recours au télétravail pour les femmes enceintes
  • Veiller à encadrer les horaires de réunions

1.2 – Actions

  • Veiller à installer, si présence de femmes sur les chantiers, systématiquement des sanitaires et des vestiaires réservés.
  • Veiller à installer systématiquement des sanitaires et des vestiaires réservés aux femmes dans l’enceinte de l’entreprise.
  • Nommer un représentant contre le harcèlement et sexisme au sein des CSE.
  • Examiner 100% des demandes de télétravail des femmes enceintes
  • Tenir compte des horaires habituels et des horaires individuels pour les réunions

1.3 – Indicateurs

Un tableau de suivi :
  • Location des blocs sanitaires « femmes » sur les chantiers
  • Nombre de remontées des incidents concernant le harcèlement
  • Nombre de salariées concernées (enceintes) et nombre de jours de télétravail
  • Nombre de réunions en dehors des horaires habituels et des horaires individuels


Rémunération effective :


Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Après étude du rapport annuel unique, la société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.
La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

1.1 – Objectifs

  • Garantir l’absence d’impact de la maternité sur la rémunération fixe
  • Garantir l’égalité de traitement entre femmes et hommes

1.2 – Action(s)

  • Veiller à l’évolution du salaire des salariés bénéficiant d’un congé maternité ou d’adoption. La salariée en congé maternité au moment des NAO se verra appliquer, a minima, la moyenne de l’augmentation relevant de sa catégorie professionnelle.
  • Diminuer le plus possible l’écart salarial entre femmes et hommes.


1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

  • Pourcentage moyen d’augmentation des bénéficiaires d’un congé maternité par rapport à la moyenne des augmentations des collaborateurs de même catégorie
  • Suivi de l’écart salarial femme/hommes si les conditions le permettent

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2027 lors de la présentation du diagnostic partagé mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.

Article 6 : Révision de l’accord

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.


Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord


Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Epinal.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à VITTEL, le 16 décembre 2025



Pour la société
Pour la CGT
Le PrésidentArnaud BALERET
Stephane DEWYNTER






Pour la CFTC
Jean-Louis CLEVY

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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