Accord d'entreprise ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE

accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

21 accords de la société ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE

Le 19/02/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 Pour la SOCIETE ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE SNC

Entre les soussignés :


La Direction de la Société ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS France SNC, dont le siège social est situé Rue Pasteur – CS 60006 – 10431 ROSIERES PRES TROYES,
Représentée par :
M. XXXX Xxxx, agissant en qualité de Directeur d’Usine,
Dûment mandaté à cet effet,
Ci-après désignée « 

La Direction »,

D’une part,

Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS France SNC, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Pour la CGT, M. XXXX Xxxx,
  • Pour la CFDT, M. XXXX Xxxx,

Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


Ci-après ensemble désignées

« Les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :



La Direction ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS France SNC et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle fixée à l’article 2242-1 du code du travail.

Quatre réunions de négociation se sont tenues le 12 décembre 2023, le 6, 13 et 14 février 2024. Lors de ces réunions ont été évoqués, à la fois, le contexte économique de l’entreprise, la situation de l’emploi et les attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales.

S’agissant de la conjoncture économique de l’entreprise, la Direction a rappelé que ces négociations s’ouvraient dans un contexte délicat avec notamment une dégradation majeure des résultats avec un EBIT en baisse de 58% et une baisse des machines fabriquées au cours de l’année de l’ordre de 15%.

L’entreprise a également porté une attention toute particulière à se conformer aux directives de la nouvelle convention collective de la métallurgie applicables dans son intégralité à partir du 01/01/2024. Cette nouvelle convention prévoit des dispositions qui peuvent s’avérer parfois plus favorables que les dispositions antérieures et à l’inverse d’autres qui sont moins favorables aux salariés. Quoiqu’il en soit, en l’état actuel des choses, l’entreprise n’entend pas revenir sur les usages issus de la précédente convention et naturellement appliquer les nouvelles dispositions qui s’imposent lorsqu’elles sont plus favorables aux salariés.

En complément, au cours de l’année 2023, avec le concours des partenaires sociaux, plusieurs accords ont été signés notamment un nouvel accord sur l’égalité professionnelle, ainsi qu’un avenant à l’accord sur le télétravail et le droit à la déconnexion qui permet de consolider ce type d’organisation, ou encore un nouvel accord d’intéressement.

S’agissant des attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales lors des différents échanges, il était avant tout primordial pour elles de souligner le niveau d’inflation en 2023.

Enfin, les organisations syndicales ont exprimé des demandes relatives au salaire et plus précisément :

  • L’extension des garanties au niveau de la complémentaire santé,
  • La réévaluation des indemnités de transport et des titres Restaurant,
  • Une augmentation significative des salaires.

Ces revendications ont été examinées lors des différentes réunions de négociation. En complément, la Direction a également porté au débat :

  • Une harmonisation du temps de travail des salariés de production sur la base de 169h/mois,
  • Un point sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
  • Les modalités historiques et internes de calcul de la prime d’ancienneté qui sont devenues inadaptées avec la mise en place de la nouvelle convention collective.

Ainsi, à l'issue de la 4ème réunion, les parties se sont entendues sur les points 1, 3 et 6 en privilégiant la prise en charge des frais de santé, des augmentations significatives des salaires et enfin l’harmonisation des modalités de calcul de la prime d’ancienneté pour mettre en place une règle homogène et des modalités de calcul plus attractives que celles prévues par la convention collective.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Electrolux Professional Laundry Systems France SNC et son personnel.

ARTICLE 2 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

2.1 Temps de travail :

2.1.1

Durée effective du temps de travail : Les accords en vigueur continuent de s’appliquer.

2.1.2

Organisation du travail : les partenaires sociaux ont pris acte des documents présentés relatifs à l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.

2.2 L’Evolution des Rémunérations

Sensible à leurs revendications émises, la Direction propose, dans le cadre des augmentations, pour le personnel inscrit à l’effectif de la société 6 mois minimum sur l’année 2023 en CDI ou en CDD (hors contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage), les évolutions salariales suivantes pour l’année 2024, permettant de  :
  • Favoriser l’augmentation des salaires du 1er palier,
  • Valoriser et favoriser les performances individuelles,
  • Définir des paliers permettant de concilier augmentations collectives et individuelles en fonction des niveaux de rémunération.
2.2.1

Mesure d’augmentation générale pour le 1er palier (jusqu’à 35 000 € de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2024, l’enveloppe budgétaire est fixée à 4

% du salaire de base. Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er décembre 2023 pour les salariés qui remplissent les conditions.


Cette enveloppe sera attribuée en mars 2024 et rétroactive au 1er janvier 2024 pour les salariés qui remplissent les conditions.

2.2.2

Mesure d’augmentation générale pour le 2nd palier (de 35 001 à 45 000 € de salaire de base / forfaitaire annuel) :


Les parties conviennent que pour l’année 2024, l’enveloppe budgétaire est fixée à 2.25

% du salaire de base. Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er décembre 2023 pour les salariés qui remplissent les conditions.


Cette enveloppe sera attribuée en mars 2024 et rétroactive au 1er janvier 2024.

2.2.3

Mesure d’augmentation générale pour le 3ème palier (à partir de 45 001 € de salaire de base / forfaitaire annuel) :


Aucune mesure au titre des augmentations générales n’a été retenue pour ce palier. Il a été convenu que seules des augmentations individuelles s’appliqueraient en 2024.

2.2.4

Mesure d’augmentation individuelle pour le 1er palier (jusqu’à 35 000 € de de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2024, l’enveloppe budgétaire est fixée à

0,75% du salaire de base, avant augmentation générale.


Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.2.5

Mesure d’augmentation individuelle pour le 2ème palier (de 35 001 à 45 000 € de de salaire de base / forfaitaire annuel) :


Les parties conviennent que pour l’année 2024, l’enveloppe budgétaire est fixée à

1,75% du salaire de base, avant augmentation générale.


Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.



2.2.6

Mesure d’augmentation individuelle pour le 3ème palier (à partir de 45 001 € de de salaire de base / forfaitaire annuel) :


Les parties conviennent que pour l’année 2024, l’enveloppe budgétaire est fixée à

3,60% du salaire de base, avant augmentation générale.


Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.2.7 Synthèse des mesures d’augmentations générales et individuelles des rémunérations

Les mesures d’augmentation prévues dans les paragraphes 2.2.1 à 2.2.6. sont reprises pour synthèse dans le tableau ci-dessous :

Salaire brut de base / Forfaitaire annuel

Augmentation

Générale

Augmentation individuelle

1er palier

Jusqu’à 35.000€ inclus

4,00%
0,75%

2ème palier

De 35.001 à 45.000€

2,25%
1,75%

3ème palier

A partir de 45. 001€

0,00%
3,60%

Les parties rappellent que les salariés sont répartis dans chacun des paliers uniquement à partir de leur salaire de base /forfaitaire brut annuel au 1er décembre 2023 sans tenir compte d’aucune prime, quel que soit son objet.

2.3 Modalités de calcul de la prime d’ancienneté :

Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté historique étaient diverses et variées, en tenant compte à la fois du statut (ouvrier, Technicien, Agent de maitrise) et du coefficient. Ces coefficients n’ayant plus court dans la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, il a été convenu de revoir le système pour le rendre plus équitable et plus attractif.
Ainsi il a été convenu, pour l’ensemble des salariés éligibles (c’est-à-dire pour les groupes d’emplois A à E), que la base du calcul de la prime d’ancienneté sera égale au salaire mensuel brut de base, avec un plafond fixé à 2.600€.

Cette base sera multipliée par le pourcentage correspondant au nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise, à partir de 3 ans d’ancienneté et dans la limite de 15%.

Ce nouveau mode de calcul sera effectif à partir du 1er mars 2024, les bases de prime d’ancienneté de décembre 2023 ayant été reconduites à l’identique en janvier et février 2024.

2.4 La répartition de la valeur ajoutée


2.4.1 Intéressement, Participation et Epargne salariale

En 2023, il a été signé un nouvel accord d’intéressement qui couvre les exercices 2023, 2024 et 2025. Cet accord a vocation à impliquer l’ensemble des salariés dans la prévention des risques en termes de santé et sécurité, dans la démarche qualité (interne et vis-à-vis du client final) et enfin au niveau de l’efficience.

Dans cet accord, il est prévu que les critères soient identiques pour les 3 années et que les objectifs annuels sur chacun des critères soient fixés en début d’année et présentés en CSE au cours du 1er trimestre de l’année considérée. Ce point sera à porter à l’ordre du jour du CSE de février ou mars prochain


ARTICLE 3 – L’Egalité professionnelle entre femmes et hommes et Qualité de Vie au Travail

3.1 Accord égalité professionnelle Femmes- Hommes


La négociation engagée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’est conclue par la signature d’un nouvel accord en date du 16 mai 2023. Cet accord reprend, dans son intégralité, les dispositions de l’accord antérieurs.

Dans le cadre de cette négociation, des tableaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été présentés aux partenaires sociaux. Il a été constaté :
  • Que 35% des postes ouverts en 2023 ont été pourvus par des femmes.
  • Qu’il n’y a aucun écart de salaire significatif injustifié entre les femmes et les hommes dans les documents présentés.

3.2 Qualité de vie au travail


3.2.1 Le Télétravail et le Droit à la déconnexion :

S’agissant du Télétravail et du droit à la déconnexion, un avenant a été signé le 13 décembre 2023. Grace à la signature d’un accord de méthodes en 2023, cet avenant permet de proroger l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord initial de télétravail et de droit à la déconnexion jusqu’en décembre 2026.

ARTICLE 4 – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire original.
  • Un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Rosieres Près Troyes , le 19 février 2024,
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties,

Pour Electrolux Professional Laundry Systems France SNC :


M. XXXX Xxxx Directeur d’Usine




Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFDT :Pour la CGT :

M. XXXX XxxxM. XXXX Xxxx

Délégué syndicalDélégué syndical



Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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