ACCORD MÉTHODE SUR L’ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LA SOCIETE
La société LA SOCIETE Dont le siège social est situé rue Pasteur – CS 60006 – 10431 [Lieu anonymisé] Immatriculée au RCS de Troyes sous le n° [Numéro anonymisé]
Représentée par Monsieur Le représentant de la Direction, Directeur d’usine, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Direction » ou « l’Entreprise », d’une part,
Et Les organisations syndicales :
CFDT :
Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Le délégué syndical CFDT, dûment habilité à l'effet des présentes
CGT :
Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Le délégué syndical CGT, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après désignées « les Partenaires Sociaux », D’autre part, Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
PRÉAMBULE
Les relations sociales chez l’Entreprise s’inscrivent dans une pratique du dialogue social qui se veut basée sur la transparence, l’efficacité et la pérennité. Dans cet esprit, dès le début de l’année 2023, les Parties se sont engagées, à travers un 1er accord de méthodes, à définir, conjointement, les modalités des négociations collectives afin d’en garantir la régularité, la lisibilité et l’efficience. Cet accord étant arrivé à son terme, les Parties conviennent d’un nouvel accord de méthodes avec le même enthousiasme et en poursuivant les mêmes objectifs Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, les entreprises disposent de la faculté de conclure un accord dit « de méthode » qui permet de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires (C. trav., art. L2242-10). De plus, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 a consacré la notion de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et a précisé que les négociations obligatoires portent, au moins tous les quatre ans, sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs,
le temps de travail
le partage de la valeur ajoutée
l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la QVCT.
Enfin, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur a introduit de nouveaux dispositifs et, pour certaines entreprises, de nouvelles obligations de négociation en matière de partage de la valeur (PPV, PPVE, dispositifs d’épargne salariale...).
Article 1 – Thèmes de la négociation collective
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :
les salaires effectifs ; la durée effective et l’organisation du temps de travail ; l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; Pour ce bloc, les Parties conviennent de négocier, de reconduire le principe d’une négociation différente pour chacun des thèmes suivants :
sur les salaires effectifs (NAO) en intégrant l’analyse des écarts hommes/femmes
sur l’organisation du temps de travail ;
sur l’intéressement ;
sur la participation et les dispositifs d’épargne salariale ;
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur : les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, de supprimer les potentiels écarts de rémunération d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, ainsi que de favoriser la mixité des emplois; les mesures de lutte contre toute forme de discrimination ; les mesures favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; les régimes de prévoyance et de complémentaire santé; l’exercice du droit d’expression des salariés ; les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ; l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ; les modalités du plein exercice du droit à la déconnexion et la régulation de l’usage des outils numériques ; la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Les Parties conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :
un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les 3 premiers items (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination) ;
un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au télétravail et au droit à la déconnexion, ainsi qu’aux mesures relatives à l’articulation vie personnelle – vie professionnelle, ou encore à l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Article 2 – Périodicité des négociations collectives
Conformément aux dispositions d’ordre public, ces 2 blocs de négociation sont obligatoirement abordés au moins une fois tous les 4 ans. Toutefois, par le présent accord, les Parties conviennent d’en adapter la périodicité afin de répondre plus efficacement aux enjeux identifiés et de garantir la stabilité et la continuité des actions mises en œuvre.
2.1. Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Comme défini à l’article 1.1 du présent accord, les Parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 4 thématiques distinctes à savoir une négociation distincte :
sur les salaires effectifs (NAO) ;
sur l’organisation du temps de travail ;
sur l’intéressement ;
sur la participation et les dispositifs d’épargne salariale.
Périodicité des négociations des thèmes retenus :
Thèmes
Périodicité
Salaires effectifs Annuelle (NAO) Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du CT Annuelle dans le cadre des NAO Intéressement Triennale Participation et dispositifs d’épargne salariale Indéterminée Aménagement du temps de travail
2.2. Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et la qualité de vie au travail
Comme défini dans l’article 1.2 du présent accord, les Parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 2 thématiques distinctes :
un accord sur l’égalité professionnelle ;
un accord sur la qualité de vie au travail.
Périodicité des négociations des thèmes retenus :
Thèmes
Périodicités
Egalité professionnelle Triennale Qualité de vie au travail Triennale
Article 3 – Informations remises pour les négociations
Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les modalités de conduite des négociations collectives entre les Parties, conformément aux principes de loyauté, de transparence et de bonne foi, tels que reconnus par la branche de la métallurgie. Il précise les informations transmises aux organisations syndicales représentatives ainsi que les moyens mis à leur disposition afin de permettre une négociation utile et éclairée. À ce titre, sont communiqués les documents, études et indicateurs dont la transmission est requise par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à la branche de la métallurgie. Il s’agit notamment, selon les thèmes de négociation, du bilan des rémunérations effectives (NAO), des éléments relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou encore de l’emploi des travailleurs handicapés. Ces éléments sont établis à partir des données disponibles et à jour à la date d’ouverture de la négociation et sont présentés par la Direction lors de la réunion initiale fixant le cadre et le calendrier de la négociation.
Article 4 – Durée, révision, suivi et entrée en application
4.1. - Durée de l’accord et entrée en application
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature.
4.2. – Clause de sauvegarde et hiérarchie des normes
Les Parties conviennent expressément que les stipulations du présent accord ne sauraient avoir pour effet de restreindre ou de remettre en cause l’application de dispositions plus favorables, actuelles ou futures, résultant de la législation européenne, du Code du travail ou de la Convention collective nationale de la métallurgie.
4.3 – Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, à tout moment pendant sa période d’application, par voie d’avenant conclu dans les conditions prévues par la loi.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont celles définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, adressée à l’employeur et à chacune des organisations syndicales habilitées à négocier l’avenant de révision. Elle est accompagnée des propositions de modification que son auteur entend apporter au présent accord.
L’employeur invite les organisations syndicales représentatives à négocier l’avenant de révision dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 5. – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, issu de la loi du 29 mars 2018, le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, comprenant :
un exemplaire original ;
un exemplaire anonymisé.
Un exemplaire original du présent accord est, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à [Lieu anonymisé], en 4 exemplaires, le 27 mai 2026