ELEVEN– SARL au capital de 30 000 euros, sise 79940061900026 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B XXX et dûment représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant,
ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET
Les salariés de la société XXX, consultés sur le projet d’accord,
d’autre part.
PRÉAMBULE
La loi 2008-789 du 20 août 2008 est venue offrir la possibilité aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier des accords d’entreprise, notamment par le biais du referendum d’entreprise.
Ce dispositif particulier de négociation a été repris et remanié par différentes réformes ultérieures, en particulier par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail, ainsi que par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise – du fait des effectifs de la société – la direction a proposé à l’ensemble du personnel le présent projet relatif à l’organisation du temps de travail sur une période correspondante à l’année.
En effet, dans un souci de fidélisation des salariés, de conciliation de la vie personnelle et professionnelle, tout en conservant un mode de fonctionnement permettant de renforcer la réactivité du cabinet vis-à-vis de ses clients en période de haute activité, la société XXX a convenu du recours à l’annualisation du temps de travail de ses salariés.
Ce mode de fonctionnement a consisté à une période dite « haute » généralement positionnée sur les six premiers mois de l’année civile, durant laquelle le temps de travail est supérieur à la durée légale et le travail s’effectue à raison de 5 jours par semaine.
En contrepartie de cette période « haute », une période « basse » a également été mise en place, correspondant généralement aux six mois suivants, durant laquelle la durée du travail est réduite, et le travail organisé à raison de 4 jours par semaine.
Cette organisation permettait ainsi de conserver la réactivité du cabinet vis-à-vis de ses clients, tout en permettant la mise en place, sur une partie de l’année, de la semaine de 4 jours, permettant un plus grand temps de repos hebdomadaire.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail a été mise en place dès l’année 2024 et rendue possible par la convention collective des cabinets d’expertise comptable.
Le présent accord a toutefois été conclu afin de compléter les dispositions de la convention collective, et d’en préciser les modalités d’application.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
- de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
- de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
- des Ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment de l’ordonnance 2017-1385.
- des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
- de la convention collective des cabinets d’expertise comptable applicable lorsque celle-ci est spécifiquement visée par le présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée de leur contrat et la durée du travail applicable à ce dernier.
En sont par contre exclus les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 3 - DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
3-1. Durée du travail au sein de l’entreprise et temps de travail effectif
La durée annuelle de travail effective dans l’entreprise est fixée à 1607 heures – journée de solidarité incluse – soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux…
Ces temps rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
De plus, le temps de travail effectif doit notamment être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail.
3-2. Pauses
En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes, au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise ou des chantiers.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
3-3. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
La durée quotidienne de travail effectif pourra cependant être portée à 12 heures en cas de surcroit temporaire d’activité.
3-4. Durées maximales de travail hebdomadaires
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures maximum.
3-5. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Compte tenu de la nature très fluctuante de l’activité liée à l’avancement des différents chantiers, les salariés sont soumis à des surcroits d’activité.
Il est donc convenu, en application des dispositions de l’article L 3131-2 et D 3131-5 du Code du travail, que le repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives.
Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente, pris dans le mois qui suit la réduction de ce repos.
3-6. Amplitude
L’amplitude journalière de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif, les temps de pause, et toutes les périodes d’interruption. C’est le temps séparant la prise de poste de sa fin.
L’amplitude se distingue ainsi de la durée quotidienne de travail effectif.
L’amplitude doit être calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.
Afin de respecter le temps de repos quotidien, l’amplitude journalière maximale est de 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée du repos quotidien prévue à l’article 1-5.
3-7. Décompte du temps de travail
En application de l’article D 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel, la répartition de l’horaire n’étant pas collective.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui valide le temps de travail effectif et qui transmet ces éléments à la direction.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
3-8. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 300 heures par an et par salarié.
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité du cabinet est marquée par une forte période d’activité, durant laquelle il est nécessaire d’avoir recours à une durée du travail plus importante, afin de permettre aux équipes d’accomplir leurs tâches convenablement tout en conservant la réactivité du cabinet vis-à-vis de ses clients.
À l’inverse, elle est également marquée par une période d’activité plus faible, durant laquelle la durée du travail peut être abaissée afin de parvenir à une semaine de quatre jours de travail.
Ainsi il a été convenu entre les parties de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés et l’organisation de la répartition de leur durée de travail sur l’année dans les conditions suivantes :
4.1 – Champ d’application
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société XXX visés par le présent accord qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI, ainsi qu’au personnel intérimaire.
Les salariés à temps partiel se voient par ailleurs appliquer certaines dispositions spécifiques.
4.2 - Période de référence
La période de référence au cours de laquelle le temps de travail des salariés est aménagé s’entend de l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
4.3 – Durée annuelle
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour les personnels travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. Cette durée annuelle de référence tient compte des incidences de la journée de solidarité.
4.4 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du Code du travail et consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail auxquelles sont soumis les salariés de l’entreprise.
Pour un salarié à temps plein, elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie, les heures supplémentaires se décomptant en fin de période annuelle.
4.5 - Amplitude de la variation d’horaire
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite :
- en période haute : 48 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, dans les conditions fixées à l’article 1-4 du présent accord,
- en période basse : La direction pourra fixer des semaines sans programmation d’horaire.
4.6 - Programmation de la répartition des horaires et modification
La programmation indicative des horaires est, à l’écriture des présentes, fixée comme suit :
40 heures de travail hebdomadaire pour les mois de janvier à juin inclus ;
30 heures de travail hebdomadaire pour les mois de juillet à décembre inclus.
Cette programmation indicative pourra faire l’objet d’une modification sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
4.7- Dépassement de la durée annuelle de référence
Si la durée annuelle de référence soit 1607 heures est dépassée, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires. Les majorations pour heures supplémentaires seront alors celles prévues par la convention collective applicable. Ce régime s’applique pour les salariés ayant pu bénéficier de la totalité de leur droit à congés au cours de l’année civile.
4.8 - Rémunération – Absences – Arrivées et départs en cours de période annuelle
Principe du lissage :
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois indépendamment de l’horaire réellement accompli sur la période considérée.
Absences
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours d’année n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de la rupture du contrat.
Pour ce faire, le nombre d’heures à réaliser sur la période travaillée correspondra au prorata des 1607 heures à effectuer dans l’année ramenée à la durée de présence dans les effectifs.
À titre d’exemple, pour un salarié présent du 1er janvier au 30 septembre, soit une présence de 9 mois, le nombre d’heures à réaliser selon la modulation est de 9/12x1607 = 1205,25 heures.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure au nombre d’heures à réaliser tel que calculé ci-dessus, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et le nombre d’heures à réaliser. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le nombre d’heures réellement travaillé est inférieur au nombre d’heures à réaliser, une régularisation est faite pour résorber cet excédent soit sur la dernière paie, soit sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle. L’excédent correspondrait ici à la différence entre le nombre d’heures à réaliser et le nombre d’heures réalisées.
4.9 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle légale du travail, soit 1607 heures.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant, en pourcentage de la durée hebdomadaire moyenne de travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise (soit 35 heures).
Heures complémentaires
À l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail sur la période de référence annuelle. Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2.2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.
- Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %. - Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque trimestre par écrit aux salariés. Ce planning est trimestriel.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.
Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail semaine par semaine sur le trimestre considéré.
Le planning trimestriel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront garantis de réaliser une période minimale de travail continu de 2 heures sur une journée.
La journée ne pourra par ailleurs comporter plus d’une interruption d’activité.
Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Il leur est par ailleurs garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. À leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner l’application de ces principes.
Article 5 - DurÉe de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 20 décembre 2024, sous réserve de son approbation par les 2/3 du personnel. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après.
Article 6 - AdhÉsion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Clause de suivi – rendez-vous
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.
Elle est constituée par :
un représentant de la direction,
un représentant du personnel.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Les parties au présent accord s’entendent par ailleurs pour se rencontrer tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord, les éventuelles difficultés posées et à s’interroger sur l’opportunité de maintenir son application ou envisager de réviser celui-ci.
Les parties pourront par ailleurs se réunir chaque fois que l’une des parties signataires le sollicitera auprès de l’autre.
Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 9 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 - DÉnonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société XXX dans les conditions fixées par la Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société XXX collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société XXX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 11 - PublicitÉ – DÉPÔt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du referendum seront déposés par le représentant légal de la société XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Un exemplaire anonymisé du présent accord sera transmis à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.
Fait à Montpellier Le 21/11/2024
Pour la partie salarialePour la société XXX La majorité des 2/3 des salariés Monsieur XXX Voir procès-verbal en annexe