Dont le siège social est situé au 41 rue Thomas Edison, CS 92146, 25052 BESANCON CEDEX, Représentée par, Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- La CGT, représentée par, déléguée syndicale CGT, - La CFDT, représentée par , déléguée syndicale CFDT, - UNSA, représentée par , déléguée syndicale UNSA, D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la direction du réseau Eliad et les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale du réseau Eliad se sont réunies les 4 septembre, 16 octobre, 21 novembre 2025, le 8 janvier 2026 et le 19 janvier 2026.
La direction d’Eliad rappelle que les éléments relatifs à l’évolution des salaires et les évolutions de valeur du point sont fixés par les partenaires sociaux de la branche de l’aide et des soins à domicile. Ces éléments s’imposent à toutes les structures œuvrant dans ce secteur, lesquelles reçoivent leurs financements sur la base de la valeur du point négociée nationalement. Par ailleurs, au regard du budget contraint pour l’année 2026, il est rappelé que les mesures doivent être engagées avec prudence.
Les partenaires sociaux ont donc convenu ce qui suit :
TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES
Article I- 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES Eliad, sauf dispositions expresses contraires.
Article I-2. Durée - Prise d’effet
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Les parties conviennent que ces dispositions resteront valables et en vigueur au-delà de la période de négociation annuelle de 2026, sauf précision apportée dans le texte.
Article I-3. Révision
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la révision.
Article I-4. Dénonciation
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Après le cycle électoral en cours, toute organisation syndicale même non signataire pourra demander la révision de l’accord. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet d’accord. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.
TITRE II. SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES
Article II-1. Retraite progressive
Les parties signataires actent de la mise en place d’une expérimentation pour une année, visant à prendre en charge les cotisations des salariés sur la base du temps de travail contractuel au moment de la demande de passage en retraite progressive. Les salariés devront répondre aux obligations légales inhérentes à ce dispositif (âge en cohérence avec les droits déterminés par l’assurance retraite, justifier d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres, avoir un temps de travail entre 40% et 80%). Seront retenues les demandes des salariés justifiant de plus de 20 ans d’ancienneté à ELIAD, dans la limite de 10 salariés. Par ailleurs, les salariés ayant sollicité le dispositif de retraite progressive pourront demander s’ils le souhaitent un aménagement de leur temps de travail ou demander à ne plus travailler les week-ends.
Article II-2. Valorisation des heures de travail du service portage repas
Les parties signataires actent de la majoration des heures réalisées à partir de 20 heures, pour les salariés du service de portage de repas à hauteur de 30%.
Les parties signataires actent de la reconduction de l’expérimentation visant à permettre la planification d’un jour de congé supplémentaire -ou deux demi-journées- par année civile pour les salariés devant accompagner leur enfant de moins de 13 ans en hospitalisation de jour, uniquement si l’enfant justifie d’une reconnaissance MDPH ou ALD.
Article II-4. Congé supplémentaire remplacement d’urgence le week-end
Les parties signataires actent d’une expérimentation sur l’année 2026, visant à octroyer un jour de congé annuel supplémentaire aux salariés d’intervention qui accepteraient, dans un délai inférieur à 5 jours, de remplacer un(e) collègue dont l’absence est imprévue, pour le week-end qui suit (samedi et/ou dimanche selon les possibilités et les dispositions légales). Il est entendu qu’en cas d’astreinte -pour un remplacement d’urgence dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus-, le droit à congé supplémentaire ne s’appliquera que si le salarié est mobilisé pour se rendre effectivement sur le terrain.
Article II-5. Congé conventionnel
Les parties signataires actent que les salariés qui le souhaitent et le justifient, pourront faire valoir leur droit au congé conventionnel pour le décès du parent (mère et père) pour la personne en charge de leur éducation et qui pourra donc être une personne différente de leur géniteur(trice). Ce droit ne sera pas cumulable : Si le salarié fait valoir ce congé pour une autre personne que son/sa géniteur/trice, il est entendu qu’il ne pourra pas solliciter de congé conventionnel en cas de décès de son/sa géniteur/trice.
Article II-6. Prime présentéisme
Les parties signataires conviennent de l’évolution des modalités d’octroi de la prime « présentéisme » à compter du 1er janvier 2026 - sous réserve de la période de reconduction du dispositif, mis en place unilatéralement par l’employeur et uniquement pour les salariés de l’UES concernés-hors salariés du Jura bénéficiant d’un dispositif spécifique financé par le département- comme suit :
Pour éviter toute confusion, le montant versé pour la prime sera désormais exprimé en brut. La prime atteindra le montant de 129 euros bruts et sera versée au premier virement de paie du mois suivant le trimestre civil concerné (soit un versement sur la paie d’avril au titre du 1er trimestre, un versement sur la paie de juillet au titre du 2ème trimestre, un versement sur la paie d’octobre au titre du 3ème trimestre et un versement sur la paie de janvier au titre du 4ème trimestre). Par ailleurs, tout salarié absent dans le cadre d’un congé de type Allocation Journalière de Présence Parentale sera éligible à la prime, sauf si cette absence est planifiée sur la totalité du trimestre civil ou qu’elle se cumule, sur le trimestre civil, avec une autre absence l’excluant du dispositif.
Article II-7. Fournitures professionnelles
Les parties signataires conviennent, à titre expérimental pour l’année 2026, que le remboursement annuel pour l’achat de fournitures professionnelles (chaussures, crampons (à ajouter aux chaussures pour éviter les chutes) ou changement de pneus (hiver ou 4 saisons)), passe à un montant de 50 euros. Si le salarié souhaite obtenir une seconde blouse, le remboursement de l’équipement professionnel passera de 50 euros à 30 euros. Seuls les salariés nomades sont concernés.
Article II-8. Valorisation de l’ancienneté au sein de la structure
Les parties signataires conviennent de l’importance de valoriser la fidélité et l’investissement des salariés au sein de la structure, en instaurant des mesures concrètes de reconnaissance. Celles-ci prendront les formes cumulatives suivantes :
Jours de congés supplémentaires octroyés comme suit :
A l’occasion de l’anniversaire des 20 années effectives de travail et chaque année jusqu’à la 24ème année effective de travail : 1 jour de congé supplémentaire
A l’occasion de l’anniversaire des 25 années effectives de travail et chaque année jusqu’à la 29ème année effective de travail : 2 jours de congés supplémentaires
A l’occasion de l’anniversaire des 30 années effectives de travail et chaque année jusqu’à la 34ème année effective de travail : 3 jours de congés supplémentaires
A l’occasion de l’anniversaire des 35 années effectives de travail et chaque année jusqu’à la 39ème année effective de travail : 4 jours de congés supplémentaires
A l’occasion de l’anniversaire des 40 années effectives de travail et au-delà : 5 jours de congés supplémentaires
Le calcul est pris en compte sur la même base que le congé d’ancienneté et sera donc obtenu en même temps que le congé d’ancienneté.
Chèques cadeaux :
Des chèques-cadeaux seront octroyés aux salariés à l’occasion de leur anniversaire à Eliad, en fonction de leur ancienneté effective (hors absences impactant l’ancienneté) acquise au sein de la structure, comme suit :
A l’occasion de l’anniversaire des 20 années effectives de travail : chèques-cadeaux pour une valeur de 200 euros
A l’occasion de l’anniversaire des 25 années effectives de travail : chèques-cadeaux pour une valeur de 250 euros
A l’occasion de l’anniversaire des 30 années effectives de travail : chèques-cadeaux pour une valeur de 300 euros
A l’occasion de l’anniversaire des 35 années effectives de travail : chèques-cadeaux pour une valeur de 350 euros
A l’occasion de l’anniversaire des 40 années effectives de travail : chèques-cadeaux pour une valeur de 400 euros
La remise aura lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle.
Calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Afin de valoriser la carrière du salarié au sein de la structure, le mode de calcul pour les départs en retraite, sous réserve qu’il soit plus favorable, sera le même que celui appliqué en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle ou rupture conventionnelle soit un quart du salaire de référence par année d’ancienneté pour les dix premières années de travail et un tiers de salaire de référence pour les années de travail, au-delà des 10 premières. Cette mesure concerne les salariés ayant 30 années ou plus d’ancienneté effective au sein d’Eliad.
Article II-9. Prime ASG ESA
Les parties signataires conviennent de l’importance de valoriser la spécificité des missions des salariés ASG (Assistant de Soins en Gérontologie) exerçant au sein du service ESA. Dans ce cadre, une prime mensuelle d’un montant de 50 euros bruts sera versée à ces salariés.
Article II-10. Prime parrainage
Afin de favoriser la cooptation, notamment sur les périodes qui supposent de fort besoins RH pour des remplacements, les parties signataires conviennent, à titre expérimental pour l’année 2026, de la mise en place d’une prime parrainage, octroyée comme suit :
10 euros bruts versés au salarié parrain si le candidat a travaillé de manière effective sur la semaine de Noël et/ou de nouvel an
25 euros bruts versés au salarié parrain si le candidat a travaillé de manière effective deux semaines au mois d’août et/ou septembre
50 euros bruts versés au salarié parrain si le candidat a travaillé de manière effective trois semaines en août et/ou septembre
Un formulaire sera joint à chaque contrat de travail couvrant la période du 21 décembre 2026 au 03/01/2027. Les salariés parrainés concernés devront retourner le formulaire au service RH.
TITRE III. PARCOURS PROFESSIONNELS
Article III-1. Prise en charge des frais supplémentaires CPF – Permis de conduire (B)
Les parties signataires conviennent de la prise en charge financière par Eliad, des frais supplémentaires de 100 euros demandés en cas d’utilisation du CPF, dans le cadre du financement du permis de conduire (permis B), dans la limite de 20 personnes par an. Cette participation sera effective sous réserve que le montant du CPF du salarié soit suffisant pour financer le dispositif. Les demandes seront prises en compte par ordre chronologique, sous réserve que le salarié ait validé sa période d’essai et que le besoin soit effectif sur son secteur de travail/service.
TITRE IV. RELATIONS PROFESSIONNELLES
Article IV-1. Travail des dimanches en SSIAD et CSI
Les parties signataires conviennent de la mise en place d’un accord -non réalisé en 2025- permettant de faire travailler les salariés (aides-soignants et infirmiers) des services de soins infirmiers à domicile et centre de soins infirmiers à domicile deux dimanches consécutifs, sous réserve que cette demande émane du salarié et qu’il bénéficie de deux dimanches de repos consécutifs ensuite.
Article IV-2. Repos hebdomadaire et jour férié
Les parties signataires conviennent que des rappels seront faits aux équipes administratives sur la planification des repos hebdomadaires, qui ne doivent pas systématiquement coïncider avec les jours fériés.
Article IV-3. Participation de l’employeur pour les œuvres sociales
Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel pourront solliciter l’employeur pour une participation financière exceptionnelle dans le cadre des œuvres sociales. Cette participation ne sera possible que sous réserve d’une étude préalable et de la capacité financière de la structure à y donner suite.
Article IV-4. Consultation sur les procédures de reclassement pour les inaptitudes d’origine professionnelle
Les parties signataires conviennent que les représentants du personnel seront sollicités en présentiel ou en visioconférence, pour les consultations sur les procédures de reclassement dans le cadre de procédures d’inaptitude. Pour faciliter cette organisation, ces temps auront lieu en amont des réunions CSE et pourront se faire par visioconférence pour éviter des déplacements. Les situations d’inaptitude sans reclassement possible donneront lieu à l’envoi d’une note d’information, préalable à l’entretien avec le salarié, conformément à la procédure en cours.
TITRE V. FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, Lure et Vesoul.
Fait à Besançon, le 21 janvier 2026, en sept exemplaires originaux.