Accord d'entreprise ELINOI

Accord d'entreprise relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société ELINOI

Le 10/01/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Elinoï, société par actions simplifiée au capital de 1.010 €, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le numéro 799 174 701, ayant son siège social au 295, rue Saint Jacques (75005), représentée par Monsieur David Simeoni, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,


Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,



ET



Madame Meryl Gindre, membre du CSE titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés.


D’AUTRE PART,


Ci-après collectivement dénommées les « Parties »

sont convenues des dispositions suivantes :


PREAMBULE

Les Parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux modalités de recours aux forfaits annuels en jours.

Conciliant les aspirations sociales et les objectifs économiques des Parties, le présent accord n’a pas vocation à compléter l’accord de branche Bureaux d’études techniques, il constitue un dispositif autonome, y dérogeant et s’y substituant en totalité. Le présent accord se substitue donc à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les présentes dispositions sont conclues en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.



CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  • Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les « salariés autonomes » aux rangs desquels se placent :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties conviennent que sont ainsi concernés par cette modalité d’organisation du travail au sein de la Société les personnels exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

A la date de conclusion des présentes, la liste non exhaustive des postes pouvant être concernés est la suivante :

  • Talent Manager
  • Brand and Content Manager
  • Account Manager
  • Operations Associate
  • Développeur et Product Manager
  • Développeur web
  • Business Developer
  • Team Lead Account Manager
  • Team Lead Talent Manager
  • Team Lead Business Developer
  • Operations Associate & Data Analyst

Les parties conviennent que les salariés concernés relèvent au minimum de la position 1.2 (coefficient 100) de la classification des cadres de la convention collective Syntec.


  • Conditions de mise en place

Le forfait jours est inscrit dans le contrat de travail ou un avenant et nécessite l’accord écrit du salarié.

La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et précise :

  • le fait que le salarié est autonome, justifiant le recours à la convention de forfait ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités de suivi de la convention de forfait.

La convention individuelle précise également les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises des journées ou demi-journées de repos.

  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, s’appréciant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), pour un salarié présent sur une année complète et ayant pris la totalité des droits à congés payés.

La durée du travail des salariés au forfait annuel en jours est décomptée sur la période de référence par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chacun d’eux.

Dans ce cadre, est considérée comme une :

  • journée de travail toute période dont l’amplitude est, sur la journée, supérieure à 5 heures ;
  • demi-journée de travail toute période dont l’amplitude est, sur la journée, inférieure ou égale à 5 heures.

  • Rémunération forfaitaire

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


  • Forfait en jours réduit

La Direction et le salarié peuvent choisir, d’un commun accord, de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3 du présent accord (218 jours).

Dans un tel cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


  • Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours de travail convenus (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos.

Chaque année, la Société informe les salariés concernés du nombre de jours de repos auxquels ils ont droit pour l’année pleine à venir.

Les jours de repos doivent être pris par journées ou demi-journées, à l’initiative du salarié après avis favorable de sa hiérarchie, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.

Ils doivent être pris obligatoirement pendant l’année civile de référence, et ne peuvent être reportés. A défaut, ils seront donc perdus.

Pour les salariés absents, entrés ou sortis en cours d’année, le nombre maximal de jours travaillés, et par conséquent de jours de repos, est calculé au prorata du temps de présence sur l’année.

  • Contrôle du décompte du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, chaque salarié sera tenu d’établir, sous le contrôle de sa hiérarchie, un document auto-déclaratif de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, etc) ;
  • ainsi que le nombre de jours de repos pris au titre du forfait jours et ceux restant à prendre.

Ce document de suivi est le support obligatoire des situations suivantes pouvant éventuellement être rencontrées :

  • difficultés dans l’organisation et/ou la répartition du travail ;
  • charge de travail excessive ;
  • alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).


  • Garanties : temps de repos / déconnexion / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien individuel

Article 8.1Temps de repos

Il appartient aux salariés de respecter :

  • un repos quotidien minimal entre deux jours travaillés de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Article 8.2 Obligation de déconnexion

La Société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires ou journées de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de la Société. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues, la Société organisera en cas de besoin des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

  • Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail


L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures ou jours habituels de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature, sauf situation d’urgence.

S’agissant des salariés en forfait en jours, ils organisent leur travail en autonomie. Cette organisation doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion sur l’organisation du travail. En tout état de cause, la souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • pour les absences de plus de quelques jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

  • Mesures visant à favoriser la communication


Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
  • à la précision de l'objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.


Article 8.3. Evaluation et suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle / Dispositif d’alerte

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, il est assuré un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail (non-respect des repos et/ou du nombre de jours travaillés prévus au forfait, par exemple) ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier devra émettre, par écrit (par exemple sur le document auto-déclaratif de suivi), une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Outre ce droit d’alerte, il est rappelé que le salarié peut demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles qu’une surcharge de travail ou relatives à la répartition et à l'organisation de son travail.

Enfin, il est rappelé que le salarié dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail en application de l'article R. 4624-34 du Code du travail.

Article 8.4 Entretien individuel annuel

La Direction s’assurera que le salarié respecte ce temps de travail et que sa charge de travail reste raisonnable, notamment par le biais d’un entretien annuel, dans le but d’évoquer le bilan et la charge de travail de la période écoulée, qui doit être raisonnable, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel n’est pas exclusif de tout autre entretien sur les mêmes problématiques qui pourrait être sollicité à tout moment par le salarié concerné, sans que la Direction ne puisse lui refuser.

Au regard des constats effectués, le salarié et sa hiérarchie arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Le salarié et sa hiérarchie examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  • Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération

  • Traitement des absences


Les absences sont en principe décomptées en journées ou demi-journées.

En cas d’absence injustifiée devant faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue de rémunération sera calculée sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé sera valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  • Arrivées et départs en cours d’année


En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.


  • Renonciation à des jours de repos – nombre maximum annuel de jours travaillés


Si la Société entend privilégier la prise de jours de repos, reste que le salarié peut, s'il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec l'employeur, en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire établi sur la valeur journalière de travail. Cet accord sera formalisé par écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra toutefois pas excéder le plafond de 235 jours.


  • Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.


  • Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit dans les 15 jours à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Par ailleurs, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.


  • Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.


  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords qui assure la transmission dématérialisée à la DREETS compétente.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Syntec.

Enfin, il sera tenu à la disposition de chaque salarié.



Fait à Paris,
En 2 exemplaires originaux
Le 10 janvier 2022



____________
Pour la Société,

Président





________________

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2022-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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