Accord d'entreprise ELIOR RESTAURATION FRANCE (NAO 2025)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2026 ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS DE STATUT EMPLOYE
Application de l'accord Début : 16/10/2025 Fin : 16/10/2026
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2026
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS de STatut EMPLOYE
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ELIOR RESTAURATION FRANCE – SORESET – SOREBOU – SORELEZ - BRESTMEM’ RESTAURATION
Entre,
La Société Elior Restauration France, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 025 196, dont le siège social est situé 51 chemin des Mèches – 94000 Créteil, représentée par Monsieur , Directeur Général,
La Société SORESET, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 600 559, dont le siège social est situé 18 rue Francis de Pressensé 42 000 SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur , Directeur Général,
La Société SOREBOU, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 841 112 659, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur , Directeur Général,
La Société SORELEZ, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 884 331 133, dont le siège social est situé 24 avenue des Genets 11200 LEZIGNAN CORBIERES, représentée par Monsieur , Directeur Général,
La Société BRESTMEM’RESTAURATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 877 631 531, dont le siège social est situé 270 rue du Vern 29200 BREST, représentée par Monsieur , Directeur Général,
Ci-après désignée « l’UES »
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :
Pour la Fédération des Services C.F.D.T
, Délégué Syndical Central
Pour la C.F.T.C
, Déléguée Syndicale Centrale
Pour la C.F.E.-C.G.C
, Délégué Syndical Central
Pour la C.G.T
, Délégué Syndical Central
Pour F.O
, Délégué Syndical Central
Pour S.A.P RC
, Déléguée Syndicale Centrale
Ci-après conjointement désignée « les organisations syndicales » D’autre part.
Article 3 : Révision des salaires du personnel de statut employé PAGEREF _Toc209713221 \h 4 Article 4 : Mesure relative à la réduction des écarts salariaux entre les Femmes et les Hommes PAGEREF _Toc209713222 \h 4 Article 5 : Revalorisation du montant de la prime intermittence PAGEREF _Toc209713223 \h 5 Article 6 : Reconduction de la Prime de cooptation PAGEREF _Toc209713224 \h 5 Article 7 : Monétarisation encadrée du CET PAGEREF _Toc209713225 \h 5 Article 8 : Congés supplémentaires pour les salariés en situation de handicap PAGEREF _Toc209713226 \h 6 Article 9 : Condition et durée d’application PAGEREF _Toc209713227 \h 6 Article 10 : Révision PAGEREF _Toc209713228 \h 7 Article 11 : Dépôt PAGEREF _Toc209713229 \h 7
Préambule Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 2 juillet 2025, 9 septembre 2025 et le 25 septembre 2025.
Lors de la réunion d’ouverture du 2 juillet 2025, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail.
Un document de synthèse leur a été transmis présentant le cadre de la négociation, le rappel des mesures mises en œuvre dans les accords NAO de 2025 et leur bilan, les principaux indicateurs chiffrés économiques et sociaux utiles à l’ouverture de la négociation annuelle.
A l’occasion de ces réunions, ont notamment été évoqués les thèmes des salaires effectifs, de l'épargne salariale, de la rémunération, …
A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;
Article 1 : Champ d’application Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de statut Employé de l’U.E.S Elior Restauration France – SORESET – SOREBOU - SORELEZ, et BRESTMEM’ Restauration non régis par des dispositions spécifiques en matière salariale et sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il comporte.
Article 2 : Révision des salaires du personnel de statut employé Au 1er janvier 2026, les salariés de statut employé se verront appliquer une augmentation de 1%.
Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2026.
Ce pourcentage d’augmentation tiendra compte de celui éventuellement intervenu jusqu’en janvier 2026 par l’effet de la revalorisation du SMIC.
Sont exclus des dispositions de cet article, les salariés de statut Employé, embauchés depuis le 1er juillet 2025 (hors reprise).
Article 3 : Mesure relative à la réduction des écarts salariaux entre les Femmes et les Hommes Au 1er janvier 2026, les salariés de statut employé, présents dans les effectifs et répondant aux 2 critères cumulatifs suivants, se verront appliquer une augmentation complémentaire de 0,5% de leur salaire de base :
Occuper un emploi repère comptant au moins 10 femmes et 10 hommes au sein de l’UES ERF,
Avoir un salaire de base ETP inférieur de plus de 2% au salaire moyen ETP de l’emploi repère occupé.
Sont concernés les femmes des emplois repères suivants :
Employé qualifié service logistique
Employé qualifié de restauration
Employé technique de restauration
Pâtissier
Responsable point de vente
Second de cuisine
Article 4 : Revalorisation du montant de la prime intermittence A compter du 1er septembre 2025, pour les salariés de statut employé et intermittent, la prime intermittence sera revalorisée selon les conditions suivantes :
Le présent article porte sur la revalorisation du pourcentage de la prime d’intermittence instaurée par l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités et versée aux salariés disposant d’un contrat de travail intermittent.
Ainsi, de 1er septembre N au 31 août N+1, le pourcentage de la prime intermittence
sera de 4,5% du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent.
Les autres clauses de cette prime demeurent inchangées. Article 5 : Reconduction de la Prime de cooptation Le présent article renouvelle l’attribution d’une prime de cooptation. Son montant global sera de 750 € bruts qui sera versée à tout salarié de l’UES ERF – SORESET - SOREBOU – SORELEZ – BRESTMEM’ RESTAURATION qui aura recommandé un candidat pour le recrutement d’un :
Cuisinier
Second de cuisine
Chef de cuisine
Chef pâtissier
Responsable production froide
Chef gérant
Directeur de restaurant
Comptable/comptable principal
Gestionnaire paie
Selon les modalités ci-dessous :
375 € dès que le candidat qui aura été recruté, achèvera sa période d’essai,
375 € dès que le candidat qui aura été recruté aura un an d’ancienneté dans l’UES.
Une communication à l’attention des salariés sera faite afin d’expliquer les modalités de cette prime.
Cette mesure s’applique dès la signature de l’accord et jusqu’au 30 septembre 2026.
Article 6 : Monétarisation encadrée du CET Pour les salariés de statut Employé, la monétarisation d’une partie des jours placés dans le CET est possible dans les limites de temps et conditions suivantes :
Les salariés de statut Employé, titulaire d’un Compte Epargne Temps dont le solde est d’au moins 1 jour pourront, s’ils en font la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines de la Division, demander la monétarisation d’un maximum de 15 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.
Pour tous les statuts, une enveloppe globale de 8500 jours est dédiée à cette mesure. Les demandes seront traitées jusqu’à épuisement de cette enveloppe.
Les demandes se font sur le formulaire spécifique adressé à la Direction des Ressources Humaines de la Division, elles sont traitées dans l’ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement de cette enveloppe.
Cette possibilité de monétarisation est à durée déterminée. Elle prendra effet dès le 1er novembre 2025 et prendra fin le 30 septembre 2026.
Article 7 : Congés supplémentaires pour les salariés en situation de handicap Au titre de l’année 2026, en plus du jour de congé déjà octroyé, un jour supplémentaire de congés sera octroyé aux salariés en situation de handicap qui réunissent les 2 conditions cumulatives ci-dessous :
Être présent dans les effectifs au 31/12/2025
Ne pas avoir eu plus de 6 mois d’absences cumulées sur l’année 2025
Les salariés concernés par cette mesure sont :
les salariés reconnus handicapés (RQTH) par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH)
les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime de protection sociale obligatoire
les titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain
titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité"
ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé bénéficiant d'un stage
les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
Cette mesure sera mise en application sur le bulletin de salaire de janvier 2026 et la date limite de prise de ce congé sera le 31/12/2026.
Cette mesure est à mesure déterminée, au titre de l’année 2026, se cumule avec le jour de congés accordé au titre de l’article 4-4 du PV de désaccord des NAO 2024 pour le statut employé.
Cette mesure concerne tous les employés, sauf dispositions plus favorables éventuellement applicables aux salariés issus des Sociétés absorbées.
Article 8 : Condition et durée d’application Cet accord forme un tout et a un caractère indivisible.
Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures suivantes, qui sont à durée déterminée :
Article 5 : cette mesure prendra fin au 3o septembre 2026
Article 6 : cette mesure prendra fin au 3o septembre 2026
Article 7 : cette mesure prendra fin au 31 décembre 2026
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.
Article 9 : Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.
Article 10 : Dépôt Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du Code du travail.
Le présent accord, sera à la diligence de la Direction déposer sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Créteil, le
Pour l’UES Elior Restauration France – SORESET - SOREBOU – SORELEZ – BRESTMEM’ RESTAURATION :
Madame , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet